L’autorité de la CESDH sur le droit pénal français

L’autorité de la CESDH sur le droit pénal français

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le droit international s’est développé avec la signature par les Etats, de conventions, d’accords, de traités régissant les rapports entre ces Etats signataires. La matière pénale n’échappe pas à ce mouvement d’internationalisation qui vient même à s’imposer pour assurer une entraide répressive internationale pour faire face à une criminalité, elle-même transfrontalière. Ces accords internationaux ont des incidences sur notre droit national et soulèvent trois types de questions :

Section 1 : Quelle est l’autorité de la CESDH et des autres sources internationales sur le droit pénal français?

  1. Quelle autorité ces textes possèdent-il en droit interne ?

L’article 55 de la Constitution dispose :

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

Les juridictions suprêmes ont solennellement reconnu le principe de primauté du traité en présence d’une incompatibilité entre une disposition interne et une disposition du traité:

La chambre mixte de la cour de cassation, le 24 mai 1975 (D. 1975, 497, note Touffait) arrêt Société des cafés Jacques Vabres

Le conseil d’Etat le 20 octobre 1989, arrêt Nicolo, (GAJA n° 117)

Principe de primauté et principe de légalité :

Pour trouver à s’appliquer, le texte international doit être approuvé ou ratifié, cette approbation ou cette ratification émane du législateur. L’accessibilité et la clarté du texte sont discutables quand le législateur français use de la technique du renvoi au texte international lors de la transposition de ce dernier en droit interne. Exemple de la Convention Internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Londres 2 novembre 1973, convention dite « Marpol ») qui a conduit à insérer une disposition dans le code de l’environnement, article L 218-11 qui dispose :

« Est puni de 50 000 euros d’amende le fait, pour tout capitaine de se rendre coupable d’un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l’annexe I, relatives aux contrôles des rejets d’hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l’annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.

En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »

  1. Si le traité s’impose au juge ;

Peut-il créer des droits et des obligations pour les ressortissants des Etats signataires ? L’application directe (self executing) suppose une entente particulièrement avancée entre les signataires. Cette hypothèse est limitée à des relations privilégiées cf. Union européenne, Conseil de l’Europe.

  1. Le juge national peut-il contrôler la validité du traité ou accord ?

Le contrôle de régularité du traité est d’abord de la compétence du Conseil constitutionnel en vertu de l’article 54 de la Constitution. L’intervention du juge pénal se résume à vérifier l’existence de la ratification et la régularité de la publication du décret de publication.

S’agissant de l’interprétation du texte, la chambre criminelle de la cour de cassation dans un premier temps, estimait que le traité était un acte de haute administration, le juge pénal devait alors saisir le ministère des affaires étrangères qui fournissait son interprétation qui s’imposait au juge (Chambre Criminelle 7 juin 1988, bull. 257).

Le conseil d’Etat (CE 29/06/1990 GISTI, rec. 171, AJDA 1990, 621) comme les chambres civiles de la cour de cassation (Civ1 19/12/1995, Bull. I, 470, RCDIP 1996, p. 468) ont abandonné ce recours au ministère des affaires étrangères et se reconnaissent compétents pour interpréter les traités.

La chambre criminelle dans un arrêt du 11 février 2004 (Bull. Crim. 37) a modifié sa jurisprudence : « il est de l’office du juge d’interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à leur examen, sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’avis d’une autorité non juridictionnelle ». Solution plus conforme à l’exigence de l’intervention d’un tribunal impartial et indépendant.

Ces trois séries de questions se posent pour tous les textes internationaux. La notion de « source » internationale est discutée, dans la mesure où le texte international de manière générale, fixe des objectifs aux Etats signataires qui ensuite, intègrent la proposition internationale à leur ordre juridique interne par l’adoption d’une loi. Spécificités pour deux ordres internationaux qui ont une place privilégiée dans la construction de notre droit interne : l’Union européenne, avec le TFUE et la Charte des droits fondamentaux, et le Conseil de l’Europe avec notamment la Convention européenne des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.

Section 2. La convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. (CESDH)

Dans le cadre du conseil de l’Europe qui comprend actuellement 47 Etats membres, de nombreuses conventions sont initiées autour de thèmes notamment relatifs au droit pénal, mais la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) signée le 4 novembre 1950 à Rome, a une place particulière. Elle propose, notamment, de proclamer pour faire respecter ce que le pour F. Sudre appelle « le standard minimum du droit européen des droits de l’homme ». La Convention n’a été ratifiée par la France que le 31 décembre 1973 et publiée le 3 mai 1974.

  • &1. Le contenu de la Convention et des protocoles additionnels

A) La protection des droits de l’Homme.

Ces dispositions énumèrent des principes fondamentaux garantissant les droits civils et politiques de l’individu, protégeant les droits et libertés de l’individu. Le droit à la vie (art.2), le droit à l’intégrité physique, à la dignité (art. 3), à la liberté et à la sûreté (art.5), le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile de la correspondance (art.8), la liberté de pensée, de conscience et de religion (art.9), la liberté d’expression (art.10) la liberté de réunion et d’association (art.11), droit au respect de la propriété (protocole additionnel 1952 entré en vigueur 1954) interdiction générale de la discrimination (protocole n°12, entré en vigueur 1er avril 2005).

B) des dispositions de droit pénal

En droit pénal de fond : Interdiction de la torture, ainsi que des peines et traitements inhumains et dégradants (art.3), principe de la légalité des infractions et des peines et principe de non-rétroactivité de la loi pénale (art.7), interdiction de l’emprisonnement pour dette (protocole n°4 1963 entré en vigueur 1968) abolition de la peine de mort (protocole n°6 1983 entré en vigueur en 1985, n°13 entré en vigueur le 1er juillet 2003), règle non bis in idem, interdiction de poursuivre ou punir deux fois pour les mêmes faits (protocole n°7 1984 entré en vigueur 1988).

En droit pénal de forme : droit à un procès équitable dans un délai raisonnable (art.6), droit à un double degré de juridiction en matière pénale (protocole n°7 1984 entré en vigueur 1988).

  • &2. La portée de la Convention.

Cette convention est d’application directe en droit interne, le principe de réciprocité n’a pas à être vérifié.

La convention crée donc des droits et obligations à l’endroit des individus justiciables des juridictions des Etats signataires (ce ne sont pas les seuls ressortissants des Etats membres). En outre, la CESDH met en place un système juridictionnel.

A) La garantie des droits protégés : la CEDH (voir le site echr.coe.int)

La juridiction ainsi mise en place est la Cour européenne des droits de l’Homme qui siège à Strasbourg. Cette cour est l’instrument de contrôle du respect des principes édictés par la Convention au sein des Etats membres, suite à une plainte de tout Etat contractant ou de toute personne privée alléguant une violation des dispositions de la Convention. (Pour l’année 2011, la CEDH a rendu 1 157 arrêts dont 33 concernaient la France dont 23 constatant une violation par la France de la CESDH).

En effet, mécanisme original et avancé, un droit de recours individuel est institué devant cette juridiction. Si la cour constate la violation de la convention, elle prononce une « satisfaction équitable » à l’encontre de l’Etat mis en cause qui alors doit verser une somme d’argent à la partie lésée par la solution de droit interne. Les textes nationaux font alors l’objet d’un contrôle de validité par le juge conventionnel, eu égard à la norme supranationale qu’est la CEDSDH. La convention a une autorité supérieure à la loi interne en cas d’incompatibilité, les juges eux-mêmes peuvent soulever d’office la violation du texte conventionnel européen.

B) Les formes d’incidences de la CESDH sur notre droit interne

La cour de cassation d’abord, peu encline à reconnaitre l’incompatibilité des normes françaises avec la CESDH.

Ex. : Cour de cassation Chambre Criminelle 17 décembre 1990 (Droit Pén. 1991 n°145) l’obligation faite au titulaire de la carte grise de payer les amendes pour stationnement irrégulier n’est pas contraire au respect de la présomption d’innocence défendue dans la CESDH.

Ex : Chambre Criminelle de la Cour de Cassation 5 mai 1978, 4 janvier 1979 (bull. N5), 4 mars 1980 (bull n°77) la poursuite des individus qui avaient refusé de recevoir leur livret militaire n’est pas contraire à l’article 9 de la CESDH relatif à la liberté de conscience.

Ex. : Chambre Criminelle de la Cour de Cassation 21 février 1996, bull. 80 : la liberté d’opinion n’invalide pas l’interdiction de la publicité en faveur du tabac.

Ex. Chambre Criminelle de la Cour de Cassation 4 janvier 1990 (bull. 4) l’affichage ou la publication d’une décision de justice n’est pas un traitement dégradant et inhumain au sens de la CESDH.

La cour de cassation, ensuite, affirme que les décisions de la Cour EDH n’ont aucune incidence directe en droit interne sur les décisions des juridictions nationales (cf. Crim. 4 mai 1994). Ces décisions européennes n’ont selon la cour de cassation qu’une autorité relative, c’est le principe de l’autorité relative de la chose jugée.

Toutefois, cette réticence de la cour de cassation à s’appuyer sur les dispositions de la CESDH pour rendre ses décisions s’est atténuée, et l’incidence de la convention dans notre ordre juridique interne est effective.

Quatre formes d’incidences peuvent être mises en évidence :

1ère forme : la cour de cassation a elle-même pris l’initiative d’invoquer la convention pour fonder sa décision. Ex. : Crim. 5 décembre 1978 (bull. 346).Ex : crim. 16 janvier 2001 Bull. 10, Dr. Pén. 2001 comm. 91, Crim. 20 février 2001 Dr. Pén. 2001 comm. 86 Le texte de la CESDH est d’application directe et immédiate par les juges nationaux.

2nde forme : les décisions de la Cour EDH ont un écho dans la construction de notre droit interne. Exemple du droit des écoutes téléphoniques. Crim. 23 juillet 1985; CEDH, aff. Kruslin 24 avril 1990, série A n° 176Notes de cours – Droit pénal général – 2012/2013 Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, modifiant les textes internes afin de les rendre compatibles avec les exigences de la CESDH. Exemple de la durée de la détention provisoire : des condamnations répétées de la France pour non-respect du délai raisonnable CEDH 26 juin 1991, Letellier c/ France, série A n°207 ; 27 août 1992 Tomasi c/ France série A n° 241-A, 1er août 2000 P.B. C/ France. La loi du 15 juin 2000 fait référence explicitement au délai raisonnable dans l’article préliminaire du Code de Procédure. Pénale. (« Il doit être définitivement statué sur l’accusation dont la personne fait l’objet, dans un délai raisonnable ») et à la nécessaire motivation de la détention (modifiée à nouveau par la loi du 5 mars 2007).Exemple, la condamnation pour traitements inhumains (27 août 1992, Tomasi c/ France série A n° 241-A) et pour torture (28 juillet 1999 Selmouni c/ France J.CODE PÉNAL.1999, II 10193) lors des gardes à vue n’a pas été sans influence sur le renforcement des modalités de contrôle de la garde à vue dans la loi du 15 juin 2000 (nouvelle condamnation 4 novembre 2010, Darraj c/France req. 34588/07) et dans la loi du 14 avril 2011.De manière générale, le texte de la CESDH et la jurisprudence de la CEDH interviennent sur la définition des infractions en droit pénal spécial : le principe dit de proportionnalité entre l’incrimination d’un comportement et l’atteinte à une liberté ou les limites à l’exercice des libertés qui peut être portée par ce texte d’incrimination, doit être respecté.

3ième forme : issue de la loi du 15 juin 2000 qui a inséré les articles 626-1 à 626-7 dans le Code de Procédure pénale. : Le réexamen d’une décision de condamnation en droit interne après décision de violation de la CEDSDH par la CESH Ex. Assemblée Plénière 4 octobre 2002, Bull. Crim. 1

Enfin, 4ème forme : le recours au texte supra national peut permettre au juge national d’écarter une disposition du droit interne dont il ne peut apprécier la validité, en soulignant l’incompatibilité du texte en cause avec la convention, c’est ici un « substitut à l’impossibilité pour le juge d’apprécier la conformité d’une loi à la constitution, il s’agit d’une sorte de remède à cette situation ». Chambre Criminelle de la Cour de Cassation 20 décembre 1994 (Bull. 424): la CESDH n’autorise le juge à se soustraire à l’application de sa loi nationale que dans la mesure où celle-ci est incompatible avec d’autres dispositions de ladite convention.

Conclusion sur les sources du droit pénal et le principe de légalité.

A l’étude de ces sources du droit pénal, la loi n’est plus l’unique source malgré l’affirmation du principe de légalité, principe qui a le plus grand nombre de fondements textuels. Autour de la loi s’organise une « agrégation des normes » (cf. Didier Rebut « Le principe de légalité des délits et des peines » in Libertés et droits fondamentaux, Dalloz).

Il y a des arguments en faveur de la thèse du déclin ou du recul de la loi en droit pénal, cependant, le principe de la légalité ne cesse d’être répété et étend son champ d’application au-delà du droit pénal stricto sensu (ex. : Conseil d’Etat 9 octobre 1996 D. 1996 IR 237, le pouvoir répressif de l’administration est soumis au principe de la légalité ; le concept de matière pénale dégagé par la Cour EDH et le Conseil constitutionnel). La loi conserve sa compétence exclusive sur la pénalité. La lutte contre l’arbitraire en instaurant la prévisibilité et la nécessité de la répression, est toujours présent notamment avec l’exigence pour toutes les formes de normes pénales, de textes suffisamment précis et accessibles à tous. Il s’agit toujours d’insister sur « l’intelligibilité du texte » selon l’expression du pour E. Dreyer. La conception formelle du principe de légalité (exigence de la loi pour déterminer la norme pénale) cède devant une conception matérielle (exigence de clarté, de précision, de proportionnalité, de nécessité, pour écarter tout arbitraire).

Les juges contribuent au respect de l’essence du principe de légalité, le juge ordinaire, le juge constitutionnel, le juge communautaire, le juge européen. La jurisprudence ne peut créer le droit mais son rôle n’est pas marginal lors de l’interprétation de la norme. Le code pénal actuel doit beaucoup à la jurisprudence élaborée depuis 1810, puisque ce code consacre des éléments dégagés par la cour de cassation. (Tels que la légitime défense des biens, l’état de nécessité, l’erreur de droit…). Par ailleurs, le rapprochement réalisé ces dernières années entre les systèmes de droit civil et de Common Law qui privilégie le droit du précédent, au sein des juridictions internationales comme la Cour EDH, la CJUE, les tribunaux pénaux internationaux ad hoc (ex-Yougoslavie, Rwanda) et la Cour pénale internationale (CPI), donne une nouvelle dimension au rôle de la jurisprudence dans la construction de notre droit pénal.