L’intégrité du consentement et l’erreur

En droit des contrats, l’erreur est une fausse représentation d’un élément du contrat par l’une des parties. La croyance de cette partie ne correspond pas à la réalité. C’est donc un vice de consentement. le consentement est le fait de se prononcer en faveur d’un acte juridique, au sens large, et particulièrement, de toute convention, de tout contrat. Il y a vice du consentement lorsque celui-ci n’est ni libre, ni lucide.

 

Introduction

Le consentement ne crée pas le contrat quand un vice est venu altéré la volonté. Il existe donc une obligation d’intégrité relative à la volonté exprimée par l’une ou par l’ensemble des parties à une convention. Cette obligation d’intégrité a un fondement légal: l’art.1109 c.civ. qui permet ainsi de protéger le consentement aux fins de respecter la finalité qu’attribuent les parties au contrat qu’elles ont conclu: le code civil exige ainsi une certaine pureté dans le consentement.

 

L’un de ces vices du consentement est l’erreur qui se définit classiquement comme étant une fausse représentation de la réalité. La formation du contrat suppose donc la rencontre de volontés suffisamment éclairées donc non viciées par une ou des erreurs spontanées et non provoquées (en cas d’erreur provoquée cf. dol). Dans le cas contraire, si l’une des parties n’a pas contracté en connaissance de cause, la convention est annulable (article1117).

 

Il apparaît que le régime de l’erreur tel qu’exposé aux articles 1109 et 1110 s’applique à l’ensemble des obligations soumises au droit commun, toutefois des régimes spécifiques sont apparus concernant notamment le mariage (article180), la convention de transaction (article2052)…

Historiquement, l’institution juridique qu’est l’erreur-vice du consentement n’est apparue que tard. En effet, dans les droits archaïques le formalisme purgeait les vices affectant les conventions. De plus, le droit romain classique n’a pas consacré l’erreur (seules des actions pénales étaient ouvertes quant au dol et à la violence). Le droit romain moderne a consacré le premier l’erreur mais en tant qu’erreur exclusive du consentement (erreur-obstacle). Bien plus tard apparaîtra l’erreur sur la substance (error in substantia) qui sera consacrée par le code civil et dont le domaine et les conditions seront entendues de façon très large par la jurisprudence contemporaine.

Il apparaît que l’erreur s’inscrit dans un vaste processus de protection de la partie victime de l’erreur au détriment de la force obligatoire de la convention. Alors que cette tendance s’est traduite sur le plan législatif par l’apparition et le développement du droit de la consommation, le juge s’est quant à lui attacher à interpréter largement la théorie générale des conventions non sans essuyer de nombreuses critiques de la part de la doctrine.

Si la pratique judiciaire a conduit la notion d’erreur à devenir une garantie efficace de l’intégrité du consentement, cela ne s’est pas accompli sans un élargissement considérable de la notion initiale si bien que l’unicité originelle de cette institution juridique semble devoir être remise en cause (I). Par son interprétation le juge a aussi dégagé une notion aux contours nouveaux (l’erreur sur les qualités essentielles) qui semble être l’aboutissement de son oeuvre protectrice des intérêts des parties dont le consentement n’aurait pas été suffisamment éclairé (II).

  • I) L’erreur comme garantie de l’intégrité du consentement: unicité ou diversité des notions ?

 

A) L’erreur: une notion à géométrie variable.

1° Fondements et justifications théoriques.

La doctrine moderne en s’appuyant sur les travaux des classiques a pu dégager trois éléments de théorie juridique aux fins de justifier juridiquement l’erreur en tant que vice du consentement: – le Doyen Carbonnier trouve dans la théorie de l’autonomie de la volonté une justification de l’existence de l’erreur: la volonté serait altérée en cas d’erreur (fausse représentation de la réalité) car elle serait menée par une illusion (une croyance fausse quant à l’objet). Dès lors le consentement ne serait pas réellement autonome ce qui justifie une sanction de l’erreur (en l’occurrence la nullité relative de la convention en cause).

 

– l’opinion de Capitant, reprise et approfondie par le Pr. Mallaurie, est que l’erreur telle que définie par l’art.1110 n’est qu’un dérivatif de l’absence de cause dans la convention (article1131). Puisque l’erreur porte sur une qualité essentielle de l’objet, l’engagement de la partie victime de l’erreur se trouve dénuée de cause (subjective).

– enfin, une opinion ancienne assimile l’erreur à une sanction du délit dont l’autre partie s’est rendue coupable (si tant est que l’on puisse qualifier de faute le fait de tirer bénéfice de la faute d’autrui, à défaut on rejoindrait la notion de dol).

Les fondements théoriques de l’erreur paraissent donc multiples. De cette multiplicité de justifications la doctrine a su tirer plusieurs acceptions de la notion d’erreur si bien que l’unicité de l’institution ne semble de nos jours qu’être de façade.

 

2°. De l’erreur (conception classique) aux erreurs (conception moderne).

Bien que l’art.1110, qui définit l’erreur, ne fasse état que de deux définitions de cette institution juridique, la doctrine a toujours consacré un champ d’application plus large pour cette notion.

 

Le code civil fait état de deux erreurs différentes, erreurs que l’on peut qualifier d’erreurs-nullité (ou erreurs-vice du consentement) puisque la mise en oeuvre de leur sanction se traduit par la possibilité qui est offerte à la partie induite en erreur (errans) de demander l’annulation de la convention en cause (article1117): – l’erreur sur la substance (al. premier) dont les développements historiques ont été et continuent toujours d’être considérables. Cette erreur se réfère à la substance même de l’objet de l’obligation. (error in substantia)

 

– l’erreur sur la personne (al. second) ou error in persona. On ne peut retenir l’erreur sur la personne que si et seulement si la convention a été conclue  » intuitu personae « , en considération de la personne du cocontractant (Ex: mandat, bail, assurance, contrats gratuits). La personnalité de ce dernier a donc joué un rôle déterminant dans le consentment. Contrairement au mariage (où l’erreur sur la personne est également admise) l’erreur en matière de convention a un champ d’application beaucoup plus large: elle porte sur l’identité physique ou civile de l’autre partie mais également sur les qualités jugées essentielles (qualités intellectuelles ou morales). Cependant la condition essentielle demeure que les qualités de la personne doivent constituer la cause principale de la convention en sus des conditions de droit commun.

 

En plus de ces deux notions la doctrine étend le domaine de l’erreur à plusieurs autres notions ne figurant pas dans la définition légale: – la première de ces notions est celle de l’erreur-obstacle qui recouvre elle-même plusieurs réalités. La notion d’erreur-obstacle qui fut historiquement la première notion reconnue par le droit peut se définir comme étant une erreur d’une telle importance qu’elle n’a pas permis un échange des consentements efficace. A la différence des erreurs-nullité (où une convention se forme avant d’être annulée par le juge) l’erreur-obstacle ne permet pas la formation de la convention. Ainsi, lorsque l’erreur porte sur la désignation de l’objet (error in corpore), sur la nature de la convention (error in negotio) ou bien sur le fait qu’une partie croyait s’engager alors que l’autre non (Ex: une partie croit prendre à bail un immeuble alors que l’autre croit le vendre) on estime qu’aucune convention n’a pu être formée.

 

– certaines erreurs peuvent être jugées vénielles, elles ne seront alors pas prises en compte: ce sont des erreurs-indifférentes. Si l’accord de volonté est effectivement vicié, le vice est cependant trop faible pour avoir une incidence sur le champ contractuel. Ainsi n’emportent pas nullité l’erreur qui porte sur une qualité non substantielle de la prestation ainsi que l’erreur sur la personne dans le cas où la considération de la personne n’est pas le motif déterminant de l’obligation. De même, l’erreur sur la valeur économique (Ex: prix) et l’erreur sur les motifs qui ont conduit une personne à contracter ne sont pas des erreurs susceptibles de conduire à la nullité de la convention à moins qu’elles ne constituent une erreur sur la valeur [Civ. 16 mai 1939].

 

Malgré une diversité de fondements théoriques et de notions, la jurisprudence et la doctrine ont su dégager un corpus de conditions communes relativement bien définies concernant la mise en oeuvre de l’action en nullité ouverte pour erreur.

B) Les caractères de l’erreur en tant que vice du consentement.

1° L’erreur doit avoir eu un caractère déterminant dans le consentement.

L’erreur n’est une cause de nullité que si elle a exercé une influence décisive sur le consentement. L’élément sur lequel a porté l’erreur doit avoir été  » le motif principal et déterminant de l’engagement  » [Req. 17 juin 1946].

 

La doctrine considère que le caractère déterminant doit s’apprécier in abstracto c’est à dire sans tenir compte de la conscience de l’errans. La jurisprudence s’attache cependant au caractère professionnel de l’une des parties et introduit ainsi une analyse pour partie subjective du caractère déterminant de l’erreur.

 

2° L’erreur doit être excusable.

Le juge refuse parfois d’admettre la nullité de la convention lorsque l’erreur commise par une partie paraît inexcusable. On peut ainsi dégager une obligation de se renseigner et d’informer l’autre partie sur les intentions que l’on poursuit. Ce caractère s’apprécie in concreto donc en tenant compte de l’âge et de la situation socio-économique de la partie (expérience et profession) ayant commis l’erreur.

 

Ainsi en s’abstenant de prendre les précautions qualifiées d’élémentaires, l’errans a manqué à ses devoirs et ne mérite donc plus de voir son consentement protégé (De non vigilantibus non curat praetor). Une erreur sur sa propre prestation (cf.  » affaire Poussin « ) sera plus difficilement excusable qu’une erreur sur la prestation du cocontractant.

 

Certains auteurs considèrent que le caractère excusable de l’erreur a comme corollaire l’appartenance de l’élément-objet de l’erreur au champ contractuel (ou erreur commune). Ainsi, on ne pourrait retenir l’erreur que si le cocontractant a eu connaissance du caractère déterminant de l’élément en se référant au contenu de la convention.

 

3° Les clauses de non-garantie: introduction d’un aléa quant aux qualités de l’objet.

Ces clauses qui peuvent être stipulées dans n’importe quelle convention (sous réserve d’une interdiction législative expresse cf. droit de la consommation) expriment l’acceptation d’un aléa. Dès lors le juge ne pourra que refuser l’annulation de la convention en cause en vertu de la volonté exprimée des parties de maintenir le vinculum juris (le lien de droit) quelle que puissent être les qualités véritables de l’objet du contrat ou du cocontractant. Ainsi selon le doyen Carbonnier  » l’aléa exclut la nullité pour erreur « . La clause de non-garantie est l’expression d’un doute quant à l’existence réelle de la qualité, l’insignifiance de ce doute aux yeux des parties ayant été insérée dans le champ contractuel, le recours à l’annulation pour erreur est donc exclu pour l’errans.

 

Toutefois la clause de non-garantie n’est plus efficace si elle a été insérée sous la conduite de la mauvaise foi de l’une des parties qui savait que la qualité n’existait pas: l’aléa disparaît et la non-garantie de ce dernier aussi.

 

Ces clauses de non-garantie se retrouvent fréquemment dans les contrats de vente d’objet d’art.

 

La notion d’erreur au sens large du terme est donc le fruit d’une évolution certaine des mentalités sous l’influence de la doctrine dans le sens où ses contours ont été sans cesse redessinés et où son régime juridique a fait l’objet de nombreuses précisions.

 

Toutefois il revient à la jurisprudence d’avoir défini de façon extensive l’erreur-nullité sous l’appellation de l’erreur sur les qualités substantielles et ce, dans la recherche d’une plus grande intégrité du consentement.

 

  • II) L’erreur et le juge: de l’erreur sur les qualités substantielles à l’erreur sur les qualités essentielles de l’objet de l’obligation.

A) Erreur sur les qualités substantielles ou erreur sur les qualités essentielles ?

1° Genèse de l’erreur sur les qualités substantielles: de la protection de la force obligatoire du contrat à la protection de l’intégrité du consentement

Afin de cerner l’actuelle définition que donne la Cour de cassation, il est indispensable d’analyser les diverses acceptions qu’a connu l’erreur sur les qualités substantielles de l’objet de l’obligation car au travers de l’évolution des interprétations pointe un bouleversement de politique juridique contractuelle.

Le droit romain a longtemps estimé que l’erreur sur les qualités de l’objet ne pouvait être qu’une erreur indifférente. L’apparition de l’error in substantia s’est accompagnée d’une définition restreinte de cette dernière puisque la substance ne s’entendait que de la matière qui composait l’objet de l’obligation. Cette définition purement objective va prévaloir jusqu’à une période récente. En effet, l’art.1110 qui définit l’erreur ne la conçoit que portant sur la substance même de l’objet.

 

Toutefois, la jurisprudence contemporaine, sous l’influence des travaux de Pothier, va introduire une notion sensiblement plus subjective en admettant l’erreur sur les qualités de la chose que les parties ont eu principalement en vue dans la convention d’où l’apparition de la notion d’erreur sur les qualités substantielles de la chose. Si l’intégrité du consentement connaît une protection renforcée, cette interprétation extensive de la lettre du code civil ne va pas sans soulever d’importantes questions.

 

Il est donc admis que les qualités étrangères à la matière de la chose peuvent être le fondement d’une action en nullité pour erreur à condition que l’erreur en elle-même réponde à l’ensemble des conditions de droit commun (erreur déterminante du consentement et excusable).

 

Pour toute une partie de la doctrine cette recherche approfondie d’un consentement intègre pour former une convention efficace a véritablement métamorphosé le texte de l’article 1110 sous l’impulsion de la jurisprudence.

Alors que l’error in substantia volontairement restrictive issue du droit romain avait pour finalité la protection de la force obligatoire du contrat, l’erreur sur les qualités substantielles

(essentielles ?) définie par la Cour de cassation privilégie nettement l’intégrité du consentement et donc la personne de l’errans.

 

2° De la substance à l’essence des qualités de l’objet de l’obligation.

– Rappel: le droit romain assimilait substance et matière. Cette conception peut être qualifiée de purement objective.

– Objectivement la qualité substantielle de l’objet de l’obligation est sa qualité principale. Selon Aubry et Rau cette qualité est celle que possède ou devrait posséder normalement la chose d’après la  » commune opinion « . On ne tient alors pas compte d’une opinion (en l’occurrence celle de l’errans) mais celle de l’opinion. (Ex: achat d’un meuble d’époque Louis XV; la qualité substantielle est ici le fait que le meuble ait été conçu et fabriqué à cette époque; si le meuble est de style Louis XV mais fabriqué durant l’époque contemporaine, le meuble perd alors sa qualité substantielle). Il convient donc de retenir la qualité déterminante de la chose, qualité qui aurait été déterminante pour l’ensemble des parties ayant eu une commune intention. La qualité devient alors objectivement essentielle. Il s’agit donc de faire une interprétation in abstracto de la qualité substantielle.

– Subjectivement, la qualité substantielle est la qualité jugée telle par celui qui s’est trompé, celle qui l’a déterminé à contracter dans un but qu’il est seul à poursuivre. Il s’agit donc des qualités subjectivement essentielles telles qu’elles sont appréciées par l’errans et par lui seul. (Ex: achat d’un bien meuble ayant appartenu à des ancêtres; la qualité substantielle sera, pour l’acheteur, le fait que ce bien a appartenu à sa famille)

– La jurisprudence retient une conception mixte de la notion: si les qualités objectivement essentielles sont toujours susceptibles d’erreur, seules les qualités subjectivement essentielles entrées dans le champ contractuel sont susceptibles d’erreur. Si le cocontractant ignorait que la qualité subjectivement essentielle était déterminante aux yeux de l’errans la nullité de la convention pour erreur ne sera pas admise.

Après s’être attachée à définir de façon précise le cadre propre à l’erreur sur les qualités essentielles, la jurisprudence en a dégagé le contenu.

 

B) Le juge et le domaine de l’erreur sur les qualités essentielles.

1° Qualités essentielles, prestation et incertitude relatives à l’objet de l’obligation

Après nombre d’hésitations la jurisprudence est parvenue délimiter avec une relative précision le domaine de l’erreur sur les qualités substantielles. L’affaire Poussin et les arrêts qui en découlèrent sont à eux seuls parvenus à répondre à plusieurs questions juridiques.

 

  • a) Dans tous les cas d’erreur sur les qualités essentielles (objectives ou subjectives) une interrogation fondamentale apparaît: peut-on commettre une erreur sur les qualités de l’objet de sa propre obligation ? Longtemps hostile à ce principe, la jurisprudence semble aujourd’hui admettre que l’on puisse se prévaloir de son ignorance sur sa propre chose.

Les premiers arrêts d’admission de la nullité pour erreur sur sa propre prestation ont porté sur des promesses de francs que les errans croyaient anciens. L’affaire Poussin est venue conforter cette ligne directrice. Une erreur sur sa propre prestation peut être retenue comme vice du consentement au même titre que l’erreur sur la prestation du partenaire.

 

  • b) La définition communément admise de l’erreur demeure être une fausse représentation de la réalité. Or se pose la question de la réalité incertaine, notamment concernant le marché de l’art où les experts peuvent donner des avis discordants voire ne peuvent en donner aucun sur l’authenticité ou l’origine d’une oeuvre. Dans l’affaire Poussin la Cour de cassation a estimé que l’élément de référence sur lequel l’erreur devait être fondée n’était pas la réalité certaine mais la réalité incertaine à savoir le doute. Pour admettre l’erreur, la jurisprudence peut ne plus comparer la croyance de l’errans avec la réalité mais avec un doute total. Dès lors que le doute est une réalité différente de la croyance de l’errans, l’erreur sur les qualités essentielles peut être accueillie.

 

  • c) Concernant l’erreur en elle même, la jurisprudence retient que la croyance contraire à la réalité devait exister au jour de l’échange des consentements et que la preuve de l’erreur sur les qualités substantielles peut résulter d’éléments postérieurs à la conclusion de la convention.

 

2° La prise en compte de la valeur économique de l’obligation et des motifs de l’errans: de l’indifférence à la substance.

Comme il a été étudié, l’erreur sur la valeur économique de l’obligation ne peut être une source d’erreur quand bien même elle aurait déterminé le consentement. L’institution juridique qui sanctionne cette erreur (la lésion, art.1118) ne peut être mise en oeuvre que dans des cas précis.(en matière immobilière ou en matière de propriété intellectuelle). Toutefois, la jurisprudence réserve le cas où la valeur économique constitue une erreur sur la substance. Il faut comprendre cette position comme une exception: l’erreur sur la valeur n’est admise que si elle est une conséquence d’une erreur sur la substance. [Civ. 16 mai 1939]

 

De même, les motifs qui ont conduit une des parties à s’engager sont en principe indifférents et ne peuvent constituer le fondement d’une action en nullité. Cependant la jurisprudence admet l’erreur sur les motifs si ces derniers constituent la condition de réalisation de la convention. [Civ. 3 août 1942].

 

Conclusion :

Contrairement à d’autres institutions juridiques (cf. dol ou violence) la notion d’erreur dans la théorie générale du contrat a fortement reflété le changement de finalité du droit des obligations. Sous l’impulsion de la jurisprudence l’erreur a été l’instrument d’une plus grande protection de l’intégrité du consentement au détriment de la force obligatoire du contrat. Cette évolution de la ligne directrice du juge en matière de droit du contrat a eu pour effet d’élargir considérablement la notion même de l’erreur à la seule fin d’en faire, aux côtés du droit de la consommation, un moyen efficace dans la perspective d’une moralisation certaine des relations contractuelles.

 

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Isa Germain

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