L’entrée des étrangers sur le territoire français

 L’Accès  des étrangers au  Territoire  Français

 C‘est   la   question   la   plus   délicate   car   c’est   la   question   la   plus   concernée   directement   par   les  préoccupations  relevant  de  la  politique  de  l’immigration et par le souci de maitriser les flux migratoires.

 

Il existe un régime de droit commun qui est côtoyé par des régimes particuliers réservés à certaines catégories  d’étrangers  sachant  que  ces  catégories  d’étrangers  sont  liées  non  pas  à  l’origine  nationale des étrangers mais liées à des situations particulières que le législateur français entend traiter avec une certaine bienveillance.

 

 

&1) Le régime de droit commun

 

Normalement,   l’entrée   en   France   ne   peut   pas   se   faire   sans   l’obtention   préalable   d’un   visa. Cette obtention  est  alors  une  condition  nécessaire  de  l’entrée  en  France  mais  ce  n’est  pas  nécessairement  une  condition   suffisante   car   l’étranger   qui   a   un   visa   pourra   dans   certains   cas   se   voir   refuser   l’entrée   en  France.

 

A) L’obtention  préalable  d’un  visa

 La règle selon laquelle nul ne peut entrer sur le territoire français visa est une règle ancienne : article 5 de l’ordonnance  de  1945.

 

En  droit  international  public,  il  n’a  jamais  été  reconnu  de  droit  inconditionné  des  étrangers  à  accéder à un  territoire  national  pas  plus  d’ailleurs  que  le  droit  d’y  séjourner.  C’est  une  différence  majeure  entre  la  situation des nationaux et la situation des étrangers. 

 

Un national a en règle général un droit inconditionné du territoire c’est-à-dire qu’un   français peut toujours  venir  ou  revenir  en  France  sans  que  les  autorités  françaises  puissent  s’y  opposer  et  qu’il  ne  peut  être  menacé  d’être  expulsé  par  les  autorités  française :  c’est  une  prérogative  fondamental  des  nationaux.  

 

Les étrangers n’ont  pas  ce droit mais ce droit est conditionné en  en  droit  commun,  l’une  des  conditions  est l’obtention   préalable   d’un   visa. Ainsi, sauf texte contraire, un étranger ne pénètre en France régulièrement que si on lui a délivré un visa par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises dans son pays. 

 

Ce   visa   est   accordé   ou   non   en   fonction   d’un   certain   nombre éléments figurant dans le dossier de l’étranger  notamment  en  fonction  des  garanties  que  l’étranger  peut  fournir  sur  les  conditions  de  son 

séjour en France et des moyens dont il dispose pour son rapatriement en fin de séjour c’est-à-dire 

montrer  qu’il  peut  subvenir  à  ses  besoins  pendant  son  séjour  et  qu’il  est  porteur  de  son  billet  de  retour.   La  question  de  l’accès  des  étrangers  est  une  question  qui  touche  les  intérêts  de  l’Etat.

 

Le visa est accordé ou pas : s’il  est  accordé  alors  il  n’y  a  pas  de  problème. 

 

Mais  s’il  est  refusé,  est-ce  que  l’étranger  n’a  aucun  moyen  de  faire  valoir  ses  prétention ? En principe, le refus est discrétionnaire car   il   n’a   pas   à être motivé et l’article L211-2 CESEDA énonce que «  par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l’amélioration  des  relations  entre  l’administration  et  le  public,  les  décisions  de  refus de  visa  d’entrée  en  France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées ». 

 

Cet article ajoute que « le refus visa doit cependant être motivé par exception pour les étrangers appartenant à plusieurs catégories spécifiques parmi lesquels on peut relever entre autre : les membres de   la   famille   de   ressortissant   d’Etats   membres   de   l’UE,   les   conjoints   et   les   enfants   de   ressortissants  français, les travailleurs autorisés à exercer une activité salariée en France, les bénéficiaires d’une  autorisation  de  regroupement  familiale… »

 

Exemple :   si   on   suppose   qu’un   ressortissant   allemand   dont   le   conjoint   a   la   nationalité   d’un   pays   non  communautaire  veut  accéder  à  notre  territoire,  l’allemand  est  dispensé  de  visa  mais  son  conjoint  doit  commander un visa, qui peut lui être refusé mais dans ce cas, le refus devra être motivé.  

 

Mais  en  pratique,  l’obtention  d’un  visa  peut  être  plus  ou  moins  rapide  et  plus  ou  moins  facile  suivant  les  postes diplomatiques et consulaires, le nombre de candidats aux visas dans ces postes, la vision que les autorités en causes ont des intérêts français.

 

B)  L’entrée  sur  le  territoire

 Nous avons un ressortissant étranger qui a obtenu un visa et qui se présente sur notre territoire : le titulaire   d’un   visa   n’est   pas   pour   autant   absolument   assuré   de   l’entrée   réelle   et   régulière   sur   notre  territoire qui peut être refusée par les autorités françaises si sa présence en France constituerait une menace  pour  l’Ordre Public : article L213-1 CESEDA.

 

Le statut juridique de  ce  refus  n’est pas le même que celui du refus de visa : il est plus protecteur car la personne  a  un  visa  donc  le  refus  d‘entrée  sur  notre  territoire  doit  être  formulée  par  une  décision écrite de  l’administration  française,  spécialement  motivée  et  dont  un  double  est  remis  à  l’intéressé.

 

Les  garanties  de  procédure  accordées  à  l’étranger  sont  très  limitées : 

  • il a le  droit  d’avertir du refus qui lui est opposé la personne chez laquelle il se rendait,    d’avertir  son  consulat  
  • d’avertir éventuellement le  conseil  ou  l’avocat de son choix. 
  • Il peut aussi   s’opposer   à   tout   rapatriement   forcé   dans   son   pays   ou   dans   un   autre   pays   avant  l’expiration  du  délai  d’1  jour    

 

L’étranger   a   en   fait   peu   de   temps   pour   se   retourner   et   engager   une   procédure.   Dans   cette   période  d’attente,  l’étranger  peut  être  placé  dans  une  zone  d’attente (aéroport, port). 

 

Les chances de passer outre ce refus sont minces.

 

 

&2) Les régimes particuliers

 

 —>  Le premier régime particulier concerne les ressortissants communautaires qui sont dispensés de tout   visa   et   qui   peuvent   librement   pénétrer   sur   le   territoire   national   dès   lors   qu’ils   ont   un  document  d’identité.  Mais  ils  ne  sont  pas  à  l’abri  d’un  refus  d’entrée  pour  menace  à  l’Ordre Public.

 

 —>  Le second régime particulier concerne les étrangers non communautaires qui ont obtenu préalablement  une  autorisation  d’entrée  dans  un  autre  pays  de  l’UE  et  qui  veulent  se  rendre  en  France depuis cet autre pays.

 

Dans le cadre de l’espace  Schengen, ces  étrangers  qui  ont  eu  une  autorisation  d’entrée  dans  un  pays  de  l’UE  peuvent  ensuite  entrer  en  France  sans  visa,  en  faisant  une  simple  déclaration.  A  l’inverse,  l’étranger  qui  s’est  vu  refuser  l’autorisation  d’entrée  se  voit  refuser  l’entrée  en  France.

 

La Convention de Schengen consiste à communautariser la politique des visas entre les Etats concernés

et  à  faire  en  sorte  que  la  décision  de  visa  ou  de  refus  de  visa  prise  par  l’un  des  Etats  concernés,  vaillent  pour  tous  les  autres  Etats.  Cette  convention  ne  concerne  pas  tous  les  Etats  de  l’UE  mais  un  grand  nb  d’entre  eux  (Espagne, Luxembourg, Belgique, Allemagne..)

 —>  Le troisième régime particulier concerne les étrangers non communautaires dont le pays a conclu des traités de police administrative avec la France.

 

 —>  Le quatrième régime concerne le régime organisé dans le cadre du regroupement familial aux articles L411-1 et suivant du CESEDA : famille  d’un  étranger  déjà  régulièrement  installée  en  France  et qui souhaite faire venir son conjoint et ses enfants. 

 

C’est   un   droit   au   regroupement   familial   car   il   n’y   a   aucune   raison   sérieuse de refuser à un étranger résidant régulier, de mener une vie familiale normale. Mais ce droit qui est un régime plus favorable que celui du droit commun, est soumis à des conditions rigoureuses qui lui sont propres :

 

  •      l’étranger doit être  installé  en  France régulièrement depuis au moins 18 mois
  •      il doit disposer de ressources suffisantes au moins égale au SMIC et un logement décent pour accueillir sa famille
  •      il doit se conformer aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

 

Pour les bénéficiaires de ce regroupement, ils peuvent se voir opposer un refus de regroupent si leur présence sur le territoire forme une menace   pour   l’Ordre Public ou   s’ils   sont   atteints   d’une   maladie inscrite au règlement sanitaire international. Si ces conditions positives sont réunies alors les bénéficiaires pourront entrer en France sans visa mais avec les vérifications, cela ressemble au régime de droit commun.

 

 —>  Le cinquième concerne le  droit  d’asile : 

Un  visa  n’est  pas  obligatoire  pour  tout  autre  raison  quand  l’étranger  demande  l’asile  sur  notre  sol  parce  qu’il  s’estime en danger dans  sa  vie  ou  dans  sa  liberté  dans  son  pays  d’origine,  ou  exposé  à  subir  des  traitements inhumains ou dégradants. Dans   ce   cas,   l’étranger   peut   bénéficier   d’une   admission  exceptionnelle au séjour en France.

 

La  question  du  droit  d’asile  est  une  question  intéressante  et  difficile,  elle  relève  d’une  grande  tradition  de  la République car depuis 1789, la France a toujours voulu être une  terre  d’asile  et  le  souci  d’offrir  un  asile  à ceux qui luttent pour  la  démocratie  dans  leur  pays  a  toujours  été  très  fort  en  France.  Mais  l’application  pratique   de   ce   droit   est   aujourd’hui   contestée   dans   la   mesure      l’on   peut   craindre   que   certaines  demandes  d’asile  soient plus des motifs économiques que des motifs  politiques.  De  plus,  dans  l’avenir,  les désordres climatiques que semblent connaitre certains pays entrainent un afflux de réfugiés climatiques :  ouverture  du  droit  d’asile  à  d’autres  situations  que  celles  traditionnelles.

 

Ce problème n’est  pas  purement  ou  exclusivement  français  d’autant  plus  que  les  règles  applicables  en  la  matière ne sont pas seulement des règles internes à la France mais des règles internationales avec une Convention de Genève du 28 juillet 1951. 

 

Ces règles tentent de maintenir un fragile équilibre entre les garanties qui sont dues au demandeur d’asile  et  la  prudence  parfois  nécessaire  en  la  matière.

 

En  réalité  les  dispositions  relatives  au  droit  d’asile  sont  assez  complexes  et  on  distingue  aujourd’hui,  deux  types  de  droit  d’asile, celui dit conventionnel et celui dit constitutionnel :

 

  •     le droit d’asile  conventionnel se réfère à la convention de Genève de 1951 sur  les  réfugiés  et  il  s’agit  des personnes qui sont menacés dans la vie et leur liberté dans leur pays.

 

  •     le droit d’asile  constitutionnel car il se réfère au Préambule de 1946, cité par la Constitution du 4 octobre 1958, ce préambule étant considéré par le Conseil constitutionnel comme faisant parti du bloc de constitutionnalité et ce Préambule comporte une disposition sur le droit  d’asile  pour  les  combattant de la liberté.   La   demande   d’asile   faite   par   l’intéressé   tend   à   la   délivrance   d’un    document provisoire de séjour en vue d’avoir  la  reconnaissance  de  la  qualité  de  réfugié  par  l’office  français de protection des réfugiés et des apatrides. Si la décision est négative, elle peut faire l’objet  d’un  recours  devant  le  Cour  national  du  droit  d’asile qui est une juridiction administrative.

 

Le   contentieux   du   droit   d’asile   tourne   autour   de   la   motivation   du   droit   d’asile   avec   la   suspicion que certaines  demandes  d’asile  sont  fondées  sur  des  motifs  plus  économiques  que  politiques  et  il   tourne  autour   de   l’évaluation   des   menaces   et   des   dangers   qui   pèsent   effectivement   dans   leur   pays   sur   les  demandeurs  d’asile.  

 

De  plus  quand  le  pays  d’origine du demandeur présente une situation hétérogène du point de vu de la sécurité  ou  de  l’insécurité  des  personnes : si seule une région du pays qui est caractérisée par une grave insécurité doit-on  admettre  la  demande  ou  doit  on  admette  qu’il  s’installe  dans une région plus sure ?

 

 

 

CONCLUSION SUR LE DROIT DES ETRANGERS

 

Il y a un lien étroit entre le droit de la nationalité française et la condition des étrangers car par

hypothèse.

  

Selon   l’article   L111-1   du   Nouveau   Code   de   l’entrée   et   du   séjour   des   étrangers   et   du   droit   d’asile   

(CESEDA) « sont  considérés  comme  étrangers,  tous  ceux  qui  n’ont  pas  la  nationalité  française ».

Selon ce texte, sont considérées  comme  étrangers  au  sens  du  présent  code,  les  personnes  qui  n’ont   pas la nationalité française : 

         soit  qu’elles  aient  une  nationalité  étrangère,               soit  qu’elles  n’aient pas  de  nationalité.     

On parle d’étrangers  alors  que  ce  sont  les  personnes  d’où une formulation étrange.

 définition  absolue  de  l’étranger  qui  vaudrait  en  toute  hypothèse  qu’à  une  définition relative car  c’est  La  rédaction  de  cet  article  attire  l’attention  par  le  fait  que  le  texte  semble  se  référer  non  pas  à  une 

au sens du présent code   que   l’on   considère comme   étranger,   toute   personne   n’ayant   pas   la   nationalité.

Mais  l’article  est  moins  surprenant  lorsqu’il  assimile  à  la  catégorie  d’étranger,  les  apatrides  car  cette  assimilation  est  traditionnelle,  ce  qui  ne  signifie  pas  qu’ils  ont  droit à un traitement particulier. 

L’article  L111-1  CESEDA  ne  fait  aucune  distinction  selon  qu’il  s’agit  de  personnes physiques ou morales

La Condition des Personnes Physiques Etrangères

 

 Le terme de « condition des étrangers » est un terme ancien classique qui concerne la jouissance des droits des étrangers en France c’est-à-dire la question de savoir quels sont les droits qui sont reconnus aux étrangers sur notre territoire. En réalité, la condition des étrangers englobe aussi les devoirs que doivent assumer les étrangers sur notre territoire mais  c’est  surtout  la  question  des  droits  qui  a  fait  et  qui  peut  faire encore difficulté.  

 

Dans les droits concernés, il faut distinguer les droits publics et les droits privés :

  •     les droits publics sont reconnus aux étrangers mais ils sont limités
  •     les droits privés  sont  plus  largement  entendus  et  ils  sont  reconnus  aux  étrangers  sur  la  base  d’une  interprétation libérale de la jurisprudence d’un  texte du Code civil pourtant a priori restrictif qui est l’article 

 

Dans  l’époque  contemporaine,  un  autre  aspect  de  la  condition  des  étrangers  tend  à  prendre  le  dessus  et  tant à occuper le devant de la scène :  il  s’agit  de  la  police administrative des étrangers c’est-à-dire tout ce qui  touche  l’entrée  des  étrangers  sur  le  territoire  français  et  leur  séjour  sur  ce  territoire.  Cette  question  est  liée  étroitement  à  la  politique  de  l’immigration  et  qui  est  aujourd’hui  très  discutée  en  France  comme  dans les autres pays européens.

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