L’empoisonnement : définition, condition, sanction

Les atteintes individuelles a la vie par empoisonnement

   L’empoisonnement est l’administration de substances mortelles à autrui. Ces substances doivent être nuisible à la santé et représenter un danger de mort. le crime d’empoisonnement est puni de trente ans d’emprisonnement. Cette peine pourra être assortie de peines complémentaires. Cette sanction est prévue à l’article 221-5 alinéa 2 du code pénal. Ethimologie de poison :breuvage magique.

Depuis le moyen-âge c’est associé à de la sorcellerie. Répression pendant longtemps pas prévue par un texte mais jurisprudentielle. 1320 arrestation des lépreux pour empoisonnement des puits condamné au bûché.

17ème siècle dans un édit empoisonnement dissocié de la sorcellerie. Affaire des poisons décime cour Roi Louis 14, le roi avait décider d’introduire cette infraction dans édit. Texte fondateur qui règle usage substance vénéneuse et toxique. L’empoisonnement dans ce texte donnait lieu aux peines les plus sévères peine de mort. Législateur continu à isoler cette infraction et de la réprimer sévèrement. Tradition historique française grande affaire en matière d’empoisonnement. (Affaire Marie Bernard – affaire liée à l’euthanasie, injection de substance mortelle). Fin 20ème siècle affaire prend un nouveau visage affaire de santé public, de contamination de la chaîne alimentaire. Même si cette qualification pas retenue par les juges elle est souvent mise en avant. Avant visait une victime isolée que l’on souhaitait faire mourir, ensemble de victime que l’on ne souhaite pas faire mourir mais qu’on prend le risque de faire mourir. Infraction maintenue par le code pénal comme infraction autonome.

La nature de l’infraction : l’empoisonnement est une infraction formelle, empoisonnement constitué quelques soit le résultat que la victime soit décédée ou non. La mort n’est pas un élément constitutif pas le résultat nécessaire.

 

  • &1. L’incrimination d’empoisonnement

 Article 221-5 code pénal le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substance de nature à entraîner la mort.

a) L’élément matériel de l’empoisonnement

  Le fait d’attenter à la vie d’autrui … : l’empoisonnement va susciter la réaction pénale de manière plus précoce que pour un simple homicide volontaire dès qu’il y a eu emploi ou administration de substance mortifère l’infraction est caractérisée peu importe les suites. Le caractère formel s’explique par le procédé utilisé la victime peut très rarement s’en prémunir s’en protéger. L’empoisonnement est caractérisé alors même qu’il ne s’agirait que d’une simple tentative. Élément déclenchant est de faire absorber la substance. La tentative d’empoisonnement ne serait que des actes préparatoires pour un homicide traditionnel. Tentative d’empoisonnement dans le simple fait de présenter des produits empoisonnés à la victime, le simple fait de jeter le poison dans le puits. Le fait d’acquérir ou de fabriquer le poison = actes préparatoires non punissables. Si personne donne à la victime un antidote repentir actif tardif qui n’a pas d’incidence sur la constitution de l’infraction, peut avoir conséquence sur juge ou jurés. Seule la mesure de la peine peut être tempérée en fonction des jurés souvent tendance à faire empoisonner par quelqu’un d’autre. Si tiers de mauvaise foi si c’est lui qui a mis la substance à la disposition de la victime devient l’auteur principal, le remettant est complice. Si tiers de bonne foi auteur principal sera le remettant aucune responsabilité pénale pour le tiers. Situation tellement fréquente loi Perben 2 2004 insère une disposition spéciale qui prévoit que le remettant l’instigateur peut être condamné à 10 ans et 150000€ si  l’empoisonnement pas suivi d’effet, empoisonnement ni commis ni tenté par le tiers n’empêche rien à la responsabilité de l’administrateur (// avec assassinat).

 

… par l’emploi ou l’administration : infraction de commission donc aucun empoisonnement par abstention. Le mode d’administration est très large pour couvrir un maximum de comportement quelque soit le moyen utilisé pour faire passer le peut dans la victime. Ingestion, inhalation, contamination (par voie sexuelle), aspersion, frottement, piqûre. Administration peut être unique ou répétée instantanée ou étalée dans le temps.

 

… substance de nature à entraîner la mort : peut importe la consistance de la substance solide, liquide, gazeuse, poudre, état naturel (virus). Cette substance doit avoir un caractère mortifère.

 

Un caractère mortifère intrinsèque à la substance : tous les poisons quelque soit leur origine, y compris ceux qui ont un antidote ou un vaccin. Il en va de même pour tous les virus qu’ils aient un vaccin ou non qu’ils soient d’origine animal ou humain.

 Virus du sida : jurisprudence hésitante certaines décisions retiennent le caractère mortel, substance nuisible.

 

Un caractère mortifère découlant d’un usage anormal de la substance : un mélange de médicament, ingestion d’une forte quantité.

 Il est assez difficile de distinguer de ce qui relève de l’empoisonnement de l’administration de substances nuisibles, le petit empoisonnement.

     La nature du produit utilisé l’un mortel l’autre nuisible.

     Intention du délinquant un auteur qui souhaite ou non la mort.

 Ces 2 critères sont parfois inconciliables.

 Ex : auteur administre en connaissance de cause une substance mortelle, mais comme résistante elle survie = empoisonnent.

 Victime décède alors que tous autre victime aurait survécu = administration de substance nuisible.

 Si on administre un produit sans connaître son caractère avec la seule intention de blesser la victime = administration de substance nuisible.

 La substance administrée n’est pas susceptible de provoquer la mort alors que l’auteur la croit mortifère, ne cause aucun dommage à la personne = théorie de l’infraction impossible, tentative d’empoisonnement le résultat n’a été manqué qu’en raison de circonstances indépendantes à la volonté de l’auteur.

 

b) L’élément moral de l’empoisonnement

  Les problèmes actuels sur cet élément viennent de l’évolution des comportements traditionnellement c’est la théorie classique on été confrontée à une personne qui administre à un tiers qu’elle entend tuer. L’élément moral est restreint à la volonté d’une substance que l’on sait mortelle. Cette théorie collait parfaitement à la nature de l’infraction qui est formelle peut importe le résultat peut importe que l’on démontre à titre autonome intention de tuer. Élément moral diffère de celui de l’homicide traditionnel qui s’entend de la volonté de tuer. Cette théorie a suscité des doutes celui qui administre en connaissance de cause un produit que l’on sait mortel celui-ci n’a-t-il pas implicitement une intention de tuer. Doute relancé par affaire du sang contaminé. Dans ces affaires dissociation entre intention d’administrer des produits mortels et de l’intention de tuer. Les individus agissent en connaissant le caractère mortel de la substance mais à aucun moment ils n’ont eu intention de tuer ces personnes. Existence aujourd’hui d’une nouvelle théorie de l’élément moral en plus d’établir que l’administration du produit mortelle et consciente la jurisprudence exige la démonstration de l’intention de tuer. Cette nouvelle conception est issue de l’affaire du sang contaminé Crim 18.06.2003 retient délit de tromperie sur substance vendu aucune condamnation pour meurtre. Ne permettait pas de déduire qu’on a changé la théorie car affaire jugée en opportunité.

 

2 affaires confirment cette théorie :

 Affaire Imbert fev 2006 juge instruction écarte empoisonnent pour le médecin car pas d’intention homicide (conservation de la dignité de son patient).

 Crim janv 2006 affaire de contamination par voie sexuelle du virus du sida Cass approuve juge du fond qui avait écarté empoisonnement le partenaire n’a aucune intention de tuer ces personnes, pris le risque de les contaminer mais pas de les tuer. Dès lors que les juges ont un doute sur un des éléments constitutifs de l’empoisonnement il bascule sur la qualification d’administration de substance nuisible. Pas satisfaisant mais pas d’autres incrimination spécifique.

 

  • &2. La sanction de l’empoisonnent

 Le nouveau code prévoit 30 ans de réclusion criminelle même peine que pour le meurtre simple. Étonnant car infraction autonome et plus grave en raison du procédé utilisé. Période de sûreté obligatoire dans empoisonnement facultative dans meurtre simple. La perpétuité est encourue pour les mêmes causes que les aggravations prévues pour les meurtres simples. Peine complémentaires identiques il existe néanmoins une atténuation de la peine qui concerne les repentis qui veut avertir les autorités attention ou exemption de peine selon les circonstances.

 

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