L’erreur : vice de consentement

L’ERREUR : VICE DE CONSENTEMENT

LA DÉFINITION DE L’ERREUR

L’erreur, vice du consentement consiste à croire vrai ce qui ou faux et faux ce qui est vrai. L’erreur suppose donc que le contrat était conclu sous l’effet d’une opinion contraire à la réalité, dans la pratique judiciaire l’erreur est certainement le vice qui est le plus souvent invoqué, ce qui ne veut pas dire qu’il s’agisse de la cause de nullité la plus efficace.

Des conditions existent, des conditions que la jurisprudence a complété à partir des textes et que la doctrine a parfois compliquée .Toujours est il qu’il a un point de départ, le point de départ repose sur le texte de l’article 1110 du Code civil, la jurisprudence l’a précisé, la jurisprudence l’a dépassé dans le souci de protéger les cocontractants mais dans le souci également d’assurer la sécurité des transactions, la jurisprudence a imposé un certain nombre de limites. Trois séries d’observations. Voyons la notion d’erreur telle qu’elle est conçue par le texte de l’art 1110 du Code civil. Voyons comment la jurisprudence a dépassé cette notion, a élargi cette, voyons donc l’extension de le notion et nous présenterons quelques observations sur les limites plus récentes qui ont été fixées encore une fois par les décisions de justice.

LA NOTION D’ERREUR

La notion telle qu’est conçue par le code civil.

Article 1110 du code civil

L’art 1110 Code civil dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter à moins que la considération de la personne ne soit la cause principale de la convention. Le texte conduit donc à distinguer entre l’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne. Pour des raisons de commodité, nous commencerons par la 1ère catégorie d’erreur.

a. L’erreur sur la personne :

Cette erreur sur la personne est retenue dans des cas bien particuliers, elle est retenue si et seulement si la considération de la personne, du cocontractant est un élément déterminant, était déterminante. Autrement dit, il faut que cette erreur ait porté sur les qualités essentielles de la personne, et que cette personne soit la cause du contrat, soit un élément essentiel du contrat.

b. L’erreur sur la substance

On peut concevoir ce terme de substance de deux façons :

La substance c’est d’abord le matériau dont l’objet du contrat est fait .C’est la matière de la chose objet du contrat.

La substance peut également être comprise de manière plus large, la substance serait alors toute qualité qui a pu apparaître comme essentielle au cocontractant et qui a déterminé son consentement, la substance recouvre alors les éléments essentiels du contrat, les éléments fondamentaux du contrat qui peuvent se rapporter à l’objet, à, la personne, à la nature du contrat. Il s’agit donc des qualités essentielles que l’on attend du contrat. La substance est alors comprise de manière subjective.

L’extension de la notion d’’erreur :

Les tribunaux ont ajouté aux erreurs visées par l’article 1110 du Code civil, trois types d’erreurs en tant que vices du consentement. D’abords l’erreur sur la nature du contrat ;

1. L’erreur sur la nature du contrat. (Error in negocio)

Un individu croit acquérir en vertu d’une donation alors que le contrat est un contrat de vente, il y a une erreur sur la nature du contrat. Ou croit que l’acte est un acte de donation, alors qu’en réalité l’acte est une vente, et donc il faut payer un prix.

2. L’erreur sur l’objet du contrat ( error in corpore)

Ou plus précisément sur l’objet de l’obligation qui est issue du contrat. L’erreur porte matériellement sur la désignation de l’objet.

Il y a alors entre les parties un malentendu. L’erreur encore une fois fait obstacle à la conclusion du contrat. L’erreur dans ce genre d’hypothèse peut par exemple porter sur l’unité monétaire de comptes employés par les parties.

3. l’erreur sur sa propre prestation

Le plus souvent l’erreur porte sur la contre – prestation c’est-à-dire sur l’objet de l’obligation du cocontractant. Dans un contrat de vente, la plupart du temps c’est l’acquéreur qui se plaint, l’acquéreur croit avoir acheter un objet authentique, un tableau authentique il s’aperçoit par la suite que le tableau est faux, qu’il s’agit d’une faute. L’erreur porte sur la prestation reçu du vendeur et non pas sur la prestation de l’acquéreur. On s’est trompé sur l’objet du contrat qui est proposé par le vendeur, mais il se peut parfaitement que l’erreur alléguée ait eu pour objet la propre prestation du contractant qui est victime du vice.

La jurisprudence après un certain nombre d’hésitations a fini par admettre cette sur sa propre prestation.

Droit positif: les erreurs qui ne sont pas admises sont peu nombreuses, ils sont peut être au nombre de trois. Tout d’abord :

  • l’erreur sur la qualité secondaire de l’objet: L’erreur sur un élément qui n’est pas essentiel. Cette erreur n’est pas prise en considération,
  • L’erreur sur la valeur: On s’est trompé non pas sur la substance, mais sur la valeur, sur le prix de la chose, je vend ma voiture 10.000fr alors qu’elle en vaut 50.000 franc, j’achète pour 50.000 francs une voiture qui n’en vaut que 10.000 francs. Je fais une mauvaise affaire
  • L’erreur sur le motif: l’erreur sur le motif n’est pas une cause de nullité du contrat. Je loue une place pour un spectacle en plein air avec l’espoir faux qu’il fera beau. Jusque là, je ne peux pas me plaindre si par la suite, malheureusement il y a eu un orage au cours du spectacle.

LES LIMITES DE LA THÉORIE DE L’ERREUR

Cela dit la jurisprudence a apporté un certain nombre de limites à cette notion d’erreur.

La jurisprudence a dressé des barrières au développement de la théorie de l’erreur.

Quelles sont ses limites ? C’est ce troisième point.

Pour maintenir la sécurité de certaines transactions, trois règles ont été forgées par les tribunaux :

1ère règle :

E.1. L’erreur doit porter sur un élément qui est compris dans le champ contractuel

L’erreur doit porter sur un élément qui devait normalement être pris en considération par les deux parties au contrat. Il se peut qu’une partie ait en vue une qualité particulière qu’elle tient pour essentielle et que l’autre ignore. Est –ce que dans ce genre de circonstance le contrat peut être annulé, je veux acheter un meuble d’époque mais le vendeur ne le sait pas. .

2ème règle :

E.2. L’erreur doit être excusable:

L’erreur doit être excusable sinon l’erreur cesse d’être une cause de nullité. Une erreur est inexcusable lorsqu’elle est grossière, c’est à dire lorsqu’il s’agit d’une erreur que l’on pouvait éviter avant de conclure le contrat.