L’endossement translatif et l’endossement de procuration

L’endossement de la lettre de change

L 511-8 Code de commerce : Toute lettre de change est transmissible par la voie de l’endossement.

L’endossement est donc le mode normal de transmission de lettre de change.

Pour mémoire, il est théoriquement possible de prévoir une clause contraire par laquelle on transmet comme les cessions de créances du Code civil)

Une personne, appelée endosseur, confère à une autre personne appelée endossataire, des droits sur le titre au moyen d’une signature au dos de ce titre.

Endossement translatif, de procuration, pignoratif (= à titre de gage).

Il y a rarement plusieurs endossements.

  • &1 : L’endossement translatif

C’est celui qui transmet à l’endossataire la propriété du titre ainsi que tous les droits qui y sont attachés. C’est juridiquement une cession de créance.

En pratique, il intervient dans le cadre d’une convention d’escompte avec une banque.

A) Les conditions de l’endossement translatif

1) Les conditions de forme

Les formalités essentielles

Article L 511-8 al 7 Code de commerce : la seule mention obligatoire est la signature de l’endosseur.

Cette signature peut être soit manuscrite soit donnée par griffe. Elle est donnée en principe au dos de la lettre de change mais peut être aussi donnée sur une allonge (il y a déjà trop de signatures sur la lettre de change, donc on ajoute un bout de papier qui allonge la lettre de change).

Il est aussi possible de signer au recto du titre à condition de préciser que c’est un endossement. S’il y a une simple signature, la signature sera considérée comme un aval.

Il peut y avoir différentes formules d’endos. Le minimum étant la signature.

  •     Simple signature : endossement en blanc qui permet à l’endossataire soit d’apposer son nom ; soit il signe la lettre de change pour la transmettre à quelqu’un d’autre ; soit il transmet la lettre de change sans la signer. Inconvénient pour le nouveau porteur : une signature de moins donc un recours de moins.
  •     Endossement stipulé « au porteur » : assimilé à un endossement en blanc.

L’endossement nominatif : on désigne expressément l’endossataire. Ex : « pour endossement au profit de M. X ».

La notion de porteur légitime : chaine de porteurs ininterrompue. Il faut que les signatures correspondent aux noms indiqués.

Portée de l’endossement :

Il doit être pur et simple. Pas de réserve.

Pour la somme totale : pas d’endossement partiel.

L’endossement fait par erreur peut être biffé. Il sera considéré comme non écrit.

Les formalités facultatives

Il est possible à l’endosseur d’accompagner sa signature de clauses qui engageront les signataires ultérieurs.

Ex : clause non endossable. Désormais, aucun endossement n’est plus possible.

Clause de non garantie : l’endosseur s’exonère de toute responsabilité vis-à-vis de tous les porteurs ultérieurs. Réduit l’intérêt de sa signature.

Clause sans protêt = clause sans frais : lorsque le porteur voudra agir contre l’endosseur il devra le faire sans protêt.

La date de l’endossement

Elle n’est pas obligatoire.

En revanche, l’article L 511-14 interdit formellement d’antidater l’endossement. C’est un faux en écriture commerciale.

Le problème est de savoir quand cet endossement a lieu.

En principe il a lieu avant l’échéance. Mais l’article L 511-14 fait une faveur au porteur : il valide l’endossement qui a lieu jusqu’au protêt faute de paiement.

L’endossement fait après le protêt, il n’aurait que les effets d’une cession de créance ordinaire : l’inopposabilité des exceptions ne joue pas.

Comme on n’a pas de date, présomption : en l’absence de date, l’endossement est présumé fait avant l’échéance.

2) Les conditions tenant aux personnes

Pour l’endosseur

Capacité de signer une lettre de change : capacité de faire un commerce.

Il doit être porteur légitime : il doit pouvoir établir que la lettre de change lui a été régulièrement transmise par une suite ininterrompue d’endossements (article L 511-11).

Si un endosseur a signé alors qu’il n’était pas porteur légitime, son endossement ne vaut pas comme tel.

Ex : cela vaudra reconnaissance de dette, mais pas comme endossement.

Pour l’endossataire :

Il n’a pas à avoir la capacité commerciale s’il ne signe pas la lettre de change. S’il devient endosseur oui.

Il doit avoir donné son consentement à l’endossement : marqué par son acceptation de la lettre de change.

B) Les effets de l’endossement translatif

Ce sont les mêmes que pour le chèque :

  •     Transmission des droits de la lettre de change
  •     Garantie solidaire des endosseurs

Application du principe de l’inopposabilité des exceptions.

  • 1) Le transfert des droits résultant de la lettre de change

L’article L 511-9 Code de commerce : « l’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change ».

Transmission des droits cambiaires

L’endossataire reçoit de plein droit la propriété de la lettre de change à partir du moment où il y a endossement et remise matérielle du titre.

La conséquence : il peut céder lui-même la lettre de change à un tiers.

Mais il peut aussi l’endosser par procuration aux fins d’encaissement, ou à titre de gage.

S’il est toujours porteur à l’échéance, c’est lui qui exerce le recours en paiement.

Transmission des droits sur la provision

Transmet la lettre de change et les droits sur la provision.

Article L 511-7 al 3 : transmission automatique. Pas besoins de mention spéciale ou d’acceptation.

S’accompagne du transfert des accessoires de la créance.

Ex : clause de réserve de propriété sur les marchandises.

  • 2) La garantie solidaire de l’endosseur

Article L 511-10 : « L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement. »

Par sa signature, l’endosseur contracte un engagement cambiaire.

Il garantit aux porteurs ultérieurs le paiement de la lettre de change en cas de défaillance du tiré.

La garantie est solidaire. Le dernier porteur de la lettre de change peut s’adresser à n’importe lequel des signataires.

  •     Principe de l’indépendance des signatures s’applique à l’endosseur : il restera engagé même si les autres signatures ne sont pas bonnes. Sauf le tireur qui ne peut pas se dégager de sa responsabilité.
  • 3) L’inopposabilité des exceptions

Article L 511-12 Code de commerce.

3 précisions.

Sens du principe

Les signataires ne peuvent opposer au porteur les exceptions concernant leurs rapports fondamentaux.

En pratique, ce principe joue surtout en faveur du tiré accepteur.

Dérogation au principe de droit commun selon lequel on transmet une créance telle quelle avec tous ses défauts.

Ce principe ne joue QUE dans les rapports cambiaires.

  •     Si le porteur agit sur la base de la provision, il ne bénéficiera pas de l’inopposabilité des exceptions.

Les exceptions opposables

  •    Celles concernant le titre lui-même : les vices apparents
  •   Concernant les personnes : la capacité, l’absence de consentement. Mais les vices du consentement sont inopposables.

Celles tenant à ses rapports personnels avec la personne contre qui il agit.

En dehors de ces 3 exceptions : toutes les autres exceptions sont dans le principe de l’inopposabilité.

Mais il y a une atténuation au caractère strict de cette règle : la personne actionnée prouve la mauvaise foi du porteur.

Cas de mauvaise foi du porteur

L 511-12 : Le porteur a agi sciemment au détriment du débiteur.

Cour de cassation définit la notion de mauvaise foi. Définition systématiquement reprise après.

Arrêt SALMSON, Com., 26 juin 1956, JCP 1956, II 9600 Roblot : affaire concernant un garage de voiture. Selon la Cour, il faut que le porteur ait eu conscience, en consentant à l’endossement du titre à son profit, de causer un dommage au débiteur par l’impossibilité où il le mettait de se prévaloir vis-à-vis du tireur ou d’un précédent endosseur d’un moyen de défense issu de ses relations avec ces derniers.

Il ne suffit pas que le porteur ait pu se douter que quelque chose n’allait pas. Il faut qu’il sache.

Il en résulte donc que celui qui invoque la mauvaise foi du porteur doit établir 2 choses :

  •   La connaissance de l’exception par le porteur (il sait que les marchandises n’ont pas été livrées).
  • La conscience de causer un préjudice en prenant la lettre de change (le porteur a fait sciemment une opération positive pour lui sur le dos su tiré car il savait qu’il y avait l’inopposabilité des exceptions).
  • Sa mauvaise foi est appréciée au moment de l’endossement.

&2. L’endossement de procuration

Confère un mandat à l’endossataire pur qu’il se charge d’encaisser la lettre de change pour le compte de l’endosseur. On va avoir des conditions :

A) conditions de fonds

  • Il suffit de conclure un mandat pour les conditions de fonds. L’endossataire de procuration n’est pas garant du paiement donc pas besoin de la capacité spéciales ;
  • S’agissant des conditions de forme, art L.511-13 al 1er du code de commerce, exige qu’il y ait une mention non équivoque indiquant le mandat. Pour la durée du mandat, en principe le mandat est donné pour la durée de la lettre de change. Mais il est révocable ad nutum (art 2003 du code civil). Il faut qu’elle soit matérialisée sur le titre. Si l’endosseur veut révoquer son mandat, l’endossataire doit lui restituer le titre et l’endosseur doit biffer la mention d’endossement.

1) les endossements de procurations :

a. vis-à-vis des tiers :

  • Art L.511-13 du code de commerce: prévoit que l’endossataire peut exercer tous les droits découlant de la lettre de change. Limite toutefois :
  • il ne peut en aucun cas endossé la lettre de change à titre translatif

il agit au nom de l’endosseur, le débiteur cambiaire pourra lui opposer les exceptions qu’il peut opposer à l’endosseur mais ne pourra pas lui opposer les exceptions nées du rapport personnel entre le débiteur et l’endossateur. Le tiré lorsque l’endossataire, peut opposer à cette personne toutes les exceptions qu’il avait contre l’endosseur, mais ne peut opposer les exceptions qu’il avait  vis à vis de lui. Le débiteur cambiaire doit prouver la mauvaise foi de l’endosseur et non pas de l’endossataire.

b. relation entre endosseur et endossataire

            Le mandataire doit exécuter ses obli conformément aux instructions requises. Lorsqu’il a présenté la lettre de change au paiement il doit verser les fonds encaissés à l’endosseur. S’il n’a pas pu obtenir le paiement, il doit restituer la lettre de change à l’endosseur. Il existe aussi les avances sur encaissements. Cela anticipe sur les délais d’encaissements. C’est la banque qui fait une avance. Si la lettre de change n’est pas payé, elle peut récupéré la somme.

L’avance sur encaissement fonctionne avec les endossements translatifs et avant l’échéance et c’est une convention de crédit. Donc elle est rémunérée, donc il y a une diminution sur le taux d’escompte.

2. L’endossement pignoratif

C’est une forme d’endossement qui confère à l’endossataire un droit de gage à l’endossement. Ce type peut-être utile lorsque la lettre de change sert de garantie au paiement d’une dette contractée par l’endosseur vis-à-vis de l’endossataire. L’endosseur ne va pas transférer la lettre de change à l’endossataire mais il va la remettre à titre de gage. C’est relativement peu utilisé en pratique.

B) Les conditions de cet endossement

1) conditions de fonds :

            L’endosseur doit avoir la capacité commerciale et doit être porteur légitime. Il faut qu’il transmettre la lettre de change dans les conditions normales. Parce que si la dette est impayé, l’endossataire doit pouvoir exercés tous les droits de la lettre de change.

2) Conditions de formes

            Art L.511-13 al 4 : il faut une mention qui indique qu’il y a un gage, valeur en garantie ou gage.

C) Les effets :

Vis-à-vis des autres signataires, le créancier gagiste est un endossataire ordinaire. Ce qui veut dire qu’il peut exercer tous les droits de la lettre de change. Une seule restriction : il ne peut transmettre la lettre de change que lorsque le gage est réalisé.

Entre les parties, il s’agit d’un gage, qui se réalise par le paiement de la lettre de change.

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