Est commerçant celui qui accomplit des actes de commerce à titre de profession habituelle. La jurisprudence et la doctrine ont ajoutés un 3ème critère de manière indépendante.
En effet, il faut réaliser plusieurs actes de commerces de manière habituelle, répétitive. Ce qui est habituel s’oppose à ce qui est occasionnel, qui est une notion familière aux juristes.
Pour devenir commerçant il faut être indépendant, et ainsi agir à son propre compte. Par conséquent, certaines personnes ne peuvent être considérées comme commerçantes si elles n’agissent pas pour elles mêmes.
Le conjoint du commerçant ?
Le droit commercial n’établit aucune discrimination selon le sexe au regard des institutions. Au 20ème siècle les femmes ont conquit l’éligibilité de juge dans les tribunaux de commerce, depuis 1922 elles peuvent tirer des lettres de change. Depuis longtemps, elles peuvent accéder à la qualité de commerçant comme les hommes.
La femme mariée a été soumise à une condition juridique bien particulière. Pendant près de 150 ans la femme mariée en raison de son incapacité générale et de la puissance maritale devait avoir l’autorisation de son mari, ce qui a disparu avec les lois du 18 Février 1938 et du 22 septembre 1942 (régime de Vichy) qui ont restitué à la femme mariée sa pleine capacité civile. Le mari conservait encore la faculté de s’opposer à l’exercice par elle de toute profession et donc d’une profession commerciale, la femme pouvait obtenir main levée judiciaire de cette opposition en prouvant qu’elle était injustifiée pour l’intérêt moral ou pécuniaire du ménage.
Ce système a été abrogé le 13 Juillet 1965. La loi du 10 Juillet 1982, a rénové la matière en faisant disparaitre toute référence à la femme mariée, mais au conjoint. Cette loi offre au conjoint du commerçant le choix entre trois statuts (article L121-4 du code de commerce) :
Les contrats entre époux sont valables, permet d’être assujettis à la sécurité sociale, et permet de ne pas se faire saisir les biens. La déductibilité des salaires versés est plafonnée, de plus le conjoint salarié n’a pas son mot à dire.
Le conjoint se borne à collaborer à l’exploitation commerciale de son époux. Le conjoint à la possibilité de mentionner au RCS qu’il est collaborateur, et ainsi bénéficier d’un régime de protection sociale renforcé, de plus il pourra s’associer à la gestion car il sera réputé avoir reçu de son époux le mandat d’accomplir des actes d’administration commerciale. Cela permet de ne pas saisir ses biens en cas de faillite.
Le conjoint peut être co-exploitant et ainsi ont tous les deux les mêmes droits. Ils doivent s’inscrire au RCS et les biens des deux époux peuvent être saisis. Il peut accomplir tous les actes de commerces sans avoir reçu un mandat quelconque. La loi LME (modernisation de l’économie) du 4 Août 2008, vise les personnes pacsées.
Elle résulte normalement de l’inscription de l’intéressé au RCS, dès lors qu’une personne y est inscrite, elle a la qualité de commerçant. Le décret du 30 Mai 1984, fait découler de cette inscription une présomption très forte. La personne physique ou morale immatriculée est considérée comme commerçante.
Celui qui voudrait contester cette qualité ne le peut pas. Ainsi un commerçant qui a cessé toute activité commerciale conserve cette qualité et oublié de se faire radier de ce registre est commerçant. Le fait d’être soumis à la fiscalité de commerçant ne suffit pas à être commerçant, 1ère chambre civile du 31 Janvier 1966, de même si l’on est inscrit sur la liste des électeurs au tribunal de commerce n’a pas en soi de valeur probante.
Un tiers pourrait contester la portée d’une inscription au RCS, c’est alors aux tribunaux d’apprécier la situation : chambre commerciale 2 Octobre 1984.
Les commerçants sont assujettis aux BIC (bénéfices commerciaux) tandis que les professions libérales sont assujetties au BINC (bénéfices non commerciaux) et les salariés au TS.
La loi ROYER du 27 Décembre 1973 a opéré un rapprochement entre les statuts : à revenu professionnel égal, impôt égal.
Le trésor public ne connait pas toujours les revenus des commerçants. Toutes les activités lucratives, même de nature civile, entrent dans le champ de la TVA dès lors que leur chiffre d’affaire dépasse 27 000euros. Du point de vue de la sécurité sociale on trouve également un rapprochement en harmonisant les différents statuts avec la loi du 22 Janvier 1978 : généralisation du régime de sécurité sociale.
Certaines règles applicables au commerçant se caractérisent par une certaine originalité. Autrefois, elle tenait au fait que seuls les commerçants recouraient systématiquement aux crédits. Il fallait aménager des règles de fond et de procédure plus rigoureuse qu’en droit commun afin de garantir au créancier le remboursement.
Ce fondement est aujourd’hui tout autre puisque le crédit s’est généralisé. L’originalité du droit des affaires tient au fait que les actes de commerce sont appliqués de manière répétitive. Il s’agit de contrat qui se ressemblent et qui contiennent les mêmes conditions entre les mêmes personnes.
Les règles commerciales ont pour but de faciliter la conclusion des actes commerciaux au rythme des relations d’affaires.
La preuve est libre : article L 110-3 du Code de Commerce. La preuve d’un acte peut être apportée par tout moyen (écrit, témoignage, aveu, présomption). La rapidité des opérations commerciales le justifie, de plus il s’agit des mêmes contrats conclus entre les mêmes personnes. Aptitude plus grande des commerçants à mesurer les engagements qu’ils prennent.
Quels en sont les conséquences ?
En cas d’acte mixte, on applique le principe de distributivité. Un commerçant de fait ne peut jouir de la liberté de la preuve, alors qu’on peut prouver contre lui par tout moyen : arrêt de la chambre commerciale Mosquée de Paris de 1981. Tout cela en raison de la protection du cocontractant.
Comment concilier le principe de liberté de la preuve et celui du secret des affaires ?
Il est prévu que la communication des documents comptables ne peut être ordonné en justice que pour un nombre limité d’affaire : les successions ; le partage de société ; redressement et liquidation judiciaire d’une société ; et dans le cas d’une communauté.
Un commerçant peut prouver avec sa propre comptabilité. Son adversaire peut aussi utiliser les livres comptables de ce commerçant pour prouver quelque chose. Hormis ces hypothèses, le juge ne peut ordonner les documents comptables pour des raisons de discrétions.
Les articles 138 à 142 du Nouveau Code de Procédure Civile, permettent au juge d’ordonner la délivrance ou la production d’un extrait de la comptabilité utile à la solution du litige. L’adversaire n’a pas accès au document lui-même.
La facture en droit commercial joue un certain rôle. C’est un écrit par lequel le commerçant rappelle à son client l’opération qu’il a effectué avec lui, détaille le montant des prestations fournies et lui demande le règlement. Les juges ont considérés qu’une facture qui ne serait corroborée ni par des bons de commande ni par des bons de livraisons ne saurait suffire à établir l’engagement de son destinataire : commerciale 1991. L’acceptation par son client équivaut à une reconnaissance de dettes.
Le silence peut être source d’obligation alors qu’en droit civil il correspond uniquement à une acceptation d’une offre fait exclusivement dans l’intérêt du destinataire. Ainsi, en droit commercial, le fait de recevoir des marchandises sans contester la facture équivaut à la conclusion du contrat : chambre commerciale du 19 Juin 1958.
En cas de doute, le silence ne vaut pas consentement. Il faut que le silence s’insère dans un contexte qui permette de le considérer comme équivalent à un consentement. Par conséquent dans ces conditions, les circonstances doivent êtres suffisamment caractéristiques afin que la portée du silence ne soit pas douteuse.
L’achat d’un fonds de commerce est un acte de commerce par anticipation conclu par un commerçant futur dans l’exercice de son activité commerciale future.
Les actes de la période de formation d’une société, avant qu’elle soit immatriculée au RCS, un certain nombre d’actes doivent être réalisés (contrats de travail, contrat de bail, ouvrir un compte bancaire), hors la société elle ne peut elle-même signer les contrats à travers ses représentant n’étant pas inscrite au RCS, elle n’est pas encore née. Ces actes seront passés par les fondateurs de la société, les autres associés leurs ont donné mandat. Au jour de l’immatriculation la société va reprendre de manière automatique et rétroactive tous ces actes, et ainsi assumer les conséquences financières résultant de ces actes. Si aucun mandat n’a été donné au fondateur, on pourra réunir une assemblée générale après l’immatriculation et pourront décider à la majorité que la société reprenne rétroactivement à son compte les actes passés pendant sa période de gestation.
Les professionnels peuvent transmettre leurs créances par voie de simple bordereau. C’est ce qu’on appelle le bordereau Daily, c’est le sénateur DAILLY (qui a crée ce bordereau). Il a été crée par la loi du 2 janvier 1981, il s’agit de transmettre des créances par voie de simple bordereau.
Exemple : C est une banque, A détient des créances sur B, Avec les bordereaux de Daily A cède à C ses créances pour le montant dont elle a besoin. Le banquier demandera le payement à B.
Cette technique n’existe pas en droit civil, puisque en civil la cession des créances est plus formaliste et coûteuse. Il faut en effet respecter l’article 1690 du Code Civil, c’est-à-dire qu’il faut avertir par une voie très formaliste le débiteur cédé.
Dans le cas du bordereau Daily il n’est pas nécessaire de prévenir le cédé (débiteur), à échéance le cessionnaire demandera les créances au cédé. Si le débiteur paye le cédant car il n’était pas au courant de la cession, le cédant peut percevoir la somme qu’il devra remettre au banquier, le cédant devient mandataire.
Les commerçants vont essayer de prévenir l’inexécution par le biais de clauses contractuelles qui permettent d’adapter le contrat à des circonstances qui n’étaient pas prévues lors du contrat (en raison des circonstances économiques). Une clause peut prévoir aussi une renégociation, une adaptation automatique en raison des circonstances grâce à un indice. Théorie de l’imprévision d’origine jurisprudentielle.
C’est celle qui lie le débiteur, du fait de l’inaction prolongée du créancier.
Exemple : un commerçant n’a pas demandé payement de sa facture, au bout d’un certain temps il n’aura pas à la payer.
En droit commercial elle est de 10 ans, alors qu’elle est de 30 ans en civil.
Le but de cette prescription abrégée en droit commercial, est de ne pas obliger les commerçants à conserver indéfiniment les preuves, est d’harmoniser les délais de prescription avec la durée de conservation des archives et de livres comptables, ainsi que le rythme des affaires ne s’accommode pas de contestations tardives fondées sur des preuves devenues incertaines.
En cas d’actes mixtes, la prescription est de 10 ans, depuis une loi du 3 janvier 1977. On ne peut appliquer la distributivité.
Cette prescription décennale ne s’applique qu’en l’absence de prescriptions spéciales plus courtes. L’article 2272 du Code Civil dernier alinéa, prévoit une prescription de 2 ans pour les actions des marchands en payement de leurs marchandises contre leurs clients civils. Cette courte prescription est fondée sur une présomption de payement.
En cas de litige le commerçant peut demander à l’acheteur de jurer qu’il n’a pas payé (il défère le serment). Si l’on refuse de prêter serment le créancier triomphe et peut alors demander le payement.
Elle doit être expressément stipulée en droit civil selon l’article 1202 alinéa 1er du Code Civil. En droit commercial elle est présumée depuis une vieille décision de la chambre des requêtes du 20 octobre 1920. Les codébiteurs d’une obligation commerciale sont présumés solidaires, c’est à dire que l’un d’entre eux peut être actionné en payement pour le tout, par le créancier.
Ne peut être accordé aucun délai de grâce pour le payement des lettres de change, des billets à ordre, ou des chèques.
Mais en dehors de ces hypothèses, l’article 1244-1 du Code Civil a vocation à s’appliquer. Cet article permet au juge de reporter, ou d’échelonner dans la limite de 2 années, le payement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Il consiste à capitaliser les intérêts d’une dette. Selon l’article 1154 du Code Civil il faut une convention expresse ; de plus l’anatocisme est limité aux intérêts dus au moins pour une année entière.
En revanche, en droit commercial l’anatocisme joue librement dès lors qu’un compte courant existe entre les parties. Ce qui implique que les intérêts échus deviennent eux même productifs d’intérêts à des intervalles inférieurs à un an, normalement à chaque trimestre.
En droit civil, lorsqu’une partie n’exécute pas les obligations prévues dans un contrat, il y a résolution judiciaire du contrat selon l’article 1184 du Code Civil.
Cette technique de la résolution du contrat est mal venue en droit commercial. En effet, chaque contrat bien souvent est un maillon dans une chaîne d’opérations successives et il convient de ne pas rompre la continuité des échanges commerciaux.
C’est la raison pour laquelle 2 usages commerciaux, consacrés par la jurisprudence, assouplissent ou même écartent la règle de l’article 1184 du Code Civil :
Le juge possède alors un pouvoir d’appréciation pour déterminer le montant dont le prix convenu doit être réduit. On retrouve ainsi cette règle en matière de vente de fonds de commerce ou dans le cadre de prestation de service. Cette règle est originale car en principe il n’appartient pas au juge de refaire le contrat des parties, même s’il est devenu inéquitable. Cette règle est pourtant admise en commercial, et selon le professeur Ripper la règle peut être expliquée par une interprétation de la volonté présumée des parties. On peut aussi considérer qu’il s’agit de la réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution du contrat, selon les usages anciens du commerce.
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