Le nom de famille : attribution, protection et caractères

 L’individualisation de la personne physique : nom et prénom

Elle permet, à partir de plusieurs éléments, de distinguer une personne physique des autres. Le nom, le domicile et l’état civil sont les trois éléments qui permettent l’identification.

  1. Le nom

 Plusieurs éléments : le surnom est une appellation que l’entourage donne à une personne, le pseudonyme est une appellation que la personne se donne elle-même. Ceux-ci ne sont pas soumis aux mêmes règles que le nom, leur utilisation est permise dans certaines circonstances. Les titres nobiliaires sont les accessoires du nom ; « L’accessoire suit le principal ». Les titres nobiliaires sont donc transmissibles aux héritiers.

Le nom de famille (anciennement appelé patronyme) et le prénom, qui permet d’identifier une personne au sein de sa famille, sont les éléments essentiels qui caractérisent le nom.

*L’attribution du nom

  1. Nom de famille

Pendant très longtemps, les règles concernant le nom de famille étaient dépendantes de la filiation de l’enfant.

S’il naissait au sein d’un couple marié, il portait automatiquement le nom du père.

Lorsque l’enfant naissant hors des liens du mariage, il fallait distinguer si la filiation était établie à l’égard d’un seul ou des deux parents.

Aspiration à l’égalité entre l’homme et la femme : la femme doit pouvoir transmettre son nom comme le peut l’homme.

Aspiration à la liberté qui s’oppose à une attribution forcée du nom : choix du nom de famille.

Auparavant une loi indiquait que toute personne majeure pouvait ajouter à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Pour une personne mineure, la décision appartenait au titulaire de l’autorité parentale. Si l’autorité parentale était conjointe, un seul parent ne pouvait pas décider d’adjoindre sn nom à celui de l’enfant. Dans tous les cas, cette adjonction portait sur le nom d’usage, l’enfant était en droit d’utiliser ce nom mais il ne pouvait pas par exemple transmettre ce nom à ses enfants > nom d’usage.

Réformes dans les années 2000 : jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Arrêt de février 1994 : condamnation de la Suisse pour discrimination en fonction du sexe : l’égalité suppose que chacun des deux parents puisse transmettre son nom à l’enfant. Loi du 4 mars 2002, modifiée par une loi du 18 juin 2003 et par la grande réforme de la filiation du 4 juillet 2005. Promotion de l’égalité et de la volonté : Art. 311-21 indique qu’il faut opérer une distinction selon que la filiation est établie simultanément ou successivement à l’égard des deux parents.

Enfant de Mr A et Mme B : A ou B / AB / BA

Si les parents ont un autre enfant, celui-ci prendra automatiquement le nom du premier enfant.

Si les parents eux-mêmes portent un double nom et qu’ils décident d’accoler leur nom => Mr AB et Mme CD : A / B / C / D / AB / CD / AC / AD … (14 possibilités après 14 générations)

En principe, l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier. S’il y a une seconde filiation, il peut y avoir modification du nom (Art. 311-23 al.2) : soit l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en 2nd lieu, soit les parents décident d’accoler leurs deux noms.

Si l’enfant a plus de 13 ans au moment de la seconde filiation, son consentement est requis.

En cas de filiation adoptive, tout dépend de la nature de l’adoption (plénière ou simple) :

Adoption plénière : elle rompt tous les liens qu’avait l’enfant à l’égard de sa famille d’origine. Si l’enfant est adopté par un couple marié, l’Art. 367 al. 2 prévoit que les parents ont le choix (art. 311-21). S’il est adopté par une seule personne, il prend le nom de cette personne. Si celle-ci est mariée, elle peut demander au tribunal de lui ouvrir le choix de l’Art. 311-21.

Adoption simple : elle ne rompt pas les liens de l’enfant avec sa famille d’origine. Le nom de l’adoptant est ajouté au nom de la famille d’origine. Lorsque les adoptants sont mariés ils peuvent choisir celui de leur nom qui sera accolé au nom de l’adopté. Les adoptants peuvent demander au tribunal une substitution du nom d’origine. Lorsqu’il y a un seul adoptant, il peut demander au tribunal que l’enfant porte seulement son nom. Si l’adoptant unique est marié, l’adoptant peut demander au tribunal de bénéficier du choix de l’Art. 311-21.

Si l’enfant n’a aucune filiation, c’est le maire qui donne à l’enfant un nom (3 prénoms, le dernier constituant son nom de famille)

 

  1. Prénom

L’attribution du prénom résulte de la volonté. Pendant très longtemps les parents ne pouvaient choisir le prénom de l’enfant que parmi ceux qui figuraient dans le calendrier ou parmi ceux des personnes connues de l’histoire ancienne. Système réformé par une loi du 8 janvier 1993 : L’Art. 57 al.2 décide que les parents sont libres de choisir le prénom de leur choix – mais liberté n’est pas totalement absolue. Le prénom de l’enfant ou son association avec le nom ne doit pas être contraire à l’intérêt de l’enfant. L’officier de l’état civil peut avertir le procureur de la République qui peut lui-même saisir le juge aux affaires familiales. S’il estime que le prénom choisi n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant il peut ordonner sa suppression.

4 mai 2000 : la cour d’appel de Rennes a validé le prénom Mégane, fille de M. et Mme Renault.

*Les caractères du nom

La nature juridique du nom est complexe.

Trois caractères : immutabilité, indisponibilité, imprescriptibilité

 

  1. Immutabilité du nom

Ce principe signifie qu’il n’est pas possible de changer de nom est de prénom comme on le souhaite.

Le changement de nom de famille ou de prénom sans changement d’état suppose de rapporter la preuve d’un intérêt légitime (Art. 60 et 61 du code civil, respectivement pour le prénom et pour le nom). L’intérêt légitime est à l’appréciation des juges. Concernant le prénom, la jurisprudence a considéré que l’usage prolongé d’un prénom, un souci d’intégration, un motif religieux, sont des motifs légitimes.

Pour le nom de famille, l’Art. 61 al. 2 donne un exemple : on peut changer de nom pour éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral. Il existe d’autres formes d’intérêts légitimes. La procédure n’est pas la même pour le prénom et pour le nom : prénom > juge aux affaires familiales / nom > ministère de la justice

Le changement est alors autorisé par décret, publié au journal officiel de la République française, et dans les 2 mois suivants la publication, tout intéressé peut s’opposer au changement de nom.

Effet collectif du changement de nom : une personne ayant des enfants change de nom, ce changement s’étend donc aux enfants (consentement nécessaire si l’enfant a plus de 13 ans).

Le principe d’immutabilité cède devant l’intérêt légitime.

 

  1. Indisponibilité du nom

Tous les éléments qui relèvent de l’état civil sont indisponibles. Le titulaire du nom ne peut donc pas le céder à quelqu’un d’autre, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Le nom ne présente aucun caractère patrimonial. Cela n’interdit pas l’utilisation du nom à des fins commerciales.

La cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 1985 a admis que le nom utilisé pour désigner une société se détache de la personne physique pour devenir un signe distinctif de la société. A partir du moment où le nom est devenu un signe distinctif, il fait l’objet d’un droit de propriété > patrimonialisation du nom.

 

  1. Imprescriptibilité du nom

La prescription est un mécanisme qui permet l’acquisition ou engendre la perte des droits par l’écoulement du temps. Dire que le nom est imprescriptible signifie qu’il est impossible d’acquérir un nom ou de perdre un nom par l’écoulement du temps. L’usage prolongé d’un nom ne permet pas de l’acquérir et le non usage ne le fait pas perdre. Jamais un nom ne se perd par le non usage.

La jurisprudence admet qu’un usage loyal, public et incontesté d’un nom permet de l’acquérir par l’écoulement du temps. Cette possibilité pose un problème de compatibilité avec la règle selon laquelle le nom ne se perd jamais par le non-usage. Selon la cour de cassation, si la possession loyale et prolongée d’un nom permet d’en faire l’acquisition, cette possession ne fait pas nécessairement obstacle à la revendication du nom des ancêtres. La décision revient aux juges du fond (juges de 1ère et 2nde instance), qui tient compte de la durée respective et l’ancienneté des possessions invoquées.

 

*La protection du nom

Le port du nom constitue à la fois une obligation et un droit. Obligation : une personne est tenue dans la vie publique de se présenter sous son nom, et l’utilisation d’un autre nom que le sien dans un acte public, authentique ou dans un document administratif est assortie de sanctions pénales. Droit : son titulaire peut librement l’utiliser et s’opposer à toute forme d’usurpation. Pour pouvoir empêcher une usurpation il faut être concerné par le nom usurpé. Cependant l’intéressé ne porte pas toujours le nom qui a été usurpé. Sont intéressées les personnes d’une même famille dont l’ancêtre a porté le nom, même si elles-mêmes ne le portent pas. Ce n’est pas une action en responsabilité civile. L’usurpation ne doit pas nécessairement causer un préjudice sur la personne s’opposant à cette usurpation.

 

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