L’empoisonnement : peine, éléments constitutifs…

L’empoisonnement, articles 221-5 et suivants du code pénal

De toutes les infractions volontaires d’atteinte à la vie humaine, l’empoisonnement est l’infraction qui pose le plus de questions.

Historiquement, il y a un nombre important d’affaires traditionnelles d’empoisonnement. C’est principalement les femmes qui sont auteurs d’empoisonnement. L’affaire la plus connu est celle de marie Besnard, elle a été accusée de 13 empoisonnements. Ill y a aussi marie Lafarge.

L’empoisonnement est une affaire d’actualité. C’est l’affaire du sang contaminé, l’affaire de l’amiante, l’affaire des hormones de croissance, l’affaire de l’encéphalopathie spongiforme bovine et tout type de polluant.

Au niveau des statistiques, jusqu’à 20, 30ans l’empoisonnement était de 70% des femmes, on a appelé ça l’arme des faibles. C’est les femmes qui préparaient à manger donc cela passait généralement par ce qu’on buvait ou mangeait. Contrairement aux hommes, les femmes sont moins impulsives que les hommes.

Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs 

I – L’élément matériel, Article 221-5 alinéa 1.

Il faut d’abord attenter à la vie d’autrui

Il faut employer ou administrer des substances de nature à entrainer la mort. Exemple, un médicament pris pendant 20 ans.

  1. L’attentat à la vie d’autrui : l’administration ou l’emploie

Cette volonté de porter atteinte à la vie d’autrui est un élément moral mais cette volonté de porter atteinte à autrui doit se manifester par un acte matériel qui est l’emploi ou l’administration.

Cette administration, peut avoir lieu par n’importe qu’elle moyen, faute de précision par le législateur. Injection, par voie respiratoire, par voie orale, par voie thermique, l’exposition par des rayons, ou encore le tiers peut se l’administrer lui même en le trompant, comme médiator.

L’infraction est réussie, c’est-à-dire consommée donc punissable par rapport à l’iter criminis (chemin du crime). Il y a d’abord l’acte préparatoire (se fournir le poison), ensuite le commencement d’exécution (en préparant le poison) et enfin consommation (l’administration du poison) où il y a différentes hypothèses, la mort ou il ne meurt pas, et aussi l’antidote qui le repentir tardif parce que l’infraction est consommée. (cf feuille)

  1. Les substances de nature à entrainer la mort.

Le législateur n’a utilisé que ce terme. Il n’a pas donné de liste des substances mortelles. Cette formule est assez large. Cette nature létale de la substance est appréciée par le juge au cas par cas. En général, ce sont des substances qui provoquent par réaction chimique ou biochimique une altération des tissus organiques. Il y a des substances d’origine animales (venin), d’origine végétales (champignons) et minérales. Ces substances peuvent être mortelles à effet lent ou effet rapide. Au delà des poisons chimiques ou naturels, il faut citer les virus et des substances radioactives.

S’est posée la question de savoir si l’ingestion d’alcool qui entraine un coma éthylique suivi de la mort, est un empoisonnement.  

La qualification d’empoisonnement a été refusée par la Cour de Cassation, c’est la qualification d’assassinat qui a été retenue. L’aspect mortifère des substances peut également résulter de l’association de plusieurs produits qui, pris isolément, sont inoffensifs.

Est exclu de la notion de substance létale l’administration de produits qui entrainent des altérations d’organes mais pas par des procédés chimiques ou biochimiques mais pas des procédés physique, exemple verre pillé, la qualification d’empoisonnement ne peut pas être retenue, c’est la qualification d’assassinat, ce sont des violences volontaires.

Le poison doit avoir cette efficacité létale.

Le problème qui se pose est celui de l’empoisonnement impossible.  

Exemple, confusion de champignon mais en pensant que c’était une substance mortelle. Il rend malade mais ne peut pas tuer.

Est ce qu’on peut retenir la qualification d’empoisonnement?  

Pour la tentative il faut avoir le poison. Ici, la question n’a pas été tranchée, la doctrine est partagée. Certains disent interprétation stricte de l’article 221-5 et d’autre sont sur le terrain de la tentative et d’autre raisonnent sur le fait que l’individu est dangereux.

Pour la personne qui a une allergie mais la substance n’est pas nature létale, ce n’est pas une substance létale donc normalement on ne devrait pas pouvoir engager de poursuite sauf si la personne connait l’allergie.

Pour l’affaire du sang contaminé, affaire dite du SIDA, la question s’est posée de savoir s’il y a empoisonnement puisqu’il y a avait des articles qui disaient qu’il fallait chauffer le sang et ils ne le faisaient pas?  

La réponse n’est pas simple.

A partir de quand on peut considérer que c’est une obligation officielle? Est ce qu’il faut attendre que ce soit l’Etat qui le dise?  

On ne meurt pas du SIDA, il a pour effet de détruire tout système immunitaire de la personne, pour qu’il y ait empoisonnement, il faut une administration qui est de nature à donner la mort et le SIDA n’est pas de nature à donner la mort. Dans ces cas là, on va pouvoir retenir une autre qualification qui est le crime d’administration de substance nuisible à la santé qui est prévu à l’article 222-15 et qui est puni de 15 ans de réclusion criminelle.

Le problème de la qualification de poison se pose aussi lorsqu’il faut une certaine dose pour que la substance administré soit efficace.  

Dans ce cas, on se référera à la volonté de l’individu. Si la dose est insuffisante et que c’est un professionnel ce sera la substance nuisible à la sante. S’il y a eu la dose nécessaire ce sera l’empoisonnement.

II – L’élément moral de l’empoisonnement.

Cet élément moral se dédouble. Il y a 2 conditions cumulatives :

– avoir l’intention de donner la mort,

– connaissance de l’effet létal de la substance.

  1. La volonté de donner la mort.

Cette connaissance de donner la mort est délicate à établir. On s’appuie sur les faits pour procéder à une déduction et c’est souvent le caractère létal de la substance administrée qui va permettre de dire si on avait l’intention de donner la mort. La difficulté peut se présenter avec plus d’acuité lorsque c’est une question de dosage c’est-à-dire juste dépasser la dose prescrite. Il faudra déterminer si c’est une erreur, homicide involontaire ou s’il s’agit d’un empoisonnement.

A propos de l’affaire du sang contaminé, les parties civiles avaient essayées sur le terrain de l’empoisonnement. L’un des moyens de défense était de dire que les médecins n’avaient pas l’intention de donner la mort. C’est sur cet angle d’absence d’élément intentionnel que la qualification d’empoisonnement a été rejetée par la Cour criminelle de la cour de cassation.

  1. La connaissance de l’effet létal de la substance.

Cela s’est posé dans l’affaire du sang contaminé. Il y a avait un soupçon sur le fait que c’est le sang qui transmettait le sida, et une fois qu’on a su que le sang était un des vecteurs du SIDA on s’est demandé si le chauffage du sang ne permettait pas de détruire ce virus. La chambre de l’instruction (appel), dans cette affaire, note qu’à l’époque des transfusions litigieuses, des incertitudes régnaient encore dans les milieux médicaux. Sur ce fondement, la chambre de l’instruction a rendu un arrêt de non lieux à l’encontre de toutes les personnes poursuivies et il n’y a pas eu de recherche de confirmation de cette affirmation au cas par cas, le doute existait pour tout le monde.

Paragraphe 2 : Les particularités de la répression de l’empoisonnement. 

Il y a la répression traditionnelle et celle de la tentative.

I – La répression de l’infraction consommée.

Il y a 3 raisons qui justifient le traitement à part de l’empoisonnement :

– Elle tient au caractère dangereux de l’arme qui est difficile à détecter pour la victime qui est souvent sans méfiance.

– Elle tient à la perfidie du moyen utilisé, bien souvent ceux qui agissent sont des proches donc il n’y a pas de méfiance de la part de la victime.

– Les affaires d’empoisonnement sont difficiles à détecter.

L’empoisonnement était sanctionné traditionnellement de manière plus sévère que le meurtre simple. Aujourd’hui, l’empoisonnement est sanctionné comme un crime spécial, ce n’est pas un meurtre aggravé à raison des moyens utilisés. La peine est la même que pour le meurtre, 30 ans de réclusion criminelle sauf lorsque l’empoisonnement est accompagné de circonstance aggravante. Les circonstances des articles 221-2 à 221-4 s’appliquent comme pour le meurtre. La peine est la réclusion criminelle à perpétuité.

Le législateur sera un jour tenté de faire de l’empoisonnement un meurtre aggravé à raison du moyen utilisé. La sanction de la tentative d’empoisonnement pose des problèmes importants.

II – La répression de la tentative.

  1. Présentation générale.

L’empoisonnement fait parti des infractions dites formelles. On n’attend pas que le but visé ait été atteint, ce qui est différent du meurtre.

L’empoisonnement est consommé lorsque l’acte décrit (administration du poison) est réalisé.

Cette situation emporte forcément des difficultés en ce qui concerne la tentative. La tentative se situe avant l’administration, pour le meurtre juste avant le décès.

  1. L’exemption et réduction de peine.

Pour les mêmes raisons que celles présentées pour l’assassinat, le législateur a mis en place des mesures d’exemptions de peines en cas de tentative suivie de dénonciation. Toutefois, en matière d’empoisonnement, une réduction de peine est en outre prévue lorsque l’empoisonneur est passé à l’acte. Dans ce cas, si l’empoisonneur prévoit les autorités et que cette démarche permet d’éviter la mort de la victime, l’article 221-5-3 alinéa 2 prévoit une réduction de la peine qui est ainsi ramenée à 20 ans.

  1. La tentative de complicité d’empoisonnement.

Comme pour l’assassinat, la tentative de complicité d’empoisonnement est punie à l’article 221-5-1 de 10 ans d’emprisonnement et 150000 euros.

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