L’effet relatif du contrat à l’égard des parties

L’EFFET RELATIF DU CONTRAT A L’ÉGARD DES PARTIES

Qu’est ce que l’effet relatif du contrat? Selon l’ancien Article 1165 du Code Civil: les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties, elles ne nuisent ni ne profitent aux tiers.

Depuis la réforme du droit des obligations, l’effet relatif du contrat est consacré par l’article 1199 qui dispose que le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties. Il est opposable aux tiers qui doivent respecter la situation juridique créée par le contrat (art. 1200). Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat, ni se voir contraints de l’exécuter (art. 1199 al 2).

Qu’est ce que la notion de « Partie » au contrat : celles qui ont donné leur consentement et apposé leur signature.

Certaines personnes sont présentes lors de la signature du contrat et ne seront pas parties alors même qu’ils signent (ex : notaire, témoins de mariage…).

Sont parties, les personnes qui expriment leur consentement afin de créer des effets juridiques.

Problème, lorsque certaines personnes sont représentées.

Représentation : mécanisme de remplacement d’une personne par 1 autre pour l’accomplissement d’un acte juridique.

Cette représentation peut être de plusieurs sources :

  • Conventionnelle : Accord entre le représentant et le représenté (hypothèse du contrat de mandat, procuration). L’étendue des pouvoirs du représentant sera fixée par la convention.
  • Légale : Les parents représentent les enfants pendant la minorité, pouvoirs fixés par la loi.
  • Judiciaire : Le juge va autoriser cette représentation.
  • Apparence : Théorie du mandat apparent. Les juges vont faire comme si 1 contrat de mandat avait été passé pour tenir compte d’une erreur légitime d’un tiers.

(Ex : A veut acheter la maison de B et il traite avec C car il croyait était mandataire de B alors qu’il n’y avait pas de mandat). Le juge pourra dire quand même que la vente est faite.

L’effet de la représentation :

  • a) La représentation peut être parfaite.

Lorsque le contractant sait que le représentant agit en nom et pour le compte du représenté. Sont parties au contrat, le contractant & le représenté. Le représentant n’est qu’un intermédiaire qui s’efface du contrat. Sera contractante, la partie non présente. On recherche la capacité en la personne du représenté (hypothèse du mineur qui contracte en tant que représentant de ses parents).

Les vices du consentement doivent être vérifiés chez le représenté, mais aussi le représentant.

  • b) La représentation imparfaite.

Le représentant va informer qu’il contracte pour autrui, mais il ne dit pas avec qui (hypothèse de la vente aux enchères par téléphone) : contrat de commission.

Le commissionnaire (celui qui est au téléphone, qui propose) est celui qui reçoit l’ordre, il agit pour le compte du commettant, mais en taisant son nom.

Au moment de la conclusion du contrat, c’est le commissionnaire qui est partie (car on ne connaît que lui). Au moment de l’exécution, il y a un transfert des parties, le commettant devient partie.