L’élément légal de l’infraction. Le principe de la légalité des délits et des peines
L’infraction est une notion constituée de plusieurs éléments appelés « éléments constitutifs de l’infraction ». On distingue l’élément légal et l’élément matériel.
L’élément légal de l’infraction c’est la prévision légale du comportement et de sa sanction. Le principe de la légalité des peines est souvent considéré comme la clé de voûte du droit criminel. Il est exprimé par l’ adage : « Nullum crimen, nulla poena sine lege ».
Il y a « infraction » uniquement si un texte le prévoit : le délinquant ne peut être punit par le juge que si la Loi au sens large du terme a prévu le comportement et la peine. Autrement dit, l’on exige la préexistence du texte par rapport au comportement.
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Ce principe de la légalité des peines est présent dans le code pénal dans l’article 111-3. Un juriste allemand FEUERBACH l’avait dit « nullum crimen nulla poena sine lege ». On ne peut nous reprocher quelque chose qui n’était pas une infraction au moment où l’on à agit. C’est une garantie des libertés individuelles.
Ce principe emporte plusieurs conséquences la loi est la principale source du droit pénal et que m la loi pénale est d’interprétation stricte
Le principe de la légalité des délits et des peines
Nul ne peut être poursuivi pour des faits qui n’ont pas été expressément prévu par un texte.
Ce qui n’est pas interdit par la Loi n’est pas interdit (par contre, ça veut pas dire qu’on risque rien civilement).
Le législateur a parfois tendance à adopter des formules assez vagues pour pouvoir y faire rentrer un certain nombre de comportements auxquels on n’aurait pas pensé. C’est contre le principe de la légalité.
Quelques conséquences : des rapports vont s’établir entre le Juge et la loi (voir sur une autre partie sur cours-de-droit.net).
La Révolution a consacré le principe de la légalité des délits et des peines que l’on fait volontiers au XVIIIe siècle. L’article. 7 de la Déclaration des droit de l’homme de 1789 dispose que : « nul homme ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu’elle a prescrites » et l’art. 8 ajoute que : « la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et que nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. » Ce principe a donc une valeur constitutionnel.
La Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 affirme elle aussi le principe de la légalité (article 7-7).
L’article 111-3 du Code pénal : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par un règlement, si l’infraction est une contravention. ». Ce principe entraine plusieurs conséquences.
La loi est la principale source du droit pénal
Pendant longtemps, on a pensé que seule la loi pouvait constituer la source du droit pénal. On pensait qu’il s’agissait là d’une importante garantie contre l’arbitraire.
Mais progressivement, le processus législative est apparue trop lourd et une place de plus en plus importante a été laissé au pouvoir réglementaire, qui est devenu une autre source du droit pénal. Il est en particulier compétent en matière de contravention et de procédure pénale.
La loi reste la source exclusive en matière de crimes et de délits. Ainsi, l’article 111-2 du Code pénal indique : « La loi détermine les crimes et les délits (…) le règlement détermine les contraventions. »
La loi pénale est d’interprétation stricte
Le principe de la légalité a notamment pour conséquence d’imposer une interprétation restrictive de la loi pénale : « La loi pénale est d’interprétation stricte » (article 111-4 du Code pénal).
Toute interprétation par analogie est contraire au principe de légalité. Néanmoins, cela ne signifie pas que le texte pénal doit être interprété restrictivement : le juger doit tirer toutes les conséquences du texte que le législateur a voulu lui attacher.
Ainsi, par exemple, à propos du mot « domicile » en matière de violation de domicile, la Cour de cassation refuse de considérer que la voiture automobile était le prolongement du domicile, comme l’y invitaient certains auteurs et juridictions du fond. De même le viol a suscité des difficultés d’interprétation. Le viol est « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». La Chambre criminelle a considéré qu’une fellation constitue un viol (Crim. 22 août 1984, Bull. crim. n°71) ainsi que le fait d’introduire un corps étranger dans l’anus de la victime (Crim. 5 sept. 1990, Bull. crim. n°313).
Parfois le législateur intervient pour préciser le sens d’un terme. Ainsi la loi du 22 juillet 1996 a ajouté à l’art. 132-75 du Code pénal un alinéa précisant que l’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme alors que cette assimilation avait été jusqu’alors contestée.