LES ASSURANCES DE PERSONNES
Ce sont aujourd’hui les branches de l’assurance les plus dynamiques. Les raisons en ont été d’abord et avant tout fiscales. Pour encourager l’assurance vie, alors conçue comme une opération de prévoyance, le législateur avait d’abord prévu de permettre la réduction d’une partie des primes du revenu imposable. Et. À partir de 1984 il a été plus loin en permettant de déduire ces parties de primes non pas du montant du revenu imposable mais de l’impôt lui même. Donc finalement c’est le fisc qui payait notre prime! Mais l’avantage a été progressivement supprimé, et la déductibilité des primes du revenu imposable a été supprimée, mais il subsiste des avantage de déductibilité de certaines plus values issues de contrats d’assurance (par exemple on achète des actions avec les sommes reçues de l’assureur, les plus values ne seront pas imposables).
- Cours sur les assurances
- Les assurances de personne
- L’assurance de responsabilité
- La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable
- La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité
- Le calcul de la valeur du préjudice
- Assurances : Compétence juridictionnelle et prescription
- Le sinistre, la réalisation du risque
- Les exclusions conventionnelles des risques en assurance
- Les exclusions légales des risques dans le contrat d’assurance
- La déclaration des risques dans le contrat d’assurance
- La résiliation du contrat d’assurance
- Contrat d’assurance : prise d’effet, modification, durée…
- Le contrat d’assurance : formation et preuve
- Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier
- La prime d’assurance : fixation et paiement de la prime
- Les caractères du contrat d’assurance
- Assurance : définitions, histoire, sources juridiques
Ces raisons fiscales sont très importantes. La deuxième raison c’est que l’assurance vie peut être utilisée pour faire échapper au droit de mutation, ce qui revient à une transmission successorale de patrimoine. Exemple: on va canner, on est riche, on peut se laisser mourir et alors le patrimoine sera dévolu à nos héritiers, mais ils devront payer des droits de mutation sur cette somme. Il existe un moyen d’éviter cela: au lieu de laisser les héritiers recevoir la somme par les règles de la dévolution successorale, on peut tout donner à un assureur qui s’oblige en cas de décès à verser un capital (somme moins sa rémunération) à une personne désignée, ce que va recevoir la personne ne sera pas à titre d’héritier mais comme une prestation d’assurance, qui n’est pas sujette au droit des successions.
Il y’a encore d’autres raisons: par exemple la déconfiture de la sécurité sociale et des régimes de retraite. Depuis un certain temps les pouvoirs publics, de manière plus ou moins franche, cherchent à transférer sur l’assurance privée une partie des charges de la sécurité sociale, cela s’est traduit par les assurances maladie complémentaire, et l’assurance contre les dommages corporels, surtout sous la forme d’assurance de groupes.
A cela s’ajoute le fait que l’assurance peut jouer avec certaines règles liées à la représentation dans le droit de la famille. Dans le droit successoral, ou le droit matrimonial, la représentation obéit à des règles spéciales dont la solidarité familiale. L’assurance est utilisée pour échapper à ce modèle de solidarité familiale et se soustraire aux devoirs envers ses proches tels que persiste à maintenir le droit patrimonial de la famille.
Une autre utilité serait aussi que ça permet de rémunérer les prêts bancaires. Si on est une banque et qu’on consent des prêts à nos clients, la rémunération c’est un intérêt, aujourd’hui devenu très faible. On peut alors créer une filiale dont on dit qu’elle est une Compagnie d’assurance, et on dit à tout emprunteur qu’il doit fournir une garantie (en cas de décès par exemple), et on propose un contrat avec la filiale. Par ce biais l’emprunteur qui emprunte à 3% accepte 2% de plus pour payer l’assurance. Et l’assurance ne sert à rien parce qu’elle est rédigée de manière telle qu’elle n’assure rien! Mais la cour de cassation les a dans le collimateur, donc cela va peut être changer.
Ces assurances de personnes, et assurances vie en particulier, se caractérisent par leur encadrement législatif mais aussi par une certaine infection des techniques qui étaient mises en œuvre à l’époque. C’est difficile à expliquer parce qu’on est en plein changement.
Avant ce qui était caractéristique c’était le caractère forfaitaire de l’indemnisation, traditionnellement l’assurance de personne n’obéit pas au principe indemnitaire. L’indemnité n’est pas fonction du préjudice subi par l’assuré. L’assureur n’indemnise pas un dommage mais fait une prestation prédéfinir. L’article L 131-1 indique que quand les sommes assurées sont fixées par le contrat, cela ne dépendra pas d’un dommage qu’il faudra évaluer. Dès le départ les parties conviennent qu’en cas de réalisation dur risque l’assuré recevra telle somme fixée par le contrat.
De ce fait les règles de sous assurance, de surassurance, d’assurance multiple etc…ne s’appliquent pas, car la question ne peut pas se poser. Cela a conduit la cour de cassation à considérer que l’assuré, en cas d’assurance décès en particulier, n’a pas à déclarer les assurances du même type qu’il a contractées auprès d’autres assureurs. Cela allait même plus loin, même lorsque l’assureur demandait à l’assuré s’il était déjà assuré pour le même risque auprès d’un autre assureur et que l’assuré disait non la jurisprudence considérait que la condition de la fausse déclaration du risque n’était pas remplie pour être sanctionnée. Car la cour de cassation estimait que cela n’avait pas de conséquences pour l’appréciation du risque. Les assureurs ont protesté et ont obtenu un revirement de jurisprudence. C’est normal car quand une personne est assurée pour son décès auprès de plein d’assureurs il y’a des chances de croire que sa fin est proche! Donc le fait de multiplier les assurances fait penser qu’il y a une volonté de frauder les assurances!
Þ La position de la jurisprudence aujourd’hui est que l’assuré doit lorsqu’il contracte plusieurs assurances doit en informer les autres assureurs, par soucis pour l’assureur de se faire une juste appréciation du risque, ce n’est pas lié au principe indemnitaire!
Þ La deuxième conséquence de la non application du principe indemnitaire c’est que selon l’article L 131-2 l’assurance ne peut pas être subrogée dans nos droits. Exemple: on est victime d’un dommage corporel et on a une assurance qui assure le versement de 100 euros par jour. L’assurance ne pourra pas prétendre être subrogée dans nos droits contre le responsable de l’accident. Donc on a vocation à cumuler les versements avec ceux versés par le responsable de dommage (ou son assurance à lui).
Malheureusement cela se complique car la solution ne vaut plus aujourd’hui qu’à titre de principe, car les assurances ont prévue des assurances à la limite de l’assurance vie et de l’assurance dommage. Lors d’une assurance dommage il faut faire un procès en responsabilité, et avec les recours il faudra des années pour voir reconnaître ses droits à indemnisation par le tiers. Cela a donné une idée pour les assurances: une avance sur cette indemnisation pour le cas où elle serait reçue du tiers. Cela peut être une pure avance: si le procès échoue il faudra rembourser l’assureur (mais c’est pratiquement invendable). Le risque est supporté par l’assuré! Là ce qui est versé n’a pas vocation à se cumuler, car si il y a un responsable alors l’assuré rendra ce qu’il a reçu à l’assureur, donc on est proche de l’assurance dommage. Mais si le tiers n’est pas responsable, l’assureur aura versé une prestation forfaitaire indépendante du recours, donc c’est proche de l’assurance de personne.
Il y a aussi les assurances qui prennent en charge des prestations médicales: cela s’apparente à l’assurance dommage. Il ne s’agit pas en cas de maladie de verser une certaine somme mais de payer des frais en fonction de la prestation. Pourtant ce sont des assurances de personnes puisque le risque est constitué par une atteinte à la personne. C’est la raison pour laquelle la loi du 16 juillet 1992 a fini par admettre de faire jouer le principe indemnitaire pour certaines assurance de personnes, dans l’article L 131-2(2).
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Le cours complet de droit des assurances est divisé en plusieurs chapitres :
Assurance : définitions, histoire, sources juridiques – Les acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtier – Les caractères du contrat d’assurance – Formation et preuve du contrat d’assurance – Assurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contrat – Fixation et paiement de la prime du contrat d’assurance – La résiliation du contrat d’assurances – Compétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurances – La subrogation de l’assureur contre le tiers responsable – La déclaration des risques dans le contrat d’assurances – La réalisation du risque : le sinistre – La transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnité – Les exclusions légales des risques dans les contrats d’assurances – Les exclusions conventionnelles des risques en assurances – Le calcul de la valeur du préjudice – L’assurance de responsabilité – Les assurances de personne