L’autorité compétente pour l’élaboration de l’acte administratif

L’élaboration des actes administratifs unilatéraux : la question de l’autorité compétente pour édicter un acte administratif

  • Un acte doit être pris par une autorité compétente : la question est décisive. Le moyen de l’incompétence est un moyen privilégié qui a une portée spécifique. On l’appelle le moyen d’ordre public. Si il y a plusieurs motifs d’illégalité, le juge prend un moyen, le plus décisif. Si parmi tous les moyens, il y a la question de l’incompétence, ce moyen prime toujours.

Si l’acte est pris par une autorité incompétente, le juge administratif annulera obligatoirement l’acte.

C’est l’aptitude légale conférée par le droit de l’organe d’une personne publique ou privée, d’une autorité administrative de prendre un acte d’un contenu déterminé, à un moment déterminé et dans un espace déterminé.

Elle s’analyse ratione temporis, ratione loci, ratione materiae.

L’analyse de la compétence de l’autorité qui a pris l’acte se fait selon 3 critères :

  • Ratione temporis : autorité incompétente si pas ou pas encore investie de son pouvoir.

Ex : gouvernement démissionnaire reste en place jusqu’à ce que le nouveau gouvernement soit investi de ses fonctions. Arrêt de 1952 « Syndicat des quotidiens d’Algérie » du Conseil d’État : il n’appartient au gouvernement d’avoir l’initiative entre la démission et le remplacement. Sa compétence est diminuée. Si il prend un acte après sa démission qui relève d’autres choses que des affaires courantes, ou d’une question urgente. L’acte serait pris par une autorité incompétente.

Il faut un procès verbal d’installation. C’est le moment qui les investit.

  • Ratione loci : les autorités et agents administratifs exercent une compétence dans un périmètre spatial déterminé.
  • Ratione materiae : l’autorité doit statuer par rapport à la matière de l’acte, l’objet de l’acte. Le pouvoir réglementaire en France, est d’après la Constitution (articles 13 et 21) exercé par le Président et le Premier Ministre. La matière législative est réservée au législateur et définie dans la Constitution (article 34). Lors d’une intervention dans le domaine de l’article 34, l’autorité était incompétente. Lorsqu’une personne excède sa compétence : incompétence positive. Il y a aussi l’incompétence négative : le législateur prend une décision dans le domaine de la loi, mais n’épuise pas sa matière, sa compétence en affirmant que le pouvoir réglementaire prendra les décisions et précisera la loi (habilitation d’une autre autorité).

Il y a un type d’incompétence tellement grave que l’acte qui est pris et qui est affecté par ce vice d’incompétence qu’on le déclare outre son illégalité, d’inexistant. On parle d’usurpation de pouvoir.

L’exercice de la compétence

L’autorité investie d’une compétence doit l’exercer elle-même ne peut s’en remettre à une autre autorité. L’autorité supérieure ne peut pas prendre à la place de son subordonné la décision que son subordonné doit prendre. L’autorité administrative ne peut demande à un juge de prendre la décision qu’elle peut prendre. L’administration est illégale, l’administration peut la retirer et ne peut pas demander au juge de l’annuler.

Règle du parallélisme

Il y a la règle du parallélisme des compétences : si aucune texte ne prévoit autre chose, l’autorité compétente pour retirer, abroger ou faire sortir de vigueur un acte pour l’avenir et la même que l’autorité compétente pour le prendre. Si un texte ne prévoit pas autre chose : c’est donc une règle supplétive. Si la réglementation change entre temps,

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I ) La délégation de la compétence

Il est possible de transférer une compétence à une autre autorité qui lui est subordonnée.

Il y a deux types de délégation de compétence :

  • La délégation de pouvoir
  • La délégation de signature.

a) Des règles communes

  • La délégation est possible quand un texte le permet. S’il n’y a pas de texte, la délégation est prohibée.
  • Une autorité ne saurait déléguée l’intégralité de ses compétences. Une délégation de compétence, de pouvoir ou de signature, doit être déterminée quant à la matière et doit être suffisamment précise.
  • Il faut un acte express, et écrit. Un acte doit être publié.

Il faut bien sentir la différence entre les 2 espèces de délégation.

b) La délégation de pouvoir

Le pouvoir de l’autorité du délégant est intégralement transféré au délégataire par la délégation de pouvoir. Cela a des conséquences précises :

  • Le délégant ne peut plus exercer la compétence déléguée. Il peut retrouver sa compétence s’il met fin à la délégation de pouvoir qu’il a fait. Il doit donc prendre un acte formel, expresse et publié qui met fin à la délégation de pouvoir antérieure.
  • L’acte s’inscrit dans la hiérarchie des actes au niveau du délégataire. Si un ministre prend un acte en vertu d’une délégation du Premier ministre, c’est un acte du ministre.
  • La délégation n’est pas attachée à la personne du délégataire mais à la fonction. La délégation de pouvoir n’est pas nominale : délégation du Premier ministre au ministre de l’enseignement supérieur, si la ministre dans le domaine est déchargée de ses fonctions, son successeur devient le nouveau titulaire de la délégation.

c) La délégation de signature

  • Elle est donnée intuitu personae, elle est attachée à la personne.
  • L’acte est pris au nom du délégant et ne peut agir en son nom que celui qui a sa compétence personnelle. Le pouvoir n’a pas été transféré. Le délégant peut continuer à prendre des actes.
  • L’acte se situe au rang hiérarchique du délégant et non du délégataire.

d) La subdélégation

Le délégataire peut-il investir un sous délégataire, un subdélégataire ?

Dans le cadre d’une délégation de pouvoir, le subdélégataire peut uniquement délégué la signature. On peut seulement donner la signature, dans le but d’alléger les tâches.

Dans le cadre d’une délégation de signature, le délégataire ne peut pas déléguer davantage.

II ) Conséquences de la continuité de l’État et des Services publics sur l’exercice des compétences des administrations publiques

L’État a horreur du vide. L’autorité habilitée peut être amené à être empêchée d’exercer sa compétence. On parle alors de suppléance : remplacement d’une autorité par une autre en cas d’empêchement.

Si les textes ne prévoient rien, il faut remplir le vide. On parle alors d’intérim. Il faut organiser même sans texte cet intérim.

La suppléance est prévue par les textes quant l’intérim est improvisée. Décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1989 : le Président de la République est garant de la continuité de l’État. Celui qui remplace à toutes les compétences. Néanmoins, la suppléance prévoit des limites.

III ) La compétence réglementaire

Quelle est l’étendue du pouvoir réglementaire des collectivités territoriales ? Révisions constitutionnelles du 28 mars 2003 : organisation décentralisée. Les collectivités territoriales s’administrent par leur assemblée élue et ont pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

Qui dans l’État exerce le pouvoir réglementaire et à quelles conditions ?

Il y a un pouvoir réglementaire générale et le pouvoir réglementaire spéciale.

Pouvoir réglementaire général :

  • Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire sous conditions disposées dans l’article 13 : le Président signe les décrets et les ordonnances en Conseil des ministres. Décret signifie acte du Président et du Premier ministre (émanant de eux seuls et personnes d’autres). Toutes les autres autorités administratives prennent des arrêtés.
  • Décrets et arrêtés sont des dénominations purement formelles, elles peuvent contenir au plan matériel, au plan du contenu des normes réglementaires, des actes individuels sous des catégories particuliers. Tout décret, réglementaire ou non, délibéré en Conseil des ministres doit être signés par le Président. Si il n’est signé que du Premier ministre, le décret est illégal. Critère réglementaire : délibéré ou non en Conseil des ministres, si oui il doit être signé par le président (compétence d’exception), si non, il doit être signé par le Premier ministre (compétence de principe). Arrêt du 10 septembre 1992, arrêt Meyet.

Pourquoi un décret réglementaire est-il délibéré en Conseil des ministres alors que le Premier ministre a compétence de principe ?

Parfois la loi attribue la compétence au Président. Le législateur ne fait pas la différence. Ce qui fait la différence c’est le Président lui-même : pouvoir d’évocation du Président. Il n’y a aucun critère général qui détermine si un décret doit pétré délibéré ou non : c’est à la discrétion du Président : présidentialisme de la Cinquième République.

Un décret du Président est l’a te le plus élevée dans la hiérarchie des normes administratives et exécutives. C’est supérieur au décret primo ministériel. Un décret du Premier ministre ne peut pas modifier un décret du Président. Pour abroger ce décret, il faudra repasser par le Conseil des ministres.

Si un décret non délibéré porte la signature du Président: arrêt Sicar de 1962 du Conseil d’État : les actes du Président du sont contresignés par le Premier ministre. Le contreseing devient alors la signature principale du Premier ministre, il devient un acte du Premier ministre (article 19 de la Constitution). Un acte peut être annulé s’il n’a pas été signé par tous les ministres concernés (article 22).

Pouvoir réglementaire spécial :

La jurisprudence a autorisé, a permis l’exercice par d’autres autorités d’un pouvoir réglementaire spécial. Il faut que ces autorités exercent le pouvoir réglementaire, autres que le président et le premier ministre, bénéficient d’une habilitation.

  • Existence habilitation spéciale.

C’est un texte qui habilite une autorité. L’article 21 de la Constitution prévoit que le Premier ministre délègue une partie de ses attributions aux membres du gouvernement et à eux seulement.

La loi habilite une autorité autre que le Premier ministre ou le Président de la République à prendre des dispositions réglementaires en exécution de la loi. Le Conseil constitutionnel a admis la possibilité pour le législateur de donner des habilitations à des autorités administratives indépendantes, à des ministres. Mais, cette habilitation est soumise à des conditions strictes. Décision du 17 janvier 1989 Liberté de la Communication audiovisuel. Il s’agit alors d’habilitations sur des questions et des domaines spécifiques.

  • Existence habilitation implicite

C’est une habilitation générale, qui en dehors de tous textes, autorise tous chefs de service administratif à prendre par voie réglementaire toute mesure relative à l’organisation et au bon fonctionnement du service placé sous leur autorité. Cela résulte de l’arrêt du Conseil d’État du 6 février 1936 Jamart. Ce pouvoir s’exerce dans les limites du texte législatif ou réglementaires en vigueur. Arrêt du Conseil d’État du 20 juin 2000 Choisir la vie.

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