L’échange des consentements (offre, acceptation, pourparlers…)

L’ÉCHANGE DES CONSENTEMENTS EN DROIT DES CONTRATS

L’article 1108 du Code civil donne quatre conditions pour contracter :

  • capacité : les mineurs
    • actes de la vie courante peuvent être effectués mais remis en cause s’ils sont lésionnaires
    • les actes de conservation et d’administration peuvent être effectués avec les parents ou les tuteurs
    • les actes graves (vente d’immeuble…) et les actes interdits (donation, cautionnement)
    • les actes de disposition : pas possible sans autorisation
  • le consentement de la partie qui s’oblige

Le droit des contrats est soumis au principe de l’autonomie de la volonté, avec comme corollaire la liberté de contracter et de ne pas contracter. L’un des futurs contractants fera une offre à laquelle il sera répondu une acceptation.

l'échange de consentement offre acceptation

I / L’offre

C’est une proposition comportant tous les éléments du contrat projeté. Elle exprime donc le consentement de son auteur. Elle doit donc être précise et complète pour pouvoir être acceptée comme telle. Il n’y a offre que lorsque la proposition est précise et ferme. A défaut, on est face à de simples pourparlers.

Document 1, Cass. Com. 17 octobre 2000 En l’espèce, la chose est bien décrite et le prix indiqué. La Cour d’appel estime que c’est une simple invitation à rentrer à cause de l’ambiguïté de la télécopie (« nous avons la possibilité de »).

Cass. 3ème civ. 25 mai 2005 : délai de l’offre Offre faite sans délai précis. Dans ce cas, le cocontractant a un délai raisonnable apprécié selon les circonstances par les juges du fond (nature du bien, qualité de l’acquéreur, intention de l’offrant…).

II / L’acceptation

Le silence ne vaut pas acceptation en principe. Mais exceptions :

  • usage commercial
  • relations d’affaires continue
  • offre faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire

Mais l’arrêt de la 1ère civ du 24 mai 2005 interroge sur le fait qu’il n’y ait pas une quatrième exception : un permis de construire est octroyé sous réserve de fouilles archéologiques. Un devis lui est présenté. Il ne dit rien mais dans son silence, on va considérer qu’il va l’accepter. L’existence de circonstances particulières permettant de donner au silence valeur d’acceptation est-elle une quatrième exception ? Il faudrait attendre une jurisprudence ultérieure mais on peut sinon l’assimiler à l’offre faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire.

III / Le moment de l’acceptation

Une jurisprudence quasi-constante retient la théorie de l’émission mais si le destinataire de l’acceptation est consommateur, on prend alors la théorie de la réception (Cass. Com. 7 janvier 1981).

CAS PRATIQUE

  • — Rappeler les conditions de l’offre.
  • — Voir le délai de maintien de cette offre.
  • — Forme de l’acceptation.
  • — Moment de l’acceptation.

IV / La formation progressive du contrat

i on est en période pré-contractuelle, deux possibilités :

  • on veut en rester au régime des libres pourparlers (1382)
  • on fait un avant-contrat pour plus de sécurité : responsabilité contractuelle (1147)

a) Les pourparlers

En période de pourparlers, on est libre selon le principe de liberté contractuelle. On peut donc les rompre librement.

Cette liberté de ne pas contracter est-elle discrétionnaire ? Il est possible de rompre les pourparlers mais cela ne doit pas être abusif (parallèle avec les fiançailles).

Quelle responsabilité dans ce cas ? La jurisprudence retient comme fondement à l’exercice fautif de la rupture des pourparlers l’article 1382 du Code civil, donc il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité. En matière contractuelle, la preuve à rapporter est l’inexécution du contrat ; au contraire, en matière délictuelle, la preuve est beaucoup plus difficile puisqu’il faut caractériser la faute et démontrer l’existence d’un préjudice.

Pour qu’il y ait rupture abusive des pourparlers, il n’est pas nécessaire de démontrer une intention de nuire. En revanche, il faut rapporter la preuve d’un abus de droit, c’est à dire la mauvaise foi d’une des parties aux pourparlers. L’article 2268 dispose que la bonne foi est toujours présumée donc il faut prouver la mauvaise foi qui consiste en un manquement à l’obligation de loyauté dans les relations contractuelles.

Les éléments pris en compte sont :

  • la durée des pourparlers : plus ils sont longs, plus l’autre croira en une fin heureuse
  • le fait que la rupture des pourparlers soit proche de la date de conclusion du contrat
  • le caractère brusque de la rupture
  • le fait de contribuer à la prolongation des pourparlers alors qu’on va finalement rompre (expertises, contre-expertises…)

existence ou absence de motifs légitimes : s’il faut motiver la décision de rompre, est-ce encore un droit absolu de rupture ? Il est donc très utile de se constituer des motifs avant de rompre les pourparlers. La rupture des pourparlers n’est donc plus trop absolue selon la jurisprudence puisque l’auteur de la rupture devra probablement donner des motifs légitimes à cette rupture. La nécessité de motivation entame donc nécessairement la liberté absolue de rompre les rompre les pourparlers.

Ces éléments sont un faisceau d’indices.

Cass. Com. 7 avril 1998 Une société avait fait espérer à l’autre pendant quatre ans sans conclure et absence de motif légitime. La Cour de cassation dit que la seule absence de motif légitime suffit à caractériser la rupture fautive des pourparlers.

Cour d’appel de Paris, 10 janvier 2001 Absence de motifs réels et sérieux à la rupture.

Cass. 1ère civ. 27 janvier 2004 Pourparlers rompus. Tous les éléments permettent de caractériser l’abus de droit mais ils sont contenus uniquement dans des courriers confidentiels entre avocats. Par conséquent, ces courriers ne sont pas admissibles comme modes de preuve donc la rupture abusive n’a pu être prouvée.

— Le préjudice réparable

On pourra dores et déjà obtenir en dommages et intérêts tous les frais engagés pendant les pourparlers.

On pourra obtenir réparation du préjudice moral ou du préjudice d’image : ils se calquent toujours sur l’existence d’un préjudice matériel.

Enfin, peut-on obtenir réparation des gains éventuels en cas de conclusion du contrat ? Si c’était possible sur le fondement de la perte de chance, il n’y aurait alors plus aucune liberté de rompre. C’est pourquoi l’arrêt du 26 novembre 2003 de la Ch Com est venu mettre un arrêt à cette éventualité : la perte d’une chance de réaliser des gains qu’espérait la conclusion du contrat n’est pas un préjudice réparable.

Dans le dernier attendu de principe, le principe est que le tiers aux pourparlers ne commet pas de faute s’il contracte avec l’une des parties sauf intention de nuire ou manœuvres frauduleuses.

Cet arrêt a été confirmé dans les mêmes termes par un arrêt de la 3ème civ. du 26 juin 2006.

Néanmoins, la perte de chance peut être un préjudice réparable : c’est la perte de chance de réaliser des gains espérés par la conclusion du contrat qui n’est pas réparable. Par exemple, une société a discuté avec une autre pendant 4 ans avant rupture brutale des pourparlers. Cela constitue une perte de chance dans la mesure où l’entreprise a immobilisé son savoir-faire pendant quatre ans alors qu’elle aurait pu contracter avec d’autres entreprises.

b) Les avant-contrats

La promesse unilatérale de vente

Dans la promesse synallagmatique de vente, les parties ont toutes deux décidé de vendre et d’acheter et la conclusion définitive de la vente ne se fera que lorsqu’un élément essentiel du contrat sera fait. Par conséquent, la promesse synallagmatique de vente vaut vente.

Cass. 3ème civ. 22 novembre 2005 Deux promesses croisées de vente et d’achat stipulées dans les mêmes termes et dans les mêmes conditions valent promesse synallagmatique de vente, donc vente. L’exécution forcée est donc possible.

Cass. 3ème civ. 28 juin 2006 Dans les promesses, il y avait une faculté de substitution des parties dans la réalisation de la vente. La Cour de cassation, par un attendu de principe, dit que « la faculté de substitution stipulée dans une promesse de vente est sans effet sur la caractère unilatéral ou synallagmatique du contrat ».

Dans la promesse unilatérale de vente, la chose et le prix ont été débattus mais l’une des parties va décider de réserver sa décision. Le promettant va s’engager à vendre. En revanche, le destinataire se réserve la possibilité d’acquérir ou non. C’est pareil dans la promesse unilatérale d’achat.

Cass. 3ème civ. 15 décembre 1993 i le bénéficiaire de la promesse lève l’option pendant le délai et que le promettant s’était rétracté au préalable, le bénéficiaire n’aura droit qu’à des dommages et intérêts mais pas à l’exécution forcée.

Le promettant pourra donc se rétracter tant que le bénéficiaire n’a pas levé l’option, à charge pour lui de payer des dommages et intérêts.

  • Le pacte de préférence

C’est la convention par laquelle le promettant s’engage à donner la priorité au bénéficiaire pour le cas où le promettant se déciderait à conclure.

Le problème est l’application de l’article 1142 du Code civil : la sanction au manquement d’une obligation de faire se résout en dommages et intérêts.

Cass. 3ème civ. 30 avril 1997 Le bénéficiaire disait que le propriétaire voulait bien vendre puisqu’il a vendu le bien à un tiers. Il demande donc annulation de la vente entre le propriétaire initial et le nouveau propriétaire et exécution forcée de la vente à son profit au prix du bien. Les juges n’ont pas admis l’exécution forcée de la vente au profit du bénéficiaire du pacte.

Cass. Ch mixte. 26 mai 2006 Le bénéficiaire peut obtenir la nullité de la vente puis sa substitution à l’acquéreur, à condition que le tiers ait eu connaissance de la promesse et de la volonté du bénéficiaire de s’en prévaloir.

Cette seconde condition est donc quasi impossible à remplir puisque le bénéficiaire ne sachant pas que le bien a été mis en vente, comment pourrait-il manifester son intention d’acquérir ? Cet arrêt est donc un revirement de jurisprudence mais il est à relativiser en faits par rapport à la seconde condition qui fera de ce principe un principe quasi inapplicable.

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