Élément matériel de l’infraction
Tout infraction suppose un élément matériel :
— justification politique : Il faut que l’intention de mal faire s’extériorise par un élément, l’élément matériel.
— justification technique : l’élément matériel précise une infraction.
Chapitre 1 Le comportement
- Droit pénal
- La détermination matérielle des infractions pénales
- La règle « Nullum crimen, nulla poena sine lege »
- Quelles sont les conséquences du principe de légalité criminelle?
- Les différents types d’infractions pénales et leurs classifications
- La nécessité d’un texte d’incrimination en droit pénal
- Qu’est-ce que l’amnistie en droit pénal?
- INFRACTIONS DE COMMISSION
= infractions qui supposent un acte positif du délinquant (réprimé le plus souvent en raison de son résultat).
- 1. L’exigence d’un acte positif
— Infractions de commission : ON RÉPRIME UN COMPORTEMENT AYANT CONSISTÉ À FAIRE CE QUE LA LOI INTERDIT.
Infraction de Commission postule l’interdiction. Infraction d’Omission postule l’obligation. = Dans un système libéral, moins attentatoire aux libertés individuelles de prononcer une interdiction qu’une obligation. |
— Les Infractions de Commission supposent UNE DÉTERMINATION PHYSIQUE D’UNE INITIATIVE.
Le vol nécessite un acte positif : soustraire. |
- 2. L’exigence d’un résultat
— Qui dit INITIATIVE PHYSIQUE, dit RÉSULTAT.
= Le comportement considéré va avoir une conséquence.
— conséquence matérielle (objet détruit) ;
— conséquence corporelle (lésion physique de la victime pouvant aller jusqu’à la mort) ;
— conséquence morale : le comportement physique incriminé a comme conséquence une atteinte à l’honneur de la victime (diffamation) ;
— conséquence juridique (atteinte au droit de propriété du propriétaire de l’objet soustrait).
L’infraction n’est punissable que si elle réunit le comportement et le résultat correspondant, SAUF SI LA TENTATIVE EN EST INCRIMINÉE. |
- INFRACTION D’OMISSION
On peut éprouver des difficultés à réprimer un comportement passif parce qu’il n’est cause de rien. ELLES SONT EXCEPTIONNELLES.
— OMISSION DE PORTER SECOURS
Une personne se promène au bord d’une rivière. Elle entend des cris de secours, et identifie qu’une personne est tombée dans la rivière et peut se noyer. La personne observe, et au bout d’un moment, dit : il est mort. ON VA LUI REPROCHER CETTE OMISSION : la solidarité élémentaire aurait voulu qu’il tende la main et ramène la personne sur le rivage. Est ce qu’entre abstention de ne pas tendre la main et mort du non secouru, on a un lien de causalité ? — NON ! Car si un élément est cause d’un résultat, si on supprime la cause, l’effet ne se produit pas. Enlevez de cette scène le curieux de nature qui se ballade, le noyé se noie quand même. |
— Une infraction d’omission n’est jamais causale.
— Pourquoi va-t-on punir le gros curieux ? En vertu de la morale.
= Le législateur va punir dans des hypothèses moralement extrêmement choquantes l’absence de réaction, si choquantes que s’il ne réprimait pas une telle omission, l’opinion publique serait ulcérée.
— OMISSION DE TÉMOIGNER EN FAVEUR D’UN INNOCENT.
— NON DÉNONCIATION D’UN CRIME OU DE SÉVICES SUR UNE PERSONNE MINEURE OU VULNÉRABLE.
III. INFRACTION DE COMMISSION PAR OMISSION
1° On a un texte d’incrimination visant un comportement positif engendrant un certain résultat = INFRACTION DE COMMISSION. 2° Une personne a produit ce résultat en s’abstenant = OMISSION. |
Peut-on punir cette personne ?
— NON, SI LA LOI NE LE PERMET PAS.
= Le texte ne vise que la commission et ne dit rien de l’omission.
Son comportement, bien que regrettable, ne sera pas puni, car le législateur n’a envisagé qu’un acte positif pour parvenir à ce résultat.
Ex : Aliénor au Moulin. Aliénor a pris un chocolat chaud : elle le paye avec 10 euros. Il lui rend la monnaie sur 20 euros, lui rendant plus que ce qu’il aurait du. Moralement épouvantablement choquant, très vilain. Ce n’est pas un vol, CAR LE VOL ENVISAGE UN ACTE POSITIF. |
— OUI, SI LA LOI LE PERMET.
= Le texte vise l’omission comme la commission.
Le législateur réprime celui qui produit le résultat envisagé aussi bien par un acte positif que par un acte d’abstention.
* Cette assimilation peut être implicite : on considère que lorsque le législateur réprime une « imprudence », il désigne aussi bien un acte positif qu’un acte négatif.
Ex : Circulation routière : l’infraction concerne aussi bien celui qui conduit trop vite (positif) que celui qui omet de freiner (négatif). |
* Cette assimilation est parfois explicite.
un texte pénal sanctionne le gardien de prison qui aide à une évasion, par acte positif (je te donne les clefs) ou par seule abstention (je regarde ailleurs, je n’interviens pas). |
— L’omission sera fréquemment moins sévèrement réprimée que la commission.
Ex : le promeneur curieux a pu reconnaître que le noyé était l’amant de sa femme. S’il ne fait rien attendant gentiment qu’il meurt, il y a la volonté homicide : c’est un meurtre par omission en quelque sorte. En France, le meurtre est un acte de commission. L’omission ne pourra constituer qu’un simple délit. |
Chapitre 2 Le résultat
Section I. Notion de résultat
Deux grands types de résultat :
– le résultat sociologique de l’incrimination
– le résultat pénal de l’incrimination
- 1. Le résultat sociologique
— Le législateur commence par incriminer un résultat qu’il veut éviter EN CE QU’IL CONSTITUE UN TROUBLE À L’ORDRE PUBLIC.
— Déterminer tous les comportements de nature à provoquer ce résultat.
— Il va les incriminer dans l’espoir d’un effet dissuasif.
— Il va incriminer DIFFÉRENTS COMPORTEMENTS QUI VISENT À ATTEINDRE LA MÊME VALEUR SOCIALE.
= tous ces comportements ont un résultat sociologique identique.
Le vol, l’abus de confiance, la dégradation de clôture ont tous le même résultat sociologique : l’atteinte à la propriété. |
- 2. Le résultat pénal
Une fois le résultat déterminé, le législateur devra ensuite préciser les moyens d’assurer cette protection et donc identifier les comportements qui peuvent engendrer ce résultat. La détermination de ce comportement dépend entièrement du résultat pénal que le législateur va donner à l’infraction.
- Distinction entre résultat matériel et résultat juridique
1) Résultat matériel de l’incrimination = conséquence qui découle immédiatement du comportement incriminé.
Ex : Vol. L’élément matériel de cette incrimination, c’est soustraire la chose qui appartient à autrui. Conséquence la plus immédiate de cette soustraction : c’est je vais déplacer cette chose d’un point à un autre (table => poche) = RÉSULTAT MATÉRIEL DE L’INFRACTION. |
— TOUTES LES INFRACTIONS DE COMMISSION, parce qu’elles postulent un acte positif, ONT UN RÉSULTAT MATÉRIEL.
L’acte de violence. Sa conséquence la plus immédiate est un contact entre mon poing et le corps de la victime = UN COUP. |
— Le résultat matériel est chronologiquement la conséquence matérielle la plus proche du comportement incriminé.
2) Résultat juridique : conséquence plus éloignée du comportement incriminé.
— LE RÉSULTAT JURIDIQUE caractérise les infractions dont la commission entraine UNE ATTEINTE EFFECTIVE À LA VALEUR PROTÉGÉE.
Les violences supposent un acte violent : – le premier résultat : le coup, résultat matériel. – Ce coup entraine une blessure =atteinte effective à l’intégrité physique de la victime, c’est le résultat juridique. |
- Le résultat légal
Résultat légal = le seuil de l’illicite tel que fixé par le législateur, le résultat le résultat qui va déclencher la répression.
= Le choix de ce résultat légal relève du législateur.
— S’IL VEUT QUE LA RÉPRESSION SE DÉCLENCHE TRÈS VITE, le législateur va dire : résultat légal = résultat matériel.
— S’IL VEUT QUE LA RÉPRESSION SE DÉCLENCHE PLUS TARD, le législateur va dire : résultat légal = résultat juridique.
Le meurtre. Le fait de causer la mort d’autrui. Il suppose que je tire sur une personne. 1° La balle va frapper le corps de la victime (COUP = résultat matériel). 2° Cette balle va faire mourir la victime (MORT = résultat légal). La mort entraine la condamnation pour meurtre. MORT = l’atteinte effective à la vie humaine. Ici le législateur a dit : résultat juridique = résultat légal. |
L’empoisonnement. Le fait d’administrer une substance mortifère à une victime. 1° On tend un verre à la victime. 2° La victime ingère le poison (Ingestion = résultat matériel) 3° Le poison étant ingéré, on a 99 chances sur 100 que la victime en meure. Le droit pénal commence la répression à partir du moment où la victime a ingéré le poison : le résultat légal de l’empoisonnement n’est pas la mort (ici, résultat juridiquement indifférent) mais l’ingérence du poison. Ici le législateur a dit : résultat légal = résultat matériel. |
Section II. Nécessité du résultat
- INFRACTIONS MATÉRIELLES, FORMELLES ET OBSTACLES
- 1. Infraction formelle et matérielle
1) Infraction matérielle = infraction dont le résultat légal coïncide avec le résultat juridique.
Le meurtre est une infraction matérielle, puisque le meurtre n’est juridiquement consommé qu’à partir du moment où la victime est morte. |
2) Infraction formelle = infraction dont le résultat légal se résume à son résultat matériel.
L’archétype de l’infraction formelle est l’empoisonnement puisque l’empoisonnement est juridiquement consommé dès l’instant que la victime ingère le poison (résultat matériel). Conséquence : une personne qui tend à une victime un verre dans lequel elle a mis du poison : si l’empoisonneur est maladroit, il a mis du sucre, on dirait qu’il y a eu tentative d’empoisonnement. C’est FAUX ! Parce que la tentative d’empoisonnement même si la personne en réchappe est un empoisonnement. |
— Le seuil de la consommation est atteint plus rapidement avec une infraction formelle qu’avec une infraction matérielle.
— Pour les infractions formelles, L’ATTEINTE EFFECTIVE À LA VALEUR PROTÉGÉE N’EST PAS UNE CONDITION D’INTERVENTION DU DROIT PÉNAL.
La corruption est une infraction formelle. Pour être coupable de corruption, il suffit de proposer à un fonctionnaire un avantage pour qu’il exécute un acte de cette mission : l’infraction est juridiquement consommée quelle que soit la réponse du fonctionnaire. La valeur protégée : la probité de l’administration. |
— Dans une infraction formelle, ON NE PUNIT PAS LE RÉSULTAT MAIS L’INTENTION : l’intention de tuer, de corrompre… L’utilisation des seuls moyens suffit.
L’infraction matérielle sanctionne celui qui provoque un résultat. L’infraction formelle sanctionne celui qui utilise des moyens en vue de. |
- 2. L’infraction-obstacle
= on va incriminer sans qu’il y ait atteinte à une valeur protégée.
Ex : on incrimine fait de conduire un véhicule en état d’ivresse. Valeur protégée est l’intégrité corporelle voire la vie d’une victime. Mais pour que vous soyez punissable au titre de conduite en état d’ivresse, pas nécessaire que vous portiez atteinte à intégrité corporelle d’une personne. |
— infraction formelle : l’atteinte est quasi-inéluctable
— infraction-obstacle : l’atteinte est seulement éventuelle.
— INTÉRÊT POUR L’HYPOTHESE DU CONCOURS IDÉAL.
Une personne a été empoisonnée mais ne meurt pas sur le coup. Le coupable est 1/ empoisonneur (parce qu’il a administré une substance mortifère), 2/ meurtrier parce que la personne est morte. On pourrait penser que les deux qualifications s’appliquent. |
— L’intérêt est que les qualifications formelles et matérielles sont alternatives (et non pas cumulatives).
— Certains auteurs disent que les qualifications matérielles et obstacles sont cumulatives.
Un conducteur ivre au volant cause la mort d’une personne dans un accident. Pour ces auteurs, on devrait le punir deux fois : conduite en état d’ivresse + meurtre par imprudence. |
- INFRACTIONS CONSOMMÉES ET TENTÉES
Tout l’intérêt de la tentative est de permettre de réprimer quelqu’un qui n’a pas réussi à consommer l’infraction envisagée.
- 1. Les éléments de la tentative
La tentative d’une infraction (incrimination à part entière) a un élément matériel, légal et moral.
- Élément légal
Cf. Article 121-4 Code Pénal : la tentative en droit français n’est réprimable que sous certaines conditions.
– Crime : toujours punissable.
Toute tentative crime est punissable : aussi bien un crime matériel (tentative de meurtre) qu’un crime formel (empoisonnement, si la victime refuse le verre).
= tendre un verre plein de cyanure à quelqu’un c’est un empoisonnement. Mais c’est aussi une tentative de tentative de meurtre.
– Délit : non punissable sauf si la loi en dispose autrement.
La tentative de vol est punissable parce que l’article 311-13 Code Pénal le dit. |
– Contravention : jamais punissable.
- Élément matériel
Élément matériel = comportement + résultat + lien de causalité.
Dans la tentative, on exclut le résultat (si le résultat est atteint, l’infraction n’est plus tentée mais consommée).
1- Comportement du délinquant
— Ce comportement se situe avant la consommation.
Le comportement de l’auteur de la tentative n’est pas le comportement qui aurait permis de consommer l’infraction.
A partir de quand peut on considérer que l’individu est entré dans la phase de la tentative et devient punissable ? Cf. Article 121-5 Code Pénal : « La tentative doit s’être manifestée par un commencement d’exécution ». 1° une manifestation de la tentative : l’auteur de la tentative a une résolution criminelle qu’il a du extérioriser. = le projet criminel ne fait donc pas entrer l’individu dans la phase de tentative. 2° Un « commencement d’exécution » ? Des débats ont eu lieu en doctrine et en jurisprudence. — CONCEPTION SUBJECTIVE : = L’exécution est commencée : on a donc tentative dès lors que l’agent a commis un acte qui révèle la décision irrévocable de commettre l’infraction. — CONCEPTION OBJECTIVE : = On a commencement d’exécution lorsque le comportement de l’agent correspond à un élément constitutif de l’infraction ou à une circonstance aggravante de celle-ci. Ex : vol. On a commencement de l’exécution lorsque l’individu pose la main sur l’objet (commence à soustraire). * Analyse objective contestée parce qu’elle confond commencement de la consommation et commencement de l’exécution. * Tenant compte des critiques, des auteurs ont dit qu’on avait commencement d’exécution lorsque le comportement de l’agent est révélateur de l’infraction en phase d’exécution. = il suffit d’analyser le comportement pour voir que l’infraction est en cours d’exécution : COMPORTEMENT UNIVOQUE. Ex : enfoncer la porte d’une maison ne peut pas être un commencement d’exécution parce que c’est un acte équivoque. : |
Entre ces deux types d’approche, il a fallu choisir. Le législateur semble faire allusion dans sa formulation à une analyse objective.
Cette formule oblige à distinguer deux phases :
— UN STADE OÙ L’EXÉCUTION N’EST PAS COMMENCÉE : on ne fait que préparer l’exécution, pas de tentative. Les actes préparatoires ou le projet criminel non extériorisé ne sont pas punissables.
— UN STADE OÙ L’EXÉCUTION COMMENCE
Le commencement de l’exécution est punissable : c’est le stade de la tentative.
STADE PRÉPARATOIRE : l’agent réunit les moyens dont il veut se servir. COMMENCEMENT D’EXÉCUTION : l’agent se sert des moyens qu’il a réunis. Ex : tentative de vol : l’individu veut voler dans une banque, il achète une arme, puis le schéma du système d’alarme de la banque et puis se poste à un endroit pour voir à quel moment passe les policiers = ON EST TOUJOURS AU STADE PRÉPARATOIRE. A ce moment là, il n’y a toujours pas de tentative. Ensuite il monte dans une voiture avec son arme et va à la banque = LA, IL SE SERT DES MOYENS QU’IL A RÉUNIS, cette fois ici on passe en phase de commencement d’exécution. |
* Cela ne veut pas dire que les éléments du stade préparatoire ne peuvent pas être punissables à d’autres titres. Ex : se regrouper entre voleurs pour préparer un projet = association de malfaiteurs.
La Cour de cassation entérine manifestement une approche objective de la difficulté : elle a jugé que la phase préparatoire n’était pas punissable au titre de la tentative.
Cf. Affaire Lacour : un mari dont le rêve est de tuer sa femme. Il se met en quête d’un tueur à gages et lui propose de l’argent. Ce mari a mal identifié le tueur à gages, parce que celui-ci est allé à la police. La police interpelle le mari et le poursuit pour tentative d’assassinat. LA COUR DE CASSATION L’ACQUITE, jugeant que le recrutement d’un tueur à gages est un acte préparatoire, pas un commencement d’exécution. NE SURTOUT PAS DIRE QUE LES JUGES SONT LAXISTES., même si la relaxe est choquante. Aujourd’hui dans une nouvelle affaire Lacour, docteur Lacour serait punissable parce que recruter quelqu’un pour tuer constitue une infraction : il serait auteur de mandat criminel. |
Cf. Un assuré qui saccage sa maison et porte plainte pour vol. Il veut la prime d’assurance. Pour la Cour de cassation, cette mise en scène est un commencement d’exécution à partir du moment où on sollicite l’assurance de payer la prime. |
2- L’absence de résultat
Plusieurs cas de tentatives.
— TENTATIVE SUSPENDUE : l’agent voulait aller jusqu’au bout de son action, mais il en a été empêché par un tiers.
— INFRACTION MANQUÉE : l’agent a pu aller jusqu’au bout de son entreprise mais par une circonstance indépendante de sa volonté, il n’a pas pu consommer l’infraction. On tire et on rate.
— INFRACTION IMPOSSIBLE : l’agent a pu aller jusqu’au bout de son acte mais il n’a pas consommé l’infraction parce que c’était impossible. La victime est déjà morte.
L’infraction impossible est elle punissable au titre de la tentative ? Arrêt de la Cour de cassation de 1986 : celui qui fait feu sur un cadavre sans savoir que la victime déjà morte n’est pas coupable d’assassinat mais coupable de tentative d’assassinat. |
- L’élément moral de la tentative
Indéniable dans une tentative : le délinquant a l’intention.
— LA TENTATIVE EST FORCÉMENT INTENTIONNELLE : la tentative par imprudence est inconcevable, car on ne peut pas tenter d’obtenir un résultat qu’on ne prévoit pas.
— LE LÉGISLATEUR, voulant encourager le responsable d’une tentative à se désister jusqu’au dernier moment, PROMET L’IMPUNITÉ À L’AUTEUR d’une tentative, SE DÉSISTANT VOLONTAIREMENT avant consommation.
1- Moment du désistement
— Ce désistement doit intervenir avant le stade de la consommation (sinon infraction consommée). C’est une des conditions de l’article 121-5 du code pénal.
Si voleur a volé l’objet et le remet à sa place, pas tentative, il efface les circonstances d’un vol qui a été consommé : REPENTIR ACTIF. Le repentir actif est impuissant mais susceptible d’amener le juge : – à prononcer une peine moindre (systèmes de repentis régulés par la loi : un malfaiteur aura une peine minoré s’il dénonce les membres de son association). – à prononcer une dispense de peine (dont l’une des conditions est l’effacement de l’infraction). |
2- Liberté du désistement
— L’IMPUNITÉ SERA EFFECTIVE si la renonciation de l’auteur provient d’une « décision volontaire ».
DÉSISTEMENTS CERTAINEMENT VOLONTAIRES. Le renoncement de l’agent n’a pas été influencé par une quelconque cause extérieure, en sorte que ce renoncement lui est entièrement imputable : un sentiment de pitié pour la victime… |
— AUCUNE IMPUNITÉ ACCORDÉE, si le désistement est dû « à des circonstances indépendantes de sa volonté ».
DÉSISTEMENTS TOTALEMENT INVOLONTAIRES. Le désistement a été provoqué par une cause totalement extérieure à l’agent : arrivée de la police, coffre fort impossible à ouvrir… |
|
|
HYPOTHÈSES INTERMÉDIAIRES. Des causes internes et externes à l’agent ont déterminé le renoncement. Ex : il s’est arrêté parce que la victime poussait des hurlements de douleur, parce qu’il a observé qu’il était surveillé par une partie du personnel alors qu’il s’apprêtait à commettre un vol… LE JUGE DÉCIDERA. |
|
|
- 2. La répression de la tentative
Ancien Code Pénal assimilait l’infraction tentée à l’infraction consommée.
Code Pénal actuel dit que l’infraction tentée constitue au même titre que l’infraction consommée le fait de se rendre auteur d’une infraction (article 121-4).
= l’auteur d’une tentative encourt exactement la même peine que l’auteur d’une infraction consommée (influence de l’analyse subjective).
= règle abstraite, mais qui n’enlève en rien l’appréciation du juge. Il est fréquent que juge ait la tentation de punir moins sévèrement parce que le résultat redouté ne s’est pas produit.