L’élément matériel de l’infraction

L’élément matériel de l’infraction

  Dans la doctrine, de manière très classique, on distingue donc, l’élément légal, l’élément matériel et l’élément moral ou intellectuel. Certains auteurs ajoutent l’élément injuste qui serait l’envers des faits justificatifs, leur absence car s’il y a un fait justificatif, l’infraction ne sera pas retenue comme source de responsabilité pénale. Faute de fait justificatif, la dimension injustifiable va s’ajouter aux trois autres éléments.

 

 

Nous allons donc voir d’abord l’élément matériel, uisp l’élément intellectuel. Nous verrons ensuite les causes d’irresponsabilité dont les faits justificatifs.

 

(Je préfère cette dénomination à celle d’élément moral car :

 

  • meilleure différenciation d’avec la morale et puis
  • 2) elle recouvre mieux peut-être les fautes non intentionnelles, mais il y a de bons arguments au soutien des deux choix !).

  

Disons enfin que ce sont plutôt comme le soulignent M. Desportes et Le Gunehec, les éléments matériels et moraux de la responsabilité pénale que ceux de l’infraction dont nous faisons l’étude en droit pénal général, car ensuite droit pénal spécial,  on  mène  l’étude  pour  chaque  infraction  de  son  élément matériel, de son élément intellectuel. Ou, en tout cas, nous allons mener l’étude de ce que sont en général, l’élément matériel, et l’élément intellectuel, l’étude de ce que recouvrent ces deux notions.

 

Les métaphores disent souvent, même chez les intellectuels, la proximité de la pensée avec la violence, le crime te même le crime de sang ! Tout cela relève de la psychologie, de la morale, mais la simple pensée, la métaphore ex. « je vais lui en faire baver ! », le fantasme, le simple désir de nuire, de tuer, ne sont pas punissable du moins dans les sociétés non totalitaires.

 

Il n’y a pas d’infraction sans une certaine activité matérielle, au moins via la parole, c’est ce qu’on appelait sous l ’ancien droit « le corps du délit ».

 

La règle encore qu’elle fut nouvelle, paraissait si évidente dans le code pénal de 1810 qu’elle n’était pas énoncée. Dans le nouveau code, l’article 121-1 nous dit : « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

 

Fait et non pas pensée. Et les articles des livresII et suivants (partie droit pénal spécial) du code en vigueur débutent par « le fait de… ».

 

Tout cela peut paraître rassurant mais il faut aussitôt ajouter que sous ces formulations se cache un phénomène assez net depuis quelques décennies, le fait matériel a tendance à devenir deplus en plus ténu en certains cas.

 

Avant de commencer l’étude de l’élément matériel,on doit signaler une distinction importante pour la compréhension etla délimitation de la notion d’élément matériel. En certains cas, des infractions comportent outre l’élément matériel, ce qu’on appelle une condition préalable, et il convient de bien différencier les deux.

 

De quoi s’agit-il avec la condition préalable d’une infraction ?

 

Certaines infractions pénales sont construites, pensées, pour réprimer des agissements qui vont se produire dans des situations juridiques bien précises. Et donc cette infraction, pour être commise, suppose qu’on se trouve bien dans cette situation donnée. Or cette situation juridique dans laquelle va se commettre l’élément matériel de l’infraction, elle n’a, quant à elle, rien d’illégal, au contraire, puisqu’elle est une situation juridique que le législateur veut protéger en incriminant des agissements qui peuvent l’affecter. On ne peut donc l’assimiler à l’élément matériel.

 

Sur un exemple vous comprendrez mieux et pourrez ensuite relire le § précédent pour assimiler l’analyse abstraite qui précède !

 

L’infraction d’abus de confiance suppose un contrat , condition préalable de cette infraction qui consiste à détourner un bien qui avait été remise de manière précaire, à charge de le rendre, dans le cadre de ce contrat.

La condition préalable : le contrat qui implique remise d’un bien L’élément matériel : le fait de détourner ce qui avait été remis à titre précaire.

 

Intérêt pratique de cette distinction : les règles applicables à l’élément matériel que nous allons voir ne le sont pas à la condition préalable.

Plan du chapitre. L’infraction peut être consommée, c’est-à-dire complètement exécutée dans sa matérialité ou au contraire s’interrompre en cours d’exécution. Elle n’a alors été que tentée.

 

Il nous faut envisager ces deux grandes situations en deux sections distinctes. Elles structurent l’étude de l’élément matériel.

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