L’assurance de responsabilité

l’assurance de responsabilité

C’est une assurance de dommage qui a pour objet la couverture de la responsabilité de l’assuré envers les tierces victimes des dommages causés par cet assuré.

Et pourtant, tout dans la réglementation est fait pour que l’indemnité d’assurance profite aux victimes. C’est ainsi que la victime dispose d’une action directe en paiement contre l’assureur (elle n’est pas obligée de le faire).

Le cours complet de droit des assurances est divisé en plusieurs chapitres :

Assurance : définitions, histoire, sources juridiquesLes acteurs de l’assurance : compagnie d’assurances, agent, courtierLes caractères du contrat d’assuranceFormation et preuve du contrat d’assuranceAssurances: prise d’effet, modification, reconduction, durée du contratFixation et paiement de la prime du contrat d’assuranceLa résiliation du contrat d’assurancesCompétence juridictionnelle et prescription relatif aux assurancesLa subrogation de l’assureur contre le tiers responsableLa déclaration des risques dans le contrat d’assurancesLa réalisation du risque : le sinistreLa transmission du contrat d’assurance et du droit à indemnitéLes exclusions légales des risques dans les contrats d’assurancesLes exclusions conventionnelles des risques en assurancesLe calcul de la valeur du préjudiceL’assurance de responsabilitéLes assurances de personne

l'assurance de responsabilité

  • &1 Nature du risque garanti dans l’assurance de responsabilité

Le risque c’est la responsabilité civile, c’est exclusivement elle. On ne peut pas assurer sa responsabilité pénale.

Mais, il ne s’agit pas de toute la responsabilité civile, les assurances de responsabilité sont toujours des assurances qui couvrent une responsabilité consécutive à une certaine activité. Il y a donc toujours l’indication de l’activité qui serait à l’origine de la responsabilité couverte par l’assurance. Exemple : du fait de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, de l’activité de dentiste…

On peut avoir une assurance en responsabilité résiduelle : RC chef de famille. C’est une assurance qui est classiquement celle des « bons parents de famille ». C’est l’assurance qu’on va contracter pour couvrir les choses autres que la voiture, le travail. Cette assurance exclue tout ce qui pourrait donner lieu à une assurance spécifique.

Dans le cadre de la garantie, le risque est constitué par la responsabilité civile de l’assuré. Pourtant, certaines dispositions de la loi ont conduit la doctrine a en discuté, article L124-1 : l’assureur n’est tenu que si à la suite du fait dommageable, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré. Il ne suffit pas que par un fait dommageable il soit tenu d’après les règles de la responsabilité d’indemniser le dommage causé. Il faut au surplus que cette responsabilité soit effectivement engagée par la victime, il faut une réclamation (peu importe la forme).

La garantie de l’assureur peut à l’inverse jouer alors même que l’assuré n’est pas responsable. Elle peut jouer lorsqu’à l’issue d’une action en justice exercée par la victime, le juge dit non le défendeur n’est pas responsable. L’assureur de responsabilité doit quand même prendre en charge les frais exposés à l’assuré pour se défendre.

On pourrait être tenté de dire que le risque c’est la réclamation ou serait la réclamation bien ou mal fondée. Dès lors qu’il y a réclamation la garantie est due.

Cette analyse est à moitié fausse. Toute réclamation entraîne la garantie de l’assurance et ce même s’il n’y a pas de responsabilité. Ce n’est pas l’assurance de responsabilité qui va jouer mais, une garantie annexe.

Par conséquent s’il s’agit d’une assurance de responsabilité, elle ne peut jouer que pour enrichir l’assuré. C’est seulement le principe indemnitaire qui justifie que soit requis le fait que la réparation du dommage soit demandée.

Qu’est ce qui déclenche la garantie ? Le problème vient ici du fait que dans l’assurance de responsabilité, on a pour que la responsabilité puisse être acquise, la réunion d’éléments qui vont être dissociés dans le temps.

Pour qu’il y ait responsabilité : il faut un fait dommageable ayant entraîné un dommage (il arrive qu’il n’y ait pas de coïncidence). Toute la difficulté est de savoir ce que l’on prend en considération pour dire quel risque est garanti et quel sinistre doit résulter de ce risque.

Il y a une petite ambiguïté qui provient du fait que l’assurance en responsabilité va jouer alors même que l’assuré n’est pas responsable. L’assureur va supporter les frais : simple extension de l’assurance en responsabilité, le régime est toujours le même. Ce qui est garanti est la réclamation.

Il reste à résoudre une difficulté plus importante : le problème dans l’assurance de responsabilité, elle suppose la réunion d’un certain nombre de conditions qui peuvent êtres dissociés dans le temps. Le fait générateur de responsabilité va provoquer un dommage, mais peut être plusieurs années après. La réparation sera peut être finalement demandée.

  • Moment survient le fait générateur.
  • Moment survient le dommage.
  • Moment de la réclamation de la victime.

Est ce que ce qui est importe est que l’assuré soit l’auteur d’un fait générateur, peut importe que le dommage intervienne plus tard en 2006. Ou faut il qu’en 200§ intervienne la demande de réparation de la victime ???

Difficulté à faire un choix, et conséquence qui peuvent s’attacher à un choix.

Si on envisage que constitue la réalisation du risque le fait générateur de la responsabilité : l’assureur qui garantit la responsabilité en 2006 va devoir conserver le dossier relatif à son client car il se peut qu’en 2026 un acte de son assuré de 2006 provoque un dommage et qu’il se peut qu’en 2036 la victime de ce dommage met en cause la responsabilité dudit assuré.

Il faut donc que l’assureur ait conservé le dossier pour connaître à quelles conditions il garantissait l’assuré à l’époque. La conservation des dossiers entraîne des frais.

Cela engendre pour l’assureur des difficultés à propos du calcul de ses provisions. Il a couvert la responsabilité fin 2006, mais elle n’a pas encore eu l’occasion d’être mise en cause. Il faut pour couvrir les engagements pris en 2006, qui vont obliger l’assureur à verser des indemnités en 2026, il va falloir que l’assureur provisionne. Comment évaluer les provisions, comment les reporter ???

Donc le choix du fait générateur est quelque chose qui ne plaît pas aux assureurs.

Mais c’est un critère qui peut cependant présenter des avantages. L’un avantage essentiel : ça peut permettre de limiter l’étendue de la garantie. `

Exemple : Un promoteur immobilier qui est chargé de la réalisation d’un ensemble immobilier. Il commet une erreur à propos des caractéristiques du terrain à construire. Il n’adopte pas les bons matériaux pour construire à cet endroit. C’est une erreur qu’il commet, de cet erreur il va découler que 7/8 ans les maisons construites vont présenter les mêmes défauts.

Si on considère que le fait générateur constitue le risque : l’erreur commise dans le choix des matériaux.

On a un plafond de garantie. Et bien l’assureur garantit la responsabilité pour le sinistre. Même si cette erreur a eu pour conséquence que 500 maisons présentes des risques. Le plafond s’applique à l’ensemble des maisons.

Si on considère que le sinistre s’apprécie à partir du dommage : le plafond s’applique à chaque maison !!!

Virtuellement l’engagement de l’assureur est différent !!!

Le dommage présente tous les inconvénients pour l’assureur. Puisque la prescription est de 10 voir 30 ans, l’assureur se trouve exposé en 2036 à avoir à répondre à des mises en cause de ces garanties.

Le même problème de provision se pose, de gestion, de conservation des dossiers.

  • A cela s’ajoute qu’on va traiter chaque dommage comme un sinistre alors même que c’est le résultat d’un fait générateur unique.
  • Cela favorise l’anti sélection. Je suis un entrepreneur, je fais une bêtise, je ne suis pas assuré. Si on considère que le dommage constitue le risque, alors le risque ne s’est pas réalisé.

Exemple : fabricant de yaourts, on met une date de péremption. Il devrait compte tenu du fait, indiquer que le yaourt ne sera plus apte à la consommation le 25 mai. Il envoie ces yaourts et se rend compte qu’il a mis 25 juin. Aujourd’hui ceux qui mangent les yaourts ne subiront aucun dommage, mais pour ceux qui les conservent.

S’il s’assure aujourd’hui, l’assureur devrait lui poser les bonnes questions. Donc si on dit que le dommage constitue le sinistre, l’assureur devra la garantie alors que le risque est quasi certain de suite.

Dernière possibilité : de se fier ni au fait générateur, ni à la réalisation du dommage, mais à la réclamation. L’assureur prend un risque, il devra faire ces questionnaires de façon intelligente !

Pour le problème du yaourt. Le fabricant va pouvoir s’assuré aujourd’hui alors que le fait générateur est accompli et même le 25 juin. Tant qu’il n’y a pas de réclamation, le fabricant peut s’assurer.

Ceci présente un danger mais aussi un avantage pour l’assureur : à la fin de l’exercice c’est fini. Si aucune réclamation n’a été faite en 2006, c’est bon c’est fini. Le dossier est classé.

A priori, il y a une hésitation possible entre ces 3 composantes.

Les parties sont-elles libres de choisir ? La jurisprudence a hésité et a semblé dans un premier à l’admettre, quitte à poser une loi applicable à défaut de choix.

Constitue le risque couvert le fait générateur, mais les parties peuvent définir le risque autrement. Les assureurs ont donc largement cette liberté en prévoyant souvent de définir le risque à la fois par référence au fait générateur et à la réclamation. En particulier, ils ont beaucoup utilisé ces clauses claims made. C’est la clause qui définit le risque par référence à la réclamation. Les assureurs disaient qu’ils couvraient la responsabilité : cela voulait dire qu’ils indemnisaient les victimes qui présentaient leur indemnité au cours de l’exercice couvert par l’assureur.

On ajoute l’exigence que le fait générateur soit intervenu dans la même année que l’exercice…

Mais tous les dommages que l’assuré va provoquer en 2006, mais dont l’indemnisation pas réclamée en 2006, l’assureur ne les prendra pas en charge.

Le plus souvent les assureurs ajoutaient à cela une condition relative à la date d’apparition du fait générateur. Il fallait que ce fait soit, soit survenu lui-même également dans le même exercice, soit que le fait soit survenu dans une période antérieure de X temps mais à condition qu’à la date de conclusion du contrat, ce fait générateur ait été ignoré de l’assuré.

La jurisprudence a pendant admis et puis elle a réagi par 7 arrêts du 19 novembre 90 en disant « tout ça c’est nul ».

Il convient de comprendre que cette réaction de la cour était motivée par le caractère souvent inique de la solution pour les assurés.

Avec cette solution posée par les assureurs, on été presque jamais couverts. C’est un peu une loterie, car on est assuré mais la garantie va dépendre de l’attitude de la victime (si elle est rapide, on est couvert).

Quand on a toujours le même assureur cela ne pose pas de problème : mais quand on change souvent !!!

Dans le cadre de sinistres sériels : une série de dommages conséquence d’un même fait générateur. Dès la première déclaration, l’assureur considérant qu’il y avait sinistre utilisait sa faculté de résiliation.

Les assureurs ont mené un combat terrible. Le législateur a fini par répondre aux demandes des assureurs : loi sécurité financière de 1 août 2003.

La solution est formulée par l’article L224-5 : la garantie est selon le choix des parties déclenchée…

Le principe est que la garantie est toujours déclenchée par le fait dommageable, lorsque le souscripteur ou l’assuré est une personne physique agissant en dehors de son activité professionnelle.

Lorsque l’assuré est un professionnel, il est possible par un commun accord d’imposer la garantie en base réclamation.

Le dommage est exclu.

Lorsque l’on est en base réclamation, la loi pour remédier aux abus, a prévu que l’assureur couvre les dommages qui donnent lieu à une réclamation au cours de l’exercice, et qui sont la conséquence de fait générateurs antérieurs minimums de 5 ans.

En base réclamation : C’est par référence à la réclamation que se définie la période de couverture, il faut donc que la réclamation intervienne pendant la période couverte par le contrat. Mais l’assureur peu importe la date du fait générateur, l’assureur nous couvre à condition que ce fait générateur ait été inconnu au moment de la conclusion du contrat par l’assuré.

Mais si le contrat vient à être résolu ou bien n’est pas renouvelé, alors l’assureur va devoir une garantie dite subséquente d’un minimum 5 ans pendant lesquels il prendra en charge toutes les réclamations des victimes de l’assuré se rattachant à des faits générateurs antérieurs à la résiliation.

T1——-T2———-T3——–T5——————————T10

Si le 1 janvier T5, lors de la conclusion du contrat l’assuré savait qu’il avait commis une bêtise, l’assureur même si les réclamations interviennent pendant la période garantie, ne couvrira pas.

Le contrat étant renouvelé, plus on avance dans le temps plus les problèmes disparaissent. En T8, les réclamations des victimes interviennent pour des périodes de 2 ans et donc l’assureur ne souffre de rien.

En T9, on change d’assureur. On fait le même schéma. Le fait générateur intervenu en T7 qui donne lieu à une réclamation n’est pas inconnu, mais le premier ne le prendra pas en compte non plus. Le nouvel assureur ne le prendra pas en charge !!!

Pour le législateur, il va falloir laisser la garantie à l’ancien assureur dans la limite d’une période qui ne peut pas être inférieure à 5 ans.

Comment se met en œuvre cette garantie de l’assureur.

  • &2 la garantie de l’assureur en cas d’action en responsabilité est dirigée contre l’assure.

La victime d’un dommage a le choix entre deux parties : elle peut agir contre l’assuré qui est responsable ou contre l’assureur.

Cette hypothèse est fréquente quand l’assurance en responsabilité n’est pas obligatoire. Quand elle n’est pas obligatoire, la victime va volontairement exercer une action contre le responsable. Si la victime agit contre le responsable, le responsable étant par hypothèse assuré va le plus souvent appeler son assureur en garantie dans la même instance.

Conséquence : le juge saisi de l’action de la victime contre l’assuré, mais aussi de la demande d’intervention forcée de l’assuré contre l’assureur dans un même jugement (responsabilité de l’assuré et la garantie qui lui est due par l’assureur). Ce cas de figure est le plus simple (en matière pénale ; la victime a agit contre les responsables mais par le moyen de l’action civil, m’intervention forcée de l’assureur devant le juge pénal suscite des difficultés).

Quand on a le schéma classique : l’assureur est dans le procès sous problème et peut parfaitement défendre ses intérêts.

Pas de problème non plus quand figure dans la police une clause de direction de procès. En vertu de cette clause, l’assureur va devoir prendre en main la direction du procès et défendre ses intérêts et ceux de l’assuré.

Quand on a un premier procès et que l’assuré est condamné, il donne la facture à l’assurance pour régler la somme. Le jugement qui statue sur la responsabilité, est distinct de l’assureur. D’ailleurs cette décision n’a pas autorité de chose jugée à l’égard de l’assureur.

Cassation : Il lui est néanmoins opposable puisque la condamnation de l’assuré réalise le risque garantit par le contrat. C’est la ou se situent tous les dangers de collusion frauduleux entre l’assuré et une personne qui va se prétendre victime de cet assuré.

Les contrats d’assurance prévoient l’obligation d’informer l’assureur dans un délai de 5 jours en cas d’action en responsabilité, sous peine de déchéance.

Cette clause est utile car elle va permettre à l’assureur s’il n’est pas appelé en garantie d’y intervenir volontairement.

Mais cela ne suffit pas et la loi vient au secours de l’assureur dans deux règles essentielles : article L124-2 :

  • Le texte envisage une reconnaissance de responsabilité de l’assuré dans le procès que la victime lui fait, elle sera inopposable. Le juge ne pourra pas faire abstraction sur l’assureur du débat concernant la responsabilité de l’assuré. Ce qui est interdit : seulement de renoncer à discuter judiciairement de la responsabilité elle-même.
  • La transaction est plus dangereuse car elle a autorité de chose jugée en droit français. Elle interdit non pas les discussions sur la responsabilité de l’assuré, mais aussi sur le montant de la dette de l’assuré à la victime.
  • &3 La garantie dans le cas de l’action directe contre l’assureur

L’article L 124-3 pose le principe: il ne dit pas expressément que la victime peut agir contre l’assureur, il se borne à dire que l’assureur n’a pas le droit de verser d’indemnité à l’assuré tant que la victime n’a pas été indemnisée de l’intégralité de son préjudice. De cela la jurisprudence a déduit que l’assureur devait payer la victime si elle le lui demandait. Cette solution est très favorable à la victime puisque la somme correspondant à l’assurance ne transitera pas par le patrimoine de l’assuré, donc la victime n’a pas é craindre le concours d’autres créanciers sur ce patrimoine. De plus la jurisprudence dit que toute personne pourra profiter de l’indemnité si elle est subrogée dans les droits de la victime.

Conditions et mesure de l’action directe:

Il faut que la responsabilité de l’assuré soit établie et que l’action de la victime ne soit pas éteinte. Cela a donné lieu à certaines difficultés. Par hypothèse la victime agit contre l’assureur et lui demande le versement de l’indemnité, mais l’assureur peut contester la demande faute de responsabilité de l’assuré. Pendant longtemps la jurisprudence a considéré qu’on ne pouvait pas statuer sur l’action directe si l’assuré n’était pas dans la cause! Donc quoique la victime ait dirigé son action contre l’assureur, la jurisprudence exigeait que l’assuré fût mis en cause par elle.

C’est logique puisque l’assureur n’est pas le mieux placé pour défendre en responsabilité, comment pourrait-il défendre à une responsabilité dont il ne connaît pas les faits, il n’est pas en mesure de contester l’allégation de la victime? La jurisprudence disait donc que la victime agissant contre l’assureur devait néanmoins appeler en cause l’assuré.

Mais en cas de procédure collective toutes les actions sont stoppées, quelque en soit la nature et la cause, et de cela les tribunaux avaient déduit que la victime devait se soumettre à la procédure de vérification de sa créance devant la juridiction chargée de cette procédure collective. C’était de nature à terriblement retarder l’issue de l’instance relative à son action directe contre l’assureur, et donc à retarder indûment l’indemnisation de l’assuré aussi. Comme la victime n’était pas indemnisée l’assuré ne pouvait pas l’être non plus.

La cour de cassation a dit que finalement la victime n’était pas obligée de se soumettre à la vérification de sa créance puisqu’elle a un bénéfice de l’assurance et qu’elle n’est donc pas en concours avec les autres créanciers. Mais cela n’écartait pas l’exigence de la mise en cause de l’assuré.

Par un arrêt du 7 novembre 2000 la cour de cassation a ensuite fini par abandonner cette dernière exigence. Car certes l’assuré est seul à même de défendre utilement sur l’action en responsabilité, lui seul peut apporter utilement une contradiction à la victime. Lui seul peut présenter les faits à partir des quels seront développés les moyens qui montrent qu’il n’est pas responsable. Donc il est bon qu’il figure dans l’instance, mais seulement si l’assureur l’estime utile! Donc la victime peut mettre en cause l’assuré, mais si elle ne le fait pas il appartient à l’assureur de le faire, mais si il ne le fait pas alors tant pis pour lui. On a totalement inversé le système prévalent jusqu’alors.

La deuxième condition de la non extinction de l’action directe veut dire que le droit de la victime ne doit pas être éteint. Le droit sera éteint si la victime a déjà été indemnisée intégralement, notamment par l’assuré, et peu importe la forme du paiement qui réalise cette indemnisation. Notamment la victime sera considérée comme ayant été indemnisés si sa créance d’indemnité se compense avec une dette dont elle était chargée envers l’assuré. Mais il sera aussi éteint si son action contre l’assuré est prescrite (10 ans en matière délictuelle; 30-10 si c’est une action contractuelle et non l’action biennale du contrat d’assurance).

Concernant la mesure de l’action directe: cette dernière est fondée sur le droit à réparation de la victime. Donc elle est fondée sur la responsabilité de l’assuré. Cette action directe s’exerce contre l’assureur qui n’est pas responsable mais seulement débiteur d’une obligation de garantie définie et engendrée incontestablement par le contrat d’assurance. Par conséquent la mesure de l’action directe est dictée en principe par ce que prévoit le contrat d’assurance. Cela explique que l’on applique l’article L 112-6 qui dit que l’assureur peut opposer au tiers les exceptions etc…du contrat. Donc l’assureur peut opposer à la victime les moyens opposables au souscripteur: nullité du contrat pour fausse déclaration ou pour surassurance frauduleuse, la suspension de la garantie pour non paiement de la prime, les exclusions de risque, l’insuffisance de la garantie (plafond, franchises), la règle proportionnelle de prime, la réduction proportionnelle de capitaux etc. Mais il y’a une réserve: dans l’assurance automobile obligatoire la ou les franchises et la réduction proportionnelle de prime, par une décision du législateur, ne sont pas opposables à la victime. Et il y’a des moyens dont l’assureur pourrait se prévaloir contre le souscripteur et dont la jurisprudence et la loi même, dans certains cas, lui interdisent de se prévaloir contre la victime dans tes les assurances de responsabilité: la déchéance car elle sanctionne une violation par l’assuré de ses obligations postérieures au sinistre. En effet le droit de la victime est définitivement acquis lorsque les conditions de la responsabilité sont remplies. L’assureur va payer, mais il pourra ensuite se retourner contre l’assuré.

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