L’élection présidentielle sous la Vème République
Le statut prévu par la Constitution montre que le Président de la République bénéficie d’une grande stabilité —> il est irresponsable politiquement. Mais le fait d’être élu au suffrage universel direct cadre mal avec cette irresponsabilité de principe —> cette élection fait du chef de l’Etat un président responsable devant le peuple et l’existence de pouvoirs propres, qu’il détient sans qu’il y ait un contreseing du Premier Ministre aurait dû lui conférer une véritable responsabilité —> des compétences doit découler une responsabilité.
Mais ce paradoxe se maintient dans la Vème République.
Le statut montre que le Président de la République bénéficie d’un mécanisme d’élection qui lui est profitable grâce à la révision de 1962.
Pour comprendre cette évolution, il faut rappeler les règles initiales créées dans la Constitution de 1958.
– le système prévu en 1958
Le mécanisme de désignation du Président de la République initialement prévu par la Constitution de 1958 est typique et révélateur de la rationalisation mise en place par les constituants —> il y a le refus évident de perpétuer la seule désignation par les parlementaires —> faire désigner le Président de la République par un collège électoral large qui inclut le Parlement mais vise à limiter son influence dans le choix du Président de la République. Le suffrage universel indirect est accordé aux élus qui ont des responsabilités politiques non seulement à l’échelle nationale mais aussi dans les collectivités territoriales —> les parlementaires ne représentent qu’une part infime des grands électeurs parmi les élus locaux.
Outre les conseillers généraux, les représentants des territoires d’Outre-mer, il y a les représentants locaux.
Mais il s’agit d’une manœuvre pour court-circuiter le Parlement.
– la réforme de 1962
Il y a une réforme importante en 1962 qui marque définitivement la rupture avec le Parlement. La loi référendaire du 6 novembre 1962 remplace le système qu’on vient d’évoquer par un suffrage universel direct, par scrutin majoritaire à 2 tours.
Pourquoi une telle réforme ? Dans la présentation de cette révision constitutionnelle, Général de Gaulle affirme qu’il ne s’agit pas de son profit personnel mais de renforcer l’autorité des futurs présidents de la Vème République —> il estime que les futurs présidents n’auront pas la même légitimité historique que lui-même. Le renforcement de la fonction présidentielle et le moyen pour éviter une éventuelle future déliquescence de la fonctionne présidentielle passe par un nouveau mode de désignation du Président de la République —> décision qui s’inscrit dans cette logique permanente du régime parlementaire rationalisé —> nécessité d’un lien direct entre le peuple et l’élu.
Cette légitimité populaire permettra de renforcer la fonction —> lien entre la politique et le droit —> consolidation de l’institution —> consolidation du régime lui-même.
– Les contestations
Cette réforme de la Constitution a été contestée dans la mesure où le processus juridique utilisé a été le référendum révision sur la base de l’article 11 de la constitutionde 1958 lequel article n’est pas a priori l’article spécifique à la révision de la Constitution. Il y a dans la Constitution un article propre : l’article 89.
Chronologie des événements :
Par décret le 2 octobre 62, il est décidé de faire appel au peuple sur le fondement de l’article 11 sur le mode désignation de l’Etat, révision des articles 6 et 7.
Un message est lu au parlement par le premier ministre Pompidou. Suite à ce message, l’Assemblée nationale va censurer le gouvernement Pompidou, lequel présentera le 5 octobre sa démission. Dans le souci de l’équilibre des armes, le 9 octobre il prononce la dissolution de l’assemblée nationale (il lance les foudres de son pouvoir).
Le 28 Octobre, le projet de loi concernant la désignation est adopté —> plus de 62% du projet de révision. Les élections législatives qui se dérouleront en novembre 62 auront une majorité absolue au profit du général De Gaulle. Avec cette révision de 1962, on a désormais des élus, des députés qui sont des fervents soutiens du général De Gaulle. Il va y avoir un nouveau courant dans la vie politique de la Vème, le président de la république a l’assemblée nationale à sa disposition.
Le sénat avec Alain Poher conteste cette élection, il saisit alors le Conseil Constitutionnel pour faire contrôler cette loi référendaire par rapport à la Constitution. Il appréciera s’il y a eu faute à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel va prendre une décision en droit, déclaration d’incompétence pour la constitutionnalité des lois référendaires. Lois organiques et loi ordinaires oui, mais les lois référendaires ne font pas partie des lois soumises au contrôle de Constitutionnalité en se fondant sur l’article 3 : la souveraineté nationale appartient au peuple.
En utilisant l’article 11, le Parlement se trouve écarté de la procédure de révision. C’est un moyen de renforcer la fonction présidentielle et les parlementaires considéraient qu’il y aurait un risque de déséquilibre au profit de la présidence. C’est le coup d’Etat permanent (Mitterrand)
Concernant l’article 11 : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».
Il y a donc une contrainte de forme. L’encadrement juridique sur le fond reste relativement incertain quant à son sens.
Il y a l’article 89, c’est l’article unique du titre unique intitulé explicitement révision de la Constitution, on y apprend que la révision se décompose en différentes phases où le président et le parlement ont des rôles variables. L’initiative appartient concurremment au président de la république sur proposition du premier ministre (projet de révision constitutionnelle et au parlement —> proposition de révision).
Une fois l’initiative prise, le projet ou la proposition doit être voté par les 2 assemblées avec un vote en termes identiques. La révision devient définitive qu’après avoir été approuvée par référendum, il conforte le vote des parlementaires. L’article 89 prévoit pour le président de la république d’éviter l’écueil du référendum, une population reste un élément insaisissable qui peuvent sanctionner, il peut alors soumettre son projet de révision au parlement une nouvelle fois mais cette fois réunis à Versailles en Congrès et voter à une majorité es 3/5ème.
Dans l’article 89, systématiquement le parlement intervient dans la révision, c’est indispensable, dans l’article 11 on soumet le projet directement au peuple. Ces 2 articles ont une ressemblance sur le référendum mais néanmoins l’article 11 ne semble pas être un article utilisable pour la révision d’une Constitution.
L’utilisation de l’article 11 était-il légitime ?
Les antis gaullistes considéraient que c’était une atteinte à la souveraineté parlementaire, il y a eu un grand nombre de critiques avec des fondements juridiques. Néanmoins c’est le respect de la souveraineté nationale.
Concernant la notion de projet de loi, l’opposition au général De Gaulle considère que cette notion n’inclut pas les lois constitutionnelles —> il est possible de faire un référendum sur tout projet de loi, il existe des lois organiques, ordinaires, budgétaire et référendaire.
La notion de tout projet de loi inclue les lois référendaires ? La solution n’est pas donnée par la Constitution. La position gouvernementale gaulliste est de dire que c’est toute expression de loi. Concernant la procédure suivie : il y a un article unique pour la révision, s’il n’y a pas d’article dérogatoire, seul l’article 89 est utilisable
Article 85 Par dérogation à la procédure prévue à l’article 89 —> les dispositions du présent titre [XII] qui concernent le fonctionnement des institutions communes sont révisées par des lois votées dans les mêmes termes par le Parlement de la République et le Sénat de la Communauté.
Cet argument par rapport à l’élaboration des lois ordinaires, si l’on reconnaît que l’article 11 est une dérogation implicite à l’élaboration des lois ordinaires, c’est également une dérogation aux lois référendaires. La notion d’organisation des pouvoirs publics va être l’objet d’interprétation discordante. Pour la thèse gouvernementale, une Constitution est toute entière centrée sur l’organisation des pouvoirs publics, si l’on fait référence à la IIIème République, l’une des 3 lois de 1875 s’intitulait loi sur l’organisation des pouvoirs publics. Lorsqu’on évoque une loi sur les pouvoirs publics, dans la tradition française il peut s’agir d’une loi constitutionnelle. Tout argument était bon pour l’opposition.
Il y a l’équilibre des pouvoirs —> Pompidou défend cette équilibre « l’article 89 permet éventuellement au parlement de modifier la constitution sans la volonté de l’exécutif » l’initiative soit parlementaire, voté en termes identiques par le parlement et soumis au référendum, l’exécutif ne peut rien faire.
La question de la souveraineté du peuple —> la thèse gouvernementale s’appuie sur l’article 3 de la Constitution, il dispose que la Souveraineté Nationale appartient au peuple qu’il exerce par la voie de ses élus sois par voie du référendum. L’article 3 énonce une démocratie directe. L’opposition dira que l’article 3 n’a aucune limite. Ce processus sera nommé d’un précédant, la première fois que l’article 11 est utilisé pour révision, processus coutumier, si on l’utilise encore, il y aura le fondement juridique de 1962. C’est devenu un processus coutumier.
– Les répercussions de la réforme de 1962
Le parlement est fragilisé, il peut être écarté du processus de la révision. Le pouvoir constituant dérivé peut être dérobé par l’exécutif. Impact important : la légitimité populaire va se retrouver extrêmement renforcée, il va bénéficier d’une légitimité populaire plus importante. Seule l’assemblée nationale était l’institution élue au Suffrage Universel Direct. Le point fort de l’assemblée nationale était sa légitimité populaire. Désormais elle est concurrencée par le président de la république. Il y a un lien presque personnel entre la nation et un homme. C’est la personnalisation du pouvoir, la fonction va se confondre avec la personne qui exerce le dit pouvoir.
On peut évoquer une remarque d’un constitutionnaliste Marcel Morabito, « de la crise de 1962 surgit un négatif de la Constituions Grévy, une Constitution de Gaulle ».
RISQUES : Personnalisation excessive du pouvoir. Risque des constitutions Bonapartistes. Évolution fondamentale qui vient perturber le régime en place. Le régime parlementaire devient hybride mi- parlementaire, mi- présidentiel. La marque du régime présidentiel a encore été plus accentuée avec la réforme du comité Balladur.
—> A partir de cette révision constitutionnelle, la nature parlementaire du régime de la Constitution de 1958 est de + en + altéré. Cette révision tend à l’orienter vers un système semi-présidentiel, mixte. Les pouvoirs attribués au Président de la République sont proches de ceux qui existent dans un régime présidentiel —> pour certains des pouvoirs propres du Président de la République, il n’y a pas de responsabilité politique qui est prévue, comme c’est le cas dans les régimes présidentiels (pas de contre-pouvoir).
La fonction présidentielle est devenue une magistrature suprême et dans ces conditions on comprend que les règles d’accession à la fonction soient précises voire strictes, l’idée du constituant est d’éviter que des candidatures trop fantaisistes puissent être réalisées.
Il a des obligations qui encadrent ces élections présidentielles : concernant les candidats qui peuvent s’y présenter + spécificités sur les campagnes + le mode de scrutins + les empêchements du Président de la République ou des candidats quand ils se présentent.
Les candidatures obéissent à des règles sévères pour éviter un nombre trop important de candidats. Dès 1976, des modifications ont été introduites dans les textes pour renforcer le système de parrainage tel qu’il avait initialement été mis en place en 1965 (mise en œuvre de la réforme de 1962) —> filtrage des candidatures + donne une certain sérieux à cette élection en écartant des candidatures fantaisistes (ex : Coluche)
+ évite un grand régionalisme —> le candidat ne doit pas avoir une dimension trop locale mais nationale —> raison pour laquelle le candidat doit être présenté par 500 grands électeurs (ex : maires, membres des assemblées des collectivités d’Outre-mer) qui le soutiennent en apportant leur parrainage à sa candidature. Les maires jouent un rôle important —> + de 36 000 communes en France. Ces grands électeurs représentent au total 44 000 personnes —> lien entre le national et le local.
—> Ils doivent être originaires de + de 30 départements ou collectivités ≠ et il ne faut pas que + d’un 1/10 d’entre eux soient élus d’un même département —> l’ensemble des parrains doivent avoir une certaine assise nationale.
En 2011 —> contestation initiée par Marine le Pen : demande à ce que le décret d’application de la loi organique concernant la mise en œuvre du SU soit abrogé, estimant que ce texte portant application de la loi de 1962 portait des dispositions inconstitutionnelles —> refus du Premier Ministre. Elle fait un recours contre ce refus devant le Conseil d’Etat et assortit cette demande d’annulation d’une QPC —> le Conseil d’Etat transmet la QPC au Conseil Constitutionnel —> il pourrait y avoir inconstitutionnalité au regard de l’article 3 de la Constitution qui prévoit que le suffrage est toujours universel, égal et secret et l’article 4 de la Constitution qui dispose que la loi garantie l’expression pluraliste des expressions —> si système de filtre, plus de pluralisme mais tri + soutien de grand électeurs —> la liste est publiée —> plus de secret du vote.
Le Conseil Constitutionnel rejette les arguments de Le Pen —> le système de parrainage est bien constitutionnel. En 1976 —> la loi organique avait fait passé le soutien de grands électeurs de 100 à 500 pour renforcer la solennité de l’élection —> conserve le caractère sérieux. Il estime que « la présentation des candidats par les grands électeurs ne saurait être assimilé à l’expression d’un suffrage » —> le fait d’apporter son soutien n’est pas une expression semblable à un vote. De plus, « la publicité des choix réalisés par ces grands électeurs favorise la transparence de la procédure de présentation des candidat » —> amélioration de la vie politique.
Pour éviter les candidatures multiples par ces parrainages, les grands partis politiques procèdent régulièrement à des primaires qui permettent de déterminer qui, au sein du parti, sera le candidat qui se présentera officiellement. C’est un enseignement tiré de l’élection de 2002 —> Jospin n’avait pas protégé sa propre candidature et avait laissé une multiplicité de candidats —> série de candidats qui appartenaient à la sphère de gauche —> émiettement des voix.
—> la sélection se fait par la voie constitutionnelle mais aussi par les règles propres aux partis politiques.
Parmi les obligations des candidats, depuis 1988, il y a l’obligation de faire une déclaration de patrimoine + engagement de la part du candidat de faire une autre déclaration en fin de mandat —> condition de validité de la candidature. Seule la déclaration du candidat élu sera publié.
La liste officielle des candidats est réalisée par le Conseil Constitutionnel, garant de la régularité des élections présidentielles. Il vérifie la validité juridique des soutiens proposés. Elle est publiée au Journal Officiel au moins 15 jours avant le premier tour de scrutin. Mais grâce aux médias, tout le monde sait à l’avance qui sera candidat ou non.
Le droit voudrait tendre à une égalité entre des candidats qui n’ont pas le même poids politique.
Cette réglementation a pour inconvénient de ne concerner que la campagne officielle, qui commence 15 jours au plus tard avant le premier tour —> à partir de la publication de la liste au Journal Officiel. Permet à tous de bénéficier de moyens audio-visuels (ex : clip de chaque candidat) —> droit d’info et de message.
+ commission nationale de contrôle chargée de faire respecter l’égalité de temps passé par tous les candidats dans les médias (critique faite par le PS quand Sarkozy profitait de son statut de Président de la République pour se faire + voir et entendre dans les médias —> + de moyens de toucher la population).
+ égalité à propos du remboursement des frais de campagne. Les candidats sont soutenus par leur parti politique, par des personnes privées et par l’Etat —> il s’engage à rembourser les frais de campagne d’un certain montant pour les partis ayant obtenu un score honorable —> au 1er tour, 50 % des frais de plafond remboursés pour les partis ayant obtenu + de 5 % des suffrages (en 2012 —> le plafond était fixé à 16 millions d’euros). Au 2ème tour —> 4,75 % du montant des frais de campagnes délimités par un plafond fixé par la loi de finance de 2011 à 22 millions €.
Il y a 2 sortes de campagnes :
– l’officieuse qui commence au moins 1 an avant le premier tour sans règle qui la régisse (dictature des sondages + le poids des médias. . . ) ;
– l’officielle qui est tardive et régie par de nombreuses règles.
—> en dehors de la réalité politique.
Il s’agit d’un mode de scrutin uninominal à 2 tours.
La réglementation est prévue par la Constitution elle-même en cas d’empêchement des candidats au cours de la campagne électorale. Le Conseil Constitutionnel, selon le cas de figure, doit appliquer avec + ou – de libertés les règles constitutionnelles.
D’après la Constitution elle-même, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter les élections si dans les 7 jours qui précédent la date limite du dépôt de candidature, 1 des personnes ayant publiquement annoncé sa candidature décède ou se trouve empêchée.
Si 1 des candidats décède ou se trouve empêché avant le premier tour et après que la liste soit publiée, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l’élection.
Si entre le 1er et le 2nd tour l’un des 2 est empêché, le Conseil Constitutionnel déclare qu’il soit procédé à l’ensemble des opérations électorales.
Si irrégularité de l’élection, le Conseil Constitutionnel pourra être saisi par les autorités qui traditionnellement peuvent user de cette faculté. Mais aussi par les comités de parrainage, qui ont été habilité à faire des présentations de candidat. De même, toute personne présentée en tant que candidat peut demander à ce que le Conseil Constitutionnel exerce un contrôle sur les textes qui l’habilitent à intervenir —> si les conditions juridiques sont remplies —> art 58 de la Constitution : le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des élections.
Enfin, c’est le Conseil Constitutionnel qui proclame les résultats du scrutin. Encore un décalage puisqu’à 20h à la TV le résultat est donné, mais c’est après que le Conseil Constitutionnel le publie officiellement.
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