L’assemblée générale des actionnaires

Les assemblées générales d’actionnaires des Sociétés anonymes.

   L’assemblée générale d’actionnaires est là pour réunir les actionnaires et pour leur permettre de participer au contrôle plus qu’à la direction de la société. L’assemblée peut être ordinaire ou extraordinaire, mixte.

  • Assemblée générale ordinaire : L’AGO est tenue annuellement et a pour objet l’information des actionnaires sur la situation de la société et l’approbation des comptes sociaux de l’exercice qui sont présentés par les conseil d’administration ou le directoire, et, éventuellement, sur les comptes consolidés. Les actionnaires peuvent dans les conditions légales et statutaires poser des questions et proposer des résolutions . Par leur vote ils ont un pouvoir de contrôle . C’est lors des AGO que normalement les administrateurs sont désignés ou renouvelés.

Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement pour voter des résolutions requérant la majorité simple

  • Assemblée générale extraordinaire : L’AGE a pour objet de soumettre au vote des actionnaires des résolutions particulières, requérant des majorités qualifiées. Par exemple, l’AGE vote la modification des statuts de la société. L’AGE est seule compétente pour décider une augmentation de capital, immédiate ou à terme. Elle peut néanmoins déléguer cette compétence au conseil d’administration.

I )   L’assemblée générale ordinaire.

 Elle doit être obligatoirement réunie au moins une fois par an dans les 6 mois de la clôture de l’exercice sous réserve d’une prolongation judiciaire du délai.

Les compétences de l’assemblée générale ordinaire.

 – Elle a compétence pour toutes les décisions qui n’entraînent pas une modification des statuts.

– Elle statue sur des questions relatives aux comptes annuels.

– Elle nomme et remplace les administrateurs.

– Elle fixe les jetons de présence alloués aux administrateurs.

– Elle se prononce sur l’émission d’emprunts obligataires.

– Elle approuve les conventions réglementées.

– Elle se prononce sur l’évaluation des biens cédés par un actionnaire à la société et représentant  au moins 1/10éme du capital social.

 

Le fonctionnement de l’assemblée générale ordinaire.

 Les règles de convocation et d’admission.

 En principe, la convocation est lancée par le conseil d’administration mais elle peut émaner du commissaire aux comptes ou d’un mandataire de justice mais elle ne peut jamais émaner du président seul ou d’un conseil irrégulièrement composé.

 Les formalités de convocation :

 L’avis de convocation doit mentionner l’ordre du jour et les résolutions qui doivent être votées. Il n’est pas possible de déroger à l’ordre du jour fixé par la convocation.

 La date entre le délais de convocation et l’assemblée  doit être d’au minimum de 15 jours.

Toutes les violations des règles fixant l’ordre du jour sont sanctionnées par la nullité de l’assemblée et sont  laissées à l’appréciation du tribunal (article L225-104).

 Pour l’admission à l’assemblée, tout actionnaire en capital ou en jouissance, en indivision peut participer à l’assemblée sous réserve qu’il justifie de sa qualité d’actionnaire.

 Outre les actionnaires, sont présents des membres du Conseil d’administration et éventuellement des huissiers de justice à la demande des actionnaires mais uniquement sous l’autorisation du tribunal qui l’accorde en cas de motif grave.

 Les actionnaires qui participent à l’assemblée peuvent voter le jour de l’assemblée ou adresser une procuration pour se faire représenter au conseil  et ce n’est possible que pour un autre actionnaire. Depuis la loi NRE, le vote et  la participation  peuvent se faire par vision conférence.

Informations des actionnaires.

C’est un élément crucial. Il faut que l’actionnaire puisse avoir une information précise, exacte et sincère. L’Internet est aujourd’hui le moyen le plus efficace pour les sociétés cotées. La loi offre aux actionnaires des droits précis pour cette information :

  •         Soit spontanément par accès à tous les documents sociaux dans lesquels vont figurer la liste des actionnaires, l’inventaire, les rémunérations les plus élevées. 
  •          Soit à la demande des actionnaires dans les 5 jours qui précèdent la réunion de tout document utile à la tenue de l’assemblée.
  •           A travers des questions écrites posées aux dirigeants à la veille de l’assemblée (l’actionnaire doit présenter au moins 5%)

 Si ces droits sont entravés parce que l’information n’est pas délivrée, non seulement l’assemblée qui suit l’entrave est annulée mais aussi les dirigeants peuvent subir des amendes  pénales transformées  par la loi NRE en  injonction de faire à peine d’astreinte.

La tenue de l’assemblée générale ordinaire.

 Pour chaque assemblée, une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires, laquelle feuille de présence est certifie conforme par le bureau de l’assemblée composé d’un président et de deux scrutateurs. Le bureau vérifie :

 Le quorum qui est égal à ¼ des actions ayant le droit de vote ; à défaut de réunir le quorum, une nouvelle assemblée  doit être convoquée dans les 6 jours sans qu’aucun un quorum ne soit nécessaire.

 Les documents et les rapports soumis aux actionnaires doivent être déposés sur le bureau

Les décisions sont prises à la majorité des voies dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

 A l’issu de l’assemblée, une fois l’ordre du jour épuisé, un procès verbal est signé par les membres du bureau contenant un résumé fidèle et objectif des débats.

La violation des dispositions portant sur la compétence, le quorum, la majorité entraîne la nullité de l’assemblée générale.

Sur la feuille de présence, s’il n’y a pas de rapport du CA, l’AG est nulle (L235-1 al 2 Code de code de commerce consacre une nullité obligatoire).

 II) L’assemblée générale extraordinaire.

 Les compétences de l’assemblée générale extraordinaire.

 Elles sont déterminées par l’article L 225-96. « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, toutes clauses contraires étant réputées non écrites ».C’est à dire, modification du capital social, de l’objet social, du siège social. Tous ces éléments relèvent de la compétence de l’AG ; avec 3 limites :

 

– L’AGE ne peut pas modifier les engagements des actionnaires

– L’AGE ne peut pas réduire ou porter atteinte aux droits individuels de actionnaires. Par exemple :

On ne peut exclure un actionnaire de la société, lui réduire ses droits de vote, lui interdire de céder ses actions……..

– L’AGE ne peut pas porter atteinte à l’organisation légales des pouvoirs de la SA

Le fonctionnement de l’assemblée générale extraordinaire.

 Les règles de convocation sont identiques à celles de l’AGO, également pour l’admission. Seul le changement concerne le quorum qui est d’un 1/3 des actionnaires présents et représentés ; à défaut si l’assemblée ne représente pas un ¼ des actionnaires représentés, il ne peut pas y avoir d’AGO.

 La majorité : 2/3 des voix. Les nullités qui valent pour les AGO valent aussi pour les AGE.

III) – L’assemblée mixte.

 C’est une invention de la pratique qui n’est réglementée par aucun texte.

Elle permet de convoquer en une seule fois l’AGE et l’AGO ; résolution par  résolution, on fait voter selon le quorum et la majorité de l’un ou de l’autre de l’assemblée, selon que la compétence relève de l’AGO ou de l’AGE.

IV) L’assemblée spéciale.

 Elle réunit les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée, lesquels associés se réunissent chaque fois qu’une décision de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des actionnaires modifie les droits.

Le quorum est la majorité sont celles de l’AGE.

Cette possibilité est prévue par l’article L 225-99 alinéa 2 du code de commerce

V) –  Les incidents de fonctionnement.

 Il s’agit des événements de la vie sociale qui peuvent entraîner un blocage au sein de la société que seule l’intervention d’un tiers pourrait résoudre.

L’administrateur provisoire.

 En cas de crise grave empêchant le fonctionnement normal de la société et selon la jurisprudence «  compromettant les intérêts sociaux » et par ailleurs qu’il y ait  possibilité des redressements de la situation, un administrateur provisoire peut être désigné provisoirement judiciairement à l’initiative d’un dirigeant ou d’un actionnaire mais jamais d’un créancier.

 Sa mission va être identique à celle du dirigeant qu’il va remplacer ou alors il aurait des pouvoirs limités et c’est au tribunal de décider l’étendu de ces pouvoirs.

 Toutes fois, cet administrateur est toujours provisoire, jamais définitif. Il est là pour trancher la difficulté.

Lorsque les conditions de nomination ne sont pas réunies (conditions tenant au titulaire de l’action comme celles tenant au disfonctionnement de la société), on peut faire appel à un  contrôleur ou à un observateur de gestion. C’est une invention prétorienne qui date du 10/01/1972(chambre commerciale) et qui n’est là que pour observer ce qui se passe et non pour résoudre ce qui se passe.

 Les abus de majorité et de minorité.

 L’abus de minorité et l’abus de majorité sont deux concepts prétoriens (d’origine jurisprudentiel) qui visent à sanctionner un vote minoritaire ou majoritaire considéré comme abusif.

« Ce serait abusif, la décision prise contrairement à l’intérêt général et dans l’unique dessin de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité dans l’hypothèse d’un abus de la majorité et inversement dans l’unique dessin de favoriser les membres de la minorité au détriment des membres de la majorité dans l’hypothèse d’un abus de la minorité ». Ex : Refus de distribuer les dividendes.

 La sanction de l’abus de majorité :

Chambre commerciale au  06/06/1990 : arrêt qui sanctionne un abus de majorité par la nullité de la décision ou par dommages et intérêts payés par les actionnaires majoritaires.

Le titulaire de l’action, c’est l’actionnaire minoritaire ou la société.

 La sanction de l’abus de minorité :

 Arrêt « Vitama » Le 14/01/1992. La décision de la justice va valoir décision de l’assemblée générale.

Cet arrêt a donné lieu au revirement de jurisprudence, le 9/03/1993où la cour de cassation a considéré qu’on pouvait tout au plus désigner un mandataire en cas d’abus de minorité afin de représenter les associés minoritaires à la prochaine assemblée, mandataire qui voterait  à la place des actionnaires minoritaires.

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