Le contrôle de constitutionnalité

L’émergence du procès constitutionnel : le contrôle de constitutionnalité

Il peut être représenté comme le parallèle aggravé du contentieux administratif, en effet, si l’existence et l’évolution du contentieux administratif trahit l’empiètement du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire et bien, l’émergence lente et encore inachevé du contentieux constitutionnel révèle quant à elle l’empire que le pouvoir législatif a traditionnellement exercé sur le pouvoir judiciaire. La souveraineté nationale et la légitimité du parlement explique le refus systématique du juge ordinaire à procéder à un contrôle de constitutionnalité des lois et donc explique l’avènement récent de ce contrôle tardive. Ce contrôle a seulement était consacré en 1958 affirmé en 1971 et assumé en 2008. Sa consécration était indispensable en tant qu’il constitue la dernière pierre à l’édifice de l’Etat de droit. En son absence l’Etat de droit n’est qu’un Etat légal, c’est-à-dire un droit administratif très développé, mais seul le pouvoir exécutif est soumis et pas le législateur.

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L’existence du contrôle de constitutionnalité traduit l’achèvement de la structuration de l’ordre juridique. Autrement dit le contrôle de constitutionnalité renforce par son existence même la dimension formelle de l’Etat de droit dont il permet l’accomplissement. Or, si les modalités de ce contrôle l‘on initialement cantonné à un rôle institutionnel de simple garant de l’équilibre des pouvoirs celles-ci ont été enrichies lui permettant de devenir un gardien des libertés publiques.

A première vue, le contrôle de constitutionnalité serait ainsi comme le contentieux administratif révélateur du passage de la dimension formelle a la dimension substantielle de l’Etat de droit. Ce constat n’est pourtant que partiellement vrai. S’il est incontestable que dans le cadre de la QPC l’objet du contentieux constitutionnel porte effectivement sur des droits fondamentaux des individus il est toutefois inséré dans des modalités d’exercices archaïque et contraignante interdisant tout processus de subjectivisation. Le processus de contentieux constitutionnel se retrouve dans une phase antérieure à celui du contentieux administratif, qui constitue en sa « juridiciarisation » progressive du contentieux (I), le contentieux administratif est un véritable contentieux avec des garantis, donc le passage de droit formelle a substantielle se traduit par la subjectivisation alors que pour le contentieux constitutionnel on en est pas encore là. Il a toutefois évolué dans ce sens, mais il est plus primitif et même il est possible de discuter le fait qu’il ne serait pas vraiment un contentieux.

La juridiciarisation progressive des pouvoirs politiques Cette juridiciarisation culmine grâce à la QPC, question préjudicielle posée à l’occasion d’un procès par le justiciable cette novelle modalité du contrôle de constitutionnalité rompt avec la dimension strictement politique de ce contrôle, elle provoque l’émergence d’un procès constitutionnel (A), comportant les caractéristiques fondamentales du procès (B).

L’émergence du procès constitutionnel Avec la QPC le contrôle de constitutionnalité n’est plus seulement un mécanisme ouvert à certaines institutions intervenant avant le terme de la procédure législative. Il s’agit d’un mécanisme pouvant être déclenché par le justiciable au soutient de leur demande à l’encontre de toute loi qui leur est potentiellement applicable dans le cadre d’un procès. Un procès constitutionnel se dessine donc parallèlement au procès ordinaire confirmant la démocratisation du contrôle de constitutionnalité (1), ainsi apparition d’un litige constitutionnel (2).

1) La démocratisation du contrôle de constitutionnalité

Avec la QPC le contrôle de constitutionnalité intervient au cours d’un procès ordinaire et peut en influencer l’issu, si elle ne constitue pas en une véritable exception d’inconstitutionnalité elle permet néanmoins la démocratisation du contrôle de constitutionnalité tout en respectant les spécificités de juridiction française. La question prioritaire de constitutionnalité est une question prioritaire mais revêt un caractère prioritaire. Elle est expressément qualifié de moyen par l’article 23-1 du 23 décembre 2009, moyen c’est-à-dire qu’elle est un motif juridique invoqué par une partie au soutient de cette prétention. La QPC n’est donc ni la cause ni l’objet principal de l’instance. Elle forme l’accessoire de la demande, elle est l’une des modalités destinées à la faire prospérer. Ainsi, toute partie à l’instance qu’elle soit en demande ou en défense peut soulever un tel moyen. Cette démocratisation du contrôle de constitutionnalité est en outre confirmée par le fait que ce mécanisme peut être employé devant la quasi-totalité des juridictions françaises. Elle peut être soulevée devant les juridictions administratives et judiciaires, devant les juridictions de jugement et d’instruction, les juridictions spécialisées et les juridictions de droit commun.

Les deux seules exceptions notables à la mise en œuvre de la QPC se trouvent devant le tribunal des conflits et devant la cour d’assise. Elle pourra toutefois être soulevée pendant l’appel d’un jugement formé contre la cour d’assise. Il est a noté que cette démocratisation du contrôle de constitutionnalité a voulu être rendue effective par ses créateurs. Contrairement à d’autre pays comme l’Italie le constituant de 2008 n’a fait qu’une question prioritaire, dans un but dans assurer l’utilité par rapport au contrôle de conventionalité.

Ce caractère prioritaire a des conséquences procédurales concrètes, il faut bien comprendre que dans le cadre d’une question préjudicielle classique comme en Italie ou posé entre les deux ordres de juridictions en France et bien, celle-ci n’est posée que si le juge a quo ne peut résoudre le litige sans que soit tranché cette question. (Le juge doit d’abord examiner les différents moyens, c’est si on ne peut pas faire autrement).

Au contraire dans le cadre de la QPC le juge est tenu de traiter la question préjudicielle. Ce mécanisme a pour effet d’allonger le délai de jugement c’est pourquoi le législateur organique a prévu que le juge a quo doit se prononcer sans délai sur cette question. S’il transmet la question à la juridiction suprême de son ordre celle-ci dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer (si le délai est dépassé alors transmission automatique au CConsti). Enfin le conseil constitutionnel dispose aussi de 3 mois pour se prononcer.

Le caractère prioritaire qu’il lui a été conféré vise et permet l’effectivité de ce mécanisme. Le seul bémol important c’est que pour être effectivement posé au conseil constitutionnel la question doit avoir surmontée un double filtre. Cette spécificité française doit être vue comme confinant un excès de prudence.

2) L’apparition d’un litige constitutionnel ?

Les justiciables ayant désormais accès au prétoire constitutionnel, un procès constitutionnel prend progressivement forme. Mais, l’émergence d’un tel procès constitutionnel n’est possible que s’il se fonde sur l’existence d’un litige constitutionnel. Traditionnellement l’existence d’un litige apparait comme le critère déterminant du procès. Un litige né d’une contestation d’une partie. L’article 61-1 de la constitution indique qu’en QPC peut être soulevée « a l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction ». La QPC vient se greffer à une instance devant le juge ordinaire et repose même indirectement sur l’existence d’un litige. Ce constat semble confirmé par le fait que contrairement à la position initial de la cours de cassation le conseil constitutionnel juge dans le cadre de la QPC non pas la loi votée par le parlement, mais la loi telle qu’interprétée par les juridictions, CCONSTI 16 OCTOBRE 2010 QPC. Le conseil juge la loi entant qu’elle produit des effets concrets à l’égard du justiciable. Dans sa DECISION 14 OCTOBRE 2010, le conseil constitutionnel écarte la qualification formelle proposée par la loi et retient celle qui résulte de son interprétation par la jurisprudence du conseil d’Etat. Ainsi, des remboursements de somme versée par l’Etat à une compagnie agricole étaient considérés comme une obligation contractuelle par la loi mais comme des prélèvements fiscaux par le conseil d’Etat.

Le conseil constitutionnel en privilégiant la loi telle qu’interprétée par le juge administratif a pu considérer ces remboursements comme inconstitutionnel puisque contraire à l’égalité devant les charges publiques. Le conseil d’Etat fait un contrôle abstrait mais non pas de la loi brute, figée a sa rédaction initiale mais de la loi en mouvement telle que conçue et appliquée par les juridictions. Cette idée peut dans une certaine mesure limitée pour l’apparition d’un litige constitutionnel.

Pour autant, un tel litige constitutionnel s’il existe n’est pas indépendant du litige principal, il n’est qu’un appendice du litige principal. La QPC n’est pas une exception d’inconstitutionnalité, ce n’est pas le juge saisi du litige qui se prononce sur la question elle n’est pas non plus au sens un verse un recours direct permettant au justiciable d’attaquer par voie d’action devant le juge constitutionnel une disposition qu’il juge contraire à la constitution. En d’autre terme le conseil constitutionnel dans le cadre de la QPC n’est pas à proprement parlé saisi du litige mais seulement d’une question accessoire à la demande direct. En effet, s’il est loisible au conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions législatives telles qu’elles sont appliquées au justiciable il ne lui revint pas en revanche de trancher le litige.

Il ne prend jamais en compte la situation litigieuse, le procès constitutionnel si tenté il existe n’est qu’un procès dans le procès. Il n’est qu’une partie d’une instance plus vaste. Sur lequel l’instance n’est pas exclusive.