la circulation de la lettre de change par endossement.
La lettre de change circule par endossement. C’est un mode de transmission de titre de créance par lequel une personne appelée endosseur signe le titre au dos et le remet à un nouveau porteur appelé endossataire.
Tous les titres cambiaires sont susceptibles de circuler par endossement même si ils peuvent circuler par d’autres procédés. Ce que nous dirons ici vaudra également pour le billet à ordre et pour d’autres titres comme le chèque, le bordereau dailly…
- 1. Les conditions de l’endossement
A] Les personnes qui y participent
- Les instruments de crédit et de paiement
- Le formalisme de la lettre de change
- L’endossement de la lettre de change
- Les garanties légales de paiement de la lettre de change
- Les garanties conventionnelles de la lettre de change : aval, acceptation
- Les garanties extra-cambiaires de la lettre de change
- Comment se faire payer par lettre de change?
Un porteur de lettre de change doit signer le titre au dos ou bien sur une annexe du titre qu’on appelle allonge, y rajouter le nom d’une autre personne et se dessaisir du titre au profit de cette autre personne appelée endossataire.
Pour endosser une lettre de change, il faut encore la détenir. Le premier endosseur est le bénéficiaire initial qui est également le premier porteur du titre. En l’occurrence les difficultés éventuelles intéressent moins l’endosseur que l’endossataire. Selon l’art L511-8 la 3 du code de commerce « l’endossement peut être fait même au profit du tiré accepteur ou non du tireur ou de tout autre obligé, ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau ». C’est dire que l’endossement peut profiter non seulement à des personnes étrangères au trio initial d la lettre de change mais également à ceux qui existaient sur le titre cambiaire au moment de sa création ou même au profit de personnes ayant déjà joué le rôle d’endosseur, toutes ces personnes pouvant de nouveau procéder à un endossement.
Le tiré peut se trouver dans la situation de porteur de la lettre de change alors qu’il est en principe chargé de la régler : selon la doctrine cette possibilité permet création de lettre de change ayant le tiré comme bénéficiaire surtout dans certaines formes de crédit très spécialisés notamment l’escompte-fournisseur.
L’endossement au porteur : l’endosseur peut ne pas désigner nommément le nouveau porteur, dans ce cas on perle d’endossement au porteur ou d’endossement en blanc, le titre appartenant dès lors à toutes personnes pouvant justifier d’une acquisition régulière, l’art 511-9 II règle la situation juridique afférant à ces cas : « Dans un endossement en blanc le porteur peut remplir le blanc soit de son nom, soit du nom d’une autre personne, soit endossé la lettre de nouveau en blanc à une autre personne ou encore remettre le titre un tiers sans remplir le blanc et sans l’endosser »
Quand un endossement en blanc est suivi par un autre endossement en blanc le signataire du dernier endossement st présumé avoir acquis la lettre par le biais de l’endossement en blanc.
B] Le mécanisme de l’endossement
C’est la clause à ordre qui permet l’endossement de la lettre de change et de l’ensemble des titres dit à ordre. La loi précise qu’en l’absence de clause à ordre dur une lettre de change l’endossement d’un tel titre en produit que les effets d’une cession de créance de droit commun. Hors la cession de droit civil ne comporte pas les avantages du droit cambiaire comme la solidarité cambiaire ou le principe de l’inopposabilité des tiers.
Quand au mécanisme de l’endossement à l’image de la signature du tireur au moment de la signature du titre l’art L511-8 la 7 du code de commerce dit que « l’endossement est apposé soit à a main soit par tout procédé non manuscrit ». L’endossement s’effectue sur la lettre de change elle-même au dos ou sur une feuille attachée au titre et nommée allonge. Quand à la formule qui marque l’endossement, le code de commerce est formel « l’endossement doit être pur et simple » L’endossement partiel est nul. En définitive, la formule bon pour endossement au profit de X suivi de la signature de l’endosseur et du nom de l’endossataire ainsi que de la remise du titre constitue un endossement parfait. Y mettre des réserves ou réduire la portée de l’endossement à une somme moindre qu la valeur du titre réduirait considérablement l’efficacité de la formalité d’endossement. En signant le titre l’endosseur entre dans le mécanisme cambiaire et de=vient garant du paiement du titre, en conséquence l’endosseur pourrait être poursuivi en paiement en application du principe de la solidarité cambiaire au cas où le tiré n’aurait pas payé ou au cas ou tout autre signataire cambiaire se montrerait défaillant. Si l’endossement est irrégulier parce que assorti de réserve ou présente caractère partiel, le mécanisme de la conversion par réduction pourrait jouer et permettre au signataire d’être tenu dans les termes même de son engagement sur une autre terrain juridique que celui du mécanisme cambiaire.
- 2. Les effets de l’endossement
L’endossement produit un certain d’effets s’attachant au rapport cambiaire et aux rapports fondamentaux.
Il existe effet immuable de l’endossement, en revanche d’autres effets varient selon le type d’endossement considéré : translatif, procuration, pignoratif
Ces trois sortes influencent effets de l’endossement.
A] Les effets immuables de l’endossement.
- Effet à l’égard de l’endosseur
Ces effets sont de deux ordres concernant obligations et droit de l’endosseur :
- Obligation de l’endosseur : il est tenu de signer le titre lorsqu’il l’endosse, ainsi devient-il débiteur cambiaire et donc garant du paiement du titre car tous signataires de lettre de change s’oblige cambiairement.
Retenons que l’endosseur garantit non seulement le paiement du titre mais également l’acceptation du titre :
S’agissant de l’acceptation la règle signifie que l’endosseur est censé s’assuré que l’acceptation sera faite afin que le porteur se trouve garni du plus grand nombre possible de garantie de paiement du titre, alors l’endosseur est investi par la loi de garantir l’acceptation. Seul le tiré est en position d’accepter le titre. La règle que l’endosseur garantit l’acceptation et le paiement présente un caractère supplétif art L511-10 al1 ces règles peuvent faire l’objet d’une convention contraire.
- Les droits de l’endosseur : il est redevable du montant du titre, cependant il jouit aussi de certaines prérogatives, ainsi il lui est permis de se dégager de sa garantie de paiement et d’acceptation, art L511-10 al1. Au terme de l’al 2 de ce même texte, l’endosseur peut interdire tout nouvel endossement. Si d’aventure la traite se trouvait de nouveau en circulation par endossement, l’endosseur ayant interdit tout nouvel endossement ne garantirait pas le porteur tenant la lettre suite à cette interdiction. Il y aurait eu en effet violation de la clause interdisant tout endossement supplémentaire en contravention de la manifestation de la volonté expresse de l’endosseur. Les clauses de non garanties de paiements se formulent assez simplement du genre « sans garantie d’acceptation ». Ma portée de telle clause se limite exclusivement aux seules personnes concernées, en l’occurrence l’endosseur et toute personne qui aurait contrevenu à la clause interdisant tout nouvel endossement.
- Effet à l’égard de l’endossataire
Pour bénéficier des effets de l’endossement l’endossataire doit satisfaire à une condition préalable : être porteur légitime.
Art L511-11 définit le porteur légitime de la façon suivante : « le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossement même si le dernier endossement est en blanc ».
La doctrine parle à propos de ce texte de chaîne d’endossement, en cas de contestation, il appartient au porteur de remonter cette chaîne en prouvant par tout moyen qu’il tient le titre de Y lequel tenait le titre de X, lequel tenait son droit de W…
Le second alinéa de l’art L511-11 dit « si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelques évènements que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiqué à l’alinéa précédent n’est tenu de se dessaisir de la lettre que si il l’a acquise de mauvaise foi ou si en l’acquérant il a commis une faute lourde ».
Par mauvaise foi= acquisition frauduleuse du titre.
Faute lourde= ancienne gradation des fautes civiles, manquement qui traduit un comportement dommageable de son auteur.
L’endossataire ne bénéficiera que d’avantages : toute les prérogatives cambiaires et toute les prérogatives issus des droits fondamentaux.
L’endossataire bénéficie d’abord, du droit de se faire payer le montant indiquer sur le titre, il bénéficie de garantie de paiement, de tous les droits compris dans le titre (acceptation, aval, solidarité cambiaire et le principe de l’indépendance des signatures, principe de l’inopposabilité des exception, créance de provision, sûretés de droit commun affecté au paiement du titre)
B] Les effets variables de l’endossement
Certains effets de l’endossement voient leur contenu varié selon nature de l’endossement.
- L’endossement translatif
C’est l’endossement par lequel le détenteur d’une traite ou de n’importe quel titre à ordre transmet tous les droits attachés au titre à un nouveau porteur. Concrètement cet endossement est effectué par une signature au dos du titre suivi de la mention »endossement translatif, endossement en pleine propriété suivi de l’identité du nouveau porteur et de la remise du titre au nouveau porteur. Sitôt cet endossement réalisé le porteur bénéficie de tous les droits y compris celui d’endosser de nouveau.
Quand le titre est simplement signé au dos sans autre précision sur la nature de l’endossement on dit que l’endossement est réputé translatif. La valeur de cette présomption ?
La jurisprudence opère une distinction :
- dans les rapports des endossements entre eux, la présomption est simple, la preuve contraire peut être rapporté
- dans les rapports des endossements avec un tiers, par ex un tiers porteur, la présomption est irréfragable.
L’endossement translatif transfert au nouveau porteur la propriété de la lettre de change avec tous les droits cambiaires et tous les droits fondamentaux qui y sont attachés.
- L’endossement de procuration
Celui qui consiste pour le détenteur d’une lettre de change ou d’un titre à ordre à transmettre le titre à un porteur afin que celui-ci procède au recouvrement du titre. Cet endossement se fait par la signature au dos du titre avec la mention « bon pour procuration » « bon pour encaissement »…avec nom du bénéficiaire et remise du titre. L’endossataire en tant que mandataire agira pour le compte de l’endosseur.
L’endossataire ne peut pas à son tour consentir un endossement translatif ou pignoratif, il ne peut consentir qu’un autre mandat de procuration.
Il ne peut faire cela car la propriété ne lui appartient pas.
- L’endossement pignoratif
C’est l’endossement par lequel le porteur d‘une lettre de change l’affecte à la garantie d’une dette.
Supposons une entreprise bénéficiaire d’une lettre de change et désirant obtenir du crédit d’une banque. La banque accepte à condition d’obtenir des garanties. L’entreprise donne en gage la lettre de change à la banque pour obtenir ce crédit. Afin de constituer un gage en effet de commerce on consent au bénéficiaire du gage un endossement pignoratif qui est une mise en gage en sorte que l’endossataire ne devient pas propriétaire du titre endossé mais le reçoit en garantie. Le bénéficiaire de l’endossement pignoratif ne devient pas proprio, il ne peut consentir un endossement translatif car il n’est que détenteur gagiste, il ne peut pas non plus consentir un endossement pignoratif car on ne peut mettre en gage que son propre bien, en revanche il peut consentir un endossement de procuration car à l’échéance il faudra bien encaisser lettre de change. Si à l’échéance crédit garantit par le gage n’a pas été remboursé l’endossataire peut-il obtenir montant de la lettre de change : oui mais argent perçu par l’endossataire pignoratif ne devient pas propriétaire de cet argent. Il y a substitution= subrogation réelle (remplacement d’un bien à un autre) (subrogation personnelle : remplacement d’un créancier à un autre).