L’endossement du chèque

L’endossement du chèque (endossement translatif ou par procuration)

la définition donnée par Michel CABRILLAC qui le défini comme suit : « c’est un écrit ou un titre par lequel une personne appelée tireur ou émetteur donne l’ordre à une banque ou un établissement assimilé, dit tiré, de payer à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur » – See more at: http://juridika.net/droit-bancaire/le-cheque-en-droit-marocain-t50.html#sthash.TPEPCX8T.dpuf

la définition donnée par Michel CABRILLAC qui le défini comme suit : « c’est un écrit ou un titre par lequel une personne appelée tireur ou émetteur donne l’ordre à une banque ou un établissement assimilé, dit tiré, de payer à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur » – See more at: http://juridika.net/droit-bancaire/le-cheque-en-droit-marocain-t50.html#sthash.TPEPCX8T.dpuf

Selon Michel CABRILLAC le chèque « est un écrit ou un titre par lequel une personne appelée tireur ou émetteur donne l’ordre à une banque ou un établissement assimilé, dit tiré, de payer à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur ».

Cour de Cassation grançaise du 11 mai 1935 : « le chèque est l’écrit qui, sous la forme d’un mandat de paiement sert au tireur à effectuer retrait à son profit ou au profit d’un tiers de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré ». – See more at: http://juridika.net/droit-bancaire/le-cheque-en-droit-marocain-t50.html#sthash.TPEPCX8T.dpuf

L’encaissement du chèque peut se faire de trois manières.

  • Pour le bénéficiaire l’encaissement se fera par endossement du chèque au profit de son banquier, qui acceptera le chèque et en portera le montant au crédit du compte du bénéficiaire.
  • Pour le banquier endossataire, l’encaissement du chèque se fera par la voie de la présentation au paiement, auprès du banquier tiré.
  • Si le banquier se heurte à un refus de paiement, l’encaissement du chèque prendra la forme d’un recours en paiement.

La transmission d’un chèque s’effectue normalement par endossement, le porteur apposant sa signature au dos du chèque et remettant celui-ci à l’endossataire, l’endossement peut cependant matérialiser deux opérations juridiques fondamentalement différentes : l’endossement translatif et de l’endossement de procuration. Nous analyserons au premier point la circulation du chèque et ensuite son endossement. L’endossement est le mode de transmission du chèque et le plus sûr. L’autre mode est la tradition (nom bénéficiaire laissé en blanc). 2 formes : endossement translatif et endossement de procuration :

endossement du chèque

A)- L’endossement translatif :

Il est fait à titre de propriété. Il est généralement réalisé dans le cadre d’une convention d’escompte liant le titulaire du chèque et son banquier.

Escompte : opération de crédit qui s’appuie sur la remise d’un titre (chèque et effets de commerce). Le porteur du titre en transfère la propriété à son banquier, qui en avance immédiatement le montant

C’est l’endossement de droit commun, en l’absence de précision des parties, l’endossement est présumé être un endossement translatif.

Il a pour objet de transmettre la propriété du titre à l’endossataire.

Jurisprudence : le banquier peut escompter le chèque, la banque autorise alors de manière tacite, son client à disposer immédiatement des fonds correspondant au montant du chèque, sans attendre l’encaissement effectif.

La banque qui prend un chèque en escompte, peut le contre-passer en cas de non paiement, et même en cas de non dressement de protêt (situation de porteur négligent).

1°)- Les conditions de l’endossement :

a)- Les conditions de forme :

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-19 : l’endossement se matérialise par la signature de l’endosseur, qui doit être portée sur le titre lui-même, au verso du titre ou sur une allonge, feuille attachée au titre.

Pour le reste, l’endosseur a le choix entre trois formules différentes :

– endossement nominatif :

Formule la plus complète, l’endosseur désigne l’endossataire (« veuillez payé à l’ordre de la banque … »).

– endossement en blanc :

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-20 : l’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire, juste signature.

L’endossement doit être effectué au verso du chèque, impérativement.

– endossement au porteur :

Même valeur que celui en blanc.

– En pratique, l’endossement se manifeste par une signature, au dos du chèque et accompagnée de la mention « payez à l’ordre de … ».

– absence de cette mention est valable, jurisprudence : présomption d’endossement translatif.

∙ dans les rapports parties à l’endossement-tiers : présomption irréfragable

∙ dans les rapports endosseurs-endossataire : présomption simple.

b)- les conditions de fond :

– l’endosseur :

Le premier endosseur est le bénéficiaire du chèque.

L’endossement a une double nature :

– c’est un acte translatif de propriété

L’endosseur transmet le titre, il doit donc en être le porteur légitime.

L’endossement n’est donc valable que si l’endosseur est le propriétaire du chèque.

Mais en raison des impératifs de sécurité des paiements, on se contente d’une apparence de propriété. L’endossement est valable dès lors que l’endosseur apparaît être le porteur légitime du chèque.

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-22 : le porteur est légitime lorsqu’il est désigné comme tel par une suite ininterrompue d’endossements.

c’est un acte créateur d’une obligation cambiaire.

L’endosseur signe le titre, il devient donc débiteur cambiaire. Toutes les conditions de fond de validité de l’engagement cambiaire doivent être réunies : capacité, pouvoir, consentement, cause etc.

– l’endossataire :

C’est le banquier du bénéficiaire, celui qui reçoit de l’endosseur, le chèque.

En matière de chèque, il est toujours un établissement de crédit. Figure en effet sur les chèques la clause non endossable, sauf au profit d’un établissement de crédit (différent de la lettre de change).

Mais le banquier lui-même endossé le chèque au bénéfice d’un autre banquier pour se refinancer. Mais dans la plupart des hypothèses, le chèque ne circule pas.

– le moment de l’endossement :

L’endossement doit avoir lieu en principe, avant l’expiration du délai de présentation du chèque au paiement.

Ce délai varie selon le lieu de création du chèque, mais en principe dans les huit jours de création.

Mais CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-27 autorise l’endossement après expiration du délai, mais dans cette hypothèse, l’endossement ne produit que les effets d’une cession de créance, ne faisant pas naître d’engagement cambiaire à la charge de l’endosseur.

La loi présume que l’endossement sans date est réalisé avant l’expiration du délai de présentation.

2°)- Effets de l’endossement :

a)- La transmission des droits résultant du chèque :

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-20 : l’endossement transmet tous les droits résultant du chèque, et notamment la propriété de la provision.

Comme l’émission du chèque, l’endossement emporte transfert de propriété de la provision, donc de la créance née du rapport fondamental, avec toutes les sûretés et privilèges pouvant y être rattachés.

b)- La naissance de l’engagement cambiaire de l’endosseur :

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-21 : l’endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Cette garantie est l’obligation cambiaire qui vient se superposer à l’obligation fondamentale.

L’obligation cambiaire développe à l’égard de l’endosseur, tous ses effets, c’est à dire littérale, rigoureuse, autonome, abstraite etc.

La naissance de cette obligation n’est pas d’ordre public, elle peut être écartée par les parties. C’est une différence essentielle avec l’engagement du tireur, qui ne peut s’exonérer de son obligation cambiaire.

NB : bénéficiaire a une action née de la créance, de la provision, à l’encontre du tiré, et une action née de l’obligation cambiaire, à l’encontre du tireur, mais c’est rarement lui qui agit, c’est son banquier, par l’endossement (pour obligation cambiaire, contre le bénéficiaire ou le tireur, obligation solidaire).

L’endosseur, en vertu de la règle de la solidarité cambiaire, avec tous les autres signataires du titre, garant solidaire de son paiement.

Mais la stipulation d’une clause de non garantie est possible, bien que rare en pratique.

Remarque 1 : Inopposabilité des exceptions :

  • conditions:

Les personnes actionnées en vertu du chèque (tiré et tous les endosseurs successifs) ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant le chèque, n’agit sciemment au détriment du débiteur.

Le porteur doit être légitime : il doit pouvoir justifier de son droit, par une suite ininterrompue d’endossements.

  • portée:

La portée est assez réduite, le chèque, contrairement à la lettre de change, circule peu.

Exceptions inopposables :

– les exceptions qui résultent de la nullité de la créance fondamentale, que le chèque est destiné à éteindre (erreur du débiteur, illicéité de la cause …)

– les exceptions découlant de la résolution de cette même créance fondamentale.

Sont toujours opposables :

  • – irrégularité de forme du chèque
  • – l’exception de fausse signature
  • – l’exception d’incapacité
  • – les exceptions nées des rapports personnels de la personne poursuivie en paiement et du porteur.

  • condition de bonne foi:

Le bénéfice de la règle de l’inopposabilité des exceptions n’est acquis que dans la mesure où le porteur n’a pas eu conscience, lorsqu’il acquerrait le titre, d’agir sciemment au détriment du débiteur.

B)- L’endossement de procuration :

C’est celui qui confère à l’endossataire un mandat d’encaissement du chèque.

Il ne transmet pas la propriété du chèque.

Il a pour objet de conférer à l’endossataire, le banquier du bénéficiaire, un mandat de recouvrement (toucher les fonds), pour le compte de l’endosseur.

C’est un mandat simple, il n’y a donc pas transfert de propriété de la provision à l’endossataire.

L’endosseur n’accomplit pas un acte de disposition (≠ endossement translatif), puisqu’au transfert de propriété n’est effectué : simple acte d’administration.

→ capacité et pouvoir exigés pour donner ce mandat sont ceux exigés pour les actes d’administration.

1°)- La forme de l’endossement de procuration :

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ; L131-26 : l’endossement est de procuration lorsqu’il comprend la mention « valeur en recouvrement » ou « pour encaissement » ou « par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat.

En cas d’ambiguïté de la clause, l’endossement est présumé être translatif.

2°)- L’effet de l’endossement de procuration :

Il investie le banquier d’un mandat de recouvrer le montant du chèque.

Le banquier agit au nom et pour le compte de l’endosseur. Il ne bénéficie ni de la propriété du chèque, ni d’une créance cambiaire à l’encontre de l’endosseur.

Le bénéficiaire et son banquier ne sont liés que par la convention bancaire, si non paiement du chèque, c’est au bénéficiaire d’agir, le banquier n’agit que comme un simple mandataire.

Dérogation au droit commun du mandat, l’endossataire qui reçoit un chèque en vertu d’un endossement de procuration n’est pas qu’un mandataire chargé du recouvrement.

Il ne peut par voie d’un nouvel endossement transmettre la propriété du chèque.

Le décès ou l’incapacité de l’endosseur n’anéantissent pas le mandat.

C)- Les obligations du banquier endossataire:

1°)- Les obligations communes :

Le banquier endossataire, que l’endossement soit translatif ou de procuration, est soumis à une obligation de vigilance et à une obligation de diligence.

  • Obligation de vigilance :

Cette obligation est de source jurisprudentielle.

La jurisprudence considère le banquier comme un véritable garant de la régularité du titre.

Au moment de l’endossement, le banquier a l’obligation de vérifier la régularité formelle du titre : l’endosseur doit apparaître comme le porteur légitime, et le titre ne doit pas présenter des anomalies (ratures).

  • Obligation de diligence :

Le banquier endossataire doit inscrire le montant du chèque au crédit du compte de son client endosseur.

Lorsque l’endossement est translatif, cette inscription au crédit du compte correspond au paiement du chèque par le banquier.

Lorsque l’endossement est de procuration, le banquier ne devrait inscrire le montant du chèque au crédit du compte de l’endosseur, qu’après en avoir reçu paiement du banquier tiré.

Les usages bancaires font que le banquier, même simple mandataire, inscrit le montant du chèque au crédit du compte, dès l’endossement.

Cette écriture au crédit du compte s’analyse alors en une avance consentie par le banquier endossataire à son client. Il la résiliera si ce chèque revient impayé.

Remarque 2 : obligations de vérification du banquier mandataire :

Le banquier doit avant d’accepter le mandat de recouvrement, vérifier la régularité apparente du chèque (formalisme, mention), à défaut, il engage sa responsabilité.

Jurisprudence : « véritable garant de la régularité du titre ».

Si le chèque est falsifié ou faux, le banquier ne pourra engager sa responsabilité en refusant au paiement.

Les règles destinées à prévenir le blanchiment mettent à la charge du banquier une obligation de vigilance : un montant inhabituel doit attirer l’attention du banquier.

Le banquier présentateur doit avertir le tiré en cas d’anomalies manifestes.

La Cour de cassation a refusé d’étendre cette obligation à la vérification des pouvoirs du remettant.

S’il paye malgré une irrégularité apparente, ou une irrégularité masquée, mais qu’il a détectée effectivement, le banquier doit indemniser le titulaire du compte débité.

2°)- Les obligations propres au banquier mandataire :

Le banquier mandataire doit, conformément au droit commun du mandat, préserver les droits de son client, mandant.

Des obligations supplémentaires :

– il doit présenter le chèque au paiement dans les délais.

  • Livre :

Le banquier investi d’un mandat de recouvrement doit présenter le chèque au paiement.

Le banquier engage sa responsabilité en cas d’erreur dans cette présentation (ex : agence bancaire) ou d’absence totale de présentation.

  • Délai de la présentation :

Cour de cassation : le délai prescrit pour l’exercice des recours cambiaires ne s’imposent pas au banquier mandataire.

Si aucun délai impératif n’est imposé, l’objet même du mandat conféré au banquier l’oblige à agir dans les meilleurs délais, toute présentation tardive étant source de responsabilité.

  • Responsabilité contractuelle :

Le banquier peut limiter, voire s’exonérer de cette responsabilité.

Les clauses limitatives de responsabilité ne produisent leur effet que dans l’hypothèse où elles ont étaient portées à la connaissance du client.

Mais droit commun : ne l’exonère pas de la faute lourde.

  • Présentation :

Le chèque est payable sur première présentation, en raison de sa nature de titre payable à vue, même si l’émetteur demande au bénéficiaire d’en différer le recouvrement.

Mais le banquier peut présenter une 2e fois le chèque, si la 1ère présentation est restée infructueuse.

– obligation de l’inscription au compte de son client :

Toute erreur dans la réalisation de l’inscription entraine la responsabilité du banquier.

Le simple fait que le banquier ait porté la somme correspondante au crédit du compte de son client avant même d’avoir encaissé le chèque, lui accordant ainsi une avance de fonds, ne le prive pas du droit d’obtenir le remboursement de cette avance si le chèque ne peut être encaissé : contre-passation possible.

  • Cours :

– si le banquier se heurte à un refus de paiement du banquier tiré, le banquier mandataire doit préserver les recours cambiaires de son client, il doit donc procéder aux formalités, faire dresser protêt, obtenir un certificat de non paiement et aviser le client du refus de paiement.

  • Livre :

Le banquier a l’obligation contractuelle de préserver les recours cambiaires de son client.

Mais en pratique, clause de limitation de responsabilité.

  • avant 1985 :

– le banquier était tenu de faire dresser protêt en temps utile

– adresser dans un délai raisonnable à son client un avis de sort.

  • réforme 1985 :

– plus de protêt exécutoire mais certificat de non paiement, délivré qu’à la diligence du porteur (allégement des obligations du banquier).

– avis de sort inutile désormais, puisque le tiré a l’obligation d’établir une attestation de rejet du chèque, à l’intention du bénéficiaire.

Remarque 3 : Responsabilité du banquier :

Si le chèque est falsifié ou faux, le banquier ne pourra engager sa responsabilité en refusant au paiement.

S’il paye malgré une irrégularité apparente, ou une irrégularité masquée, mais qu’il a détectée effectivement, le banquier doit indemniser le titulaire du compte débité.

La responsabilité sera très souvent partagée entre le banquier et le tireur s’il se révèle que ce dernier a, par son comportement (chèques émis en blanc, défaut de surveillance de son chéquier), facilité la fraude.

Mais il a été jugé qu’en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds, et ceci même s’il n’a commis aucune faute : l’obligation du banquier subsiste en ce cas sur le fondement du dépôt.

Le banquier doit vérifier si la signature apposée sur le chèque est conforme au spécimen.

Mais si le banquier paie un chèque contenant une signature correctement imitée, il n’engage pas sa responsabilité.

Seule l’imitation grossière, qui pouvait être décelée à première vue, entraine la responsabilité du banquier.

Toutefois le banquier qui honore un chèque revêtu dès l’origine de la fausse signature du tireur n’est pas libéré à l’égard de celui-ci.

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