L’assignation à résidence judiciaire

L’assignation à résidence judiciaire

L’assignation àrésidenceest une Décision par laquelle l’administration ou le juge oblige un étranger à résider dans un lieu déterminé et à se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie. Il existe plusieurs types d’assignation à résidence :

— Assignation à résidence d’un étranger en instance d’éloignement qui concerne donc les étrangers non européens frappés d’une mesure d’éloignement, qui ne peuvent pas être immédiatement renvoyés de France. Elle remplace, dans certains cas, un placement en centre de rétention. La mesure est décidée par l’administration et peut être prononcée, suivant les situations, pour une courte ou une longue durée (3 mois ou un an maximum). Elle peut prendre la forme d’une assignation sous surveillance électronique dans certains cas.

— Assignation à résidence oblige la personne mise en cause à porter un bracelet électronique et à demeurer, à son domicile ou dans une autre résidence. Elle ne peut s’en absenter que dans les conditions et pour les motifs déterminés par le juge. Le principe de l’assignation judiciaire n’est pas récent. Le dispositif d’assignation à résidence, ce dispositif a été jugé conforme à la Constitution en 2009.

Assignation à résidence comme terme n’a pas une bonne réputation.

Ce dispositif vient s’insérer entre le Contrôle Judiciaire et la Détention Provisoire. Cela ressemble à la Détention Provisoire, mais ça ne l’ai pas.

Le principe est que l’on demeure en liberté, car on est chez nous. C’est un système aussi conçu pour être progressif, ce n’est que si ce l’assignation à résidence échoue, que l’on mettra la personne en Détention Provisoire.

Ce dispositif, pas nouveau puisqu’il a été introduit par une loi du 19 décembre 1997, mais elle n’appartenait qu’au champ l’exécution des peines. Il fallait vérifier que ce dispositif fonctionne, et qu’il était efficace. Et puisque c’est un dispositif qui demande la mise en œuvre d’une surveillance électronique, il faut des moyens technologiques, en effet il faut que la personne ait tout d’abord une résidence, un téléphone, de l’électricité.

Un des enjeux de l’assignation à résidence, est sa rapidité, il faut pouvoir mettre en œuvre le dispositif tout de suite. Alors souvent si le Juge d’instruction ne peut pas assigner à résidence du fait du manque de moyen technique, il va placer en Détention Provisoire.

Lorsque le législateur en 2009, a introduit ce système de surveillance électronique dans le cadre de l’instruction, on l’avait expérimenté depuis la loi du 15 juin 2000, mais comme une modalité de la détention provisoire, en fait c’était l’incarcération sous contrôle. Avec la loi de 2009, c’est un principe inverse, la personne est en liberté mais surveillé.

Il est vu comme une progressive vers la liberté pure et simple.

Il va à la fois dans ces modalités de mise en œuvre emprunter au Contrôle Judiciaire et à la Détention Provisoire.

  • 1 : L’emprunt de l’assignation à résidence au contrôle judiciaire

Art 142-5 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, et à l’instar du Contrôle Judiciaire peuvent décider le placement sous assignation à résidence, le Juge d’instruction ou le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION. Ils ont une compétence commune. Cela montre l’esprit que lorsque l’on est assigné à résidence on est en liberté.

Le législateur n’a trouvé utile de dire que la chambre de l’instruction est aussi compétence pour placer sous assignation à résidence.

  1. A) Conditions de fond :

Les conditions de fond de ce système se rapprochent de celles du Contrôle Judiciaire.

Il faut tout d’abord que le mis en examen soit d’accord. Le Juge d’instruction propose, mais si le mis en examen dit non, je ne veux pas de bracelet électronique, le Juge d’instruction ne peut pas le forcer.

Souvent les personnes sont d’accord, même si cela est contraignant, mais par rapport à la prison.

Il faut que le mis en examen encourt une peine de prison d’au moins deux ans, ou une peine plus grave, article 145-5 al 2. Le législateur veut éviter que l’on assigne à résidence des personnes pour des faits peu grave, ou des contraventions.

Le régime de la surveillance électronique est plus contraignant pour le mis en examen, dans l’hypothèse où il encourt une peine de prison de 7 ans, et où le contrôle judiciaire est déjà en cours.

Art 137 al 2, la mesure de contrôle judiciaire doit se révéler insuffisante au regard des nécessités de l’instruction.

L’assignation à résidence est un palier supplémentaire du contrôle judiciaire, on se rapproche de la prison, mais on est toujours en liberté.

Deux grandes catégories d’assignation à résidence :

– Simple

– Renforcée

Assignation à résidence simple

Simple car il ne comporte pour le mis en examen que l’obligation de demeurer dans un lieu fixé par le juge tout en se soumettant à une surveillance électronique. Cette dernière peut être fixe, locale, mobile, ex : salarié pour qu’il aille travailler, ou obligation familiale. Alors il va pouvoir se déplacer dans des plages horaires fixées, et dans un périmètre limité.

Assignation à résidence renforcée

Renforcée car le dispositif cumule le régime d’assignation à résidence simple auquel le magistrat peut rajouter une ou plusieurs interdictions de l’article 138, cela vise le Contrôle Judiciaire, c’est à dire que le Juge d’instruction assigne à résidence plus peut ajouter une ou des obligations du Contrôle Judiciaire, sans être sous Contrôle Judiciaire, comme une interdiction de sortir du territoire, ou de conduire un véhicule…

Donc plusieurs paliers dans l’assignation à résidence (AR).

  1. B) Régime juridique :

L’assignation à résidence soumise à un régime Juridiction assez proche du Contrôle Judiciaire. La personne peut être assignée à résidence à tout moment. Rien n’interdit au mis en examen de le demander. Donc l’avocat peut plaider l’assignation à résidence. Le juge peut varier dans les modalités de l’assignation à résidence, et il pourra accorder des dispenses conventionnelles ou temporaires.

Le régime de l’assignation à résidence peut même être aménagé, selon la loi par les responsables de l’administration pénitentiaire, sous l’accord du juge. Car c’est le personnel de l’administration pénitentiaire, qui surveille la personne assigné à résidence.

L’administration pénitentiaire : vient de récupérer les extractions de prévenu, avant c’était la gendarmerie, c’est à dire que c’est l’administration qui emmène les prévenu aux audiences…

Si l’assigné à résidence se soustrait volontairement à ses obligations, soit celles qui résultent de l’article 138, soit respecter ses horaires… le principe est la révocation.

Le plus gros risque est la fuite. Dans ce cas la juge peut délivrer un mandat d’amener, ou mandat d’arrêt. Qui va faire passer sous le statut de prévenu.

  • 2 : L’emprunt de l’assignation à résidence à la détention provisoire

La doctrine considère que l’assignation à résidence est en fait une nouvelle mesure de sureté, elle est quand même teintée de répression qui l’a fait se calquer sur la Détention Provisoire.

L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE quelle soit décidé par le Juge d’instruction ou le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ne peut être ordonné qu’au terme du mm débat contradictoire, que celui de placer la personne en Détention Provisoire. Tout l’intérêt de pouvoir plaider devant le juge l’assignation à résidence. Le juge prévoit qu’il ait un débat contradictoire, article 142-6.

Le mis en examen peut demander un délai pour préparer sa défense, donc on est bien dans un système où on va plaider son statut. L’enjeu pour le mis en examen est de ne pas aller en prison.

Le délai ne peut pas excéder 4 jours. Pendant ces 4 jours, le Juge d’instruction peut placer en Détention Provisoire mais pas plus longtemps, article 145 al 8, ou alors un Contrôle Judiciaire.

Est-ce que le Juge d’instruction pourrait décider pendant ces 4 jours d’assigner la personne à résidence, alors que la demande du délai porte sur le fait de pouvoir organiser sa défense ?

Oui, il peut le faire. Qui peut le plus, peut le moins. Mais on risque de se heurter à un obstacle matériel, il faut mettre en place beaucoup de chose pour peut être seulement 4 jours.

La durée de la mesure, c’est ce qui va rapprocher en partie l’assignation à résidence de la Détention Provisoire, est que l’assignation à résidence est à durée déterminée, à l’instar du CP, et au contraire du Contrôle Judiciaire.la loi fixe un délai standard, de 6 mois, article 146 al 2, à cde terme l’assignation peut être renouvelé prolongé, par le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ou Juge d’Instruction par une ordonnance motive. La prolongation est possible pour la même durée, c’est à dire par rythme de 6 mois, l’ensemble ne pouvant dépasser une durée maximal de 2 ans. Le juge ne peut renouveler que 3 fois la mesure d’assignation à résidence.

Cela est cohérent et justifié, car c’est la condition du placement d’assignation à résidence, qui est d’avoir fait une infraction, punissable d’au moins deux ans de prison.

Aux yeux de la loi, l’assignation à résidence est assimilée à du temps de Détention Provisoire.

Les conséquences de cette assignation à résidence au stade de l’information.

L’assigné peu à n’importe quel moment demander la main levé de l’assignation à résidence. L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE peut à tout moment être déclassé au stade de simple, de Contrôle Judiciaire.

Après 3 mois, qui suivent l’ordonnance de placement, le mis en examen peut saisir la chambre de l’instruction, aux fins que cette chambre soit saisie pour examen de l’ensemble de la procédure.

Le tps de l’assignation à résidence c’est du tps de détention, par conséquent la période d’assignation doit être comptabilisée dans les délais maximas prévus pour la Détention Provisoire. Il dit que c’est de la détention pour éviter d’abuser par le fait d’alterner la Détention Provisoire et l’assignation à résidence renforcée dans le but de pouvoir avoir le mis en examen sous sa main. On évite donc la dérive liberticide.

En cas de délit, le couple AR et Détention Provisoire, ne pourra pas dépasser les délais maximum légaux qui sont de 2 ans et 4 mois. Tandis que si on a faire à un crime, le délai est 4 ans et 4 mois.

Conséquence entre la clôture de l’information et l’audience de jugement.

Si le mis en examen prend la fuite, le Juge d’instruction pourra prendre un mandat d’arrêt (article 74-2).

Art 135-2 prévoit qu’en cas d’arrêt station, le fugitif, sera soit placé en Détention Provisoire, ou sous Contrôle Judiciaire, mais on peut aussi l’assigner à résidence (article 142-2). Cela suppose qu’elle n’a pas prit en la fuite en étant déjà sous contrôle électronique.

Conséquence de la décision définitive :

Décision prise par le Juge d’instruction (ordo non lieu), soit par la Juridiction de jugement (relaxe, acquittement ou condamnation). Si l’assigner est ultérieurement condamné, le tps de l’assignation à résidence est décompté de la détention, article 142-11 qui renvoi à l’article 716-4.

Situation où on est condamnée à moins de tps que l’on a déjà purgé, donc on a une détention arbitraire (illégale) durant la différence. Alors le législateur a crée une commission d’indemnisation, ainsi le mis en examen sera indemnisé pour soit avoir détenu soit assigner illégalement. Alors l’assigné pourra demander une indemnisation intégrale du son préjudicie matériel et moral en saisissant le 1er Président de la Cour d’Appel, et sur recours la commission nationale de réparation des détentions.

Si on affirmait qu’en cas de détention provisoire ou d’assignation à résidence, le législateur devait se conformer au minimum de la peine qui est déjà purgé : le principe de l’individualisation de la peine est anéantit, et la liberté du juge est amoindrit.

L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE est dispositif mixte qui emprunte à la Détention Provisoire et Contrôle Judiciaire. Il s’agit de limiter le nombre de Détention Provisoire, car les prisons sont surpeuplées, et ça coute moins cher d’assigner. Ce dispositif est conforme à la présomption d’innocence, même si d’un point de vue Judiciaire, l’assignation à résidence est considéré comme de la détention, il n’en demeure pas moins que la personne n’est pas incarcéré.

Ce moyen peut être rendu inefficace si les pouvoirs publics ne donnent pas davantage de fond monétaire.