L’établissement de la filiation par la loi
La filiation est automatiquement établie par la loi grâce à deux règles simples : la filiation maternelle repose sur l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance, tandis que la filiation paternelle est présumée lorsque l’enfant est conçu ou né dans le mariage. Ces mécanismes visent à garantir la stabilité de l’état civil et à protéger les droits de l’enfant.
1. La filiation maternelle : « Mater semper certa est » : L’enfant est juridiquement rattaché à sa mère par la simple désignation de celle-ci dans l’acte de naissance (article 311-25 du Code civil).
- Principe : La maternité est certaine par le fait de l’accouchement. La femme qui donne naissance à l’enfant est présumée être sa mère biologique.
- Absence d’obligation : La mère peut choisir de ne pas être désignée dans l’acte de naissance (notamment en cas d’accouchement sous X). Dans ce cas, aucun lien de filiation maternelle n’est établi, sauf si la mère décide ultérieurement de reconnaître l’enfant.
2. La filiation paternelle : présomption de paternité
L’article 312 du Code civil prévoit que l’enfant conçu ou né pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère.
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- L’établissement de la filiation par la loi
- Les présomptions et preuves en matière de filiation
- Principe : Cette règle repose sur une présomption de paternité, fondée sur le lien conjugal entre la mère et son époux.
- Étendue de la présomption :
- Elle s’applique à l’enfant né dans les 300 jours suivant la dissolution du mariage (par divorce, séparation de corps, ou décès du mari).
- L’enfant reste juridiquement rattaché au mari de la mère, sauf si la présomption est écartée.
- Cas d’exclusion de la présomption : L’article 313 du Code civil prévoit des cas où la présomption de paternité est écartée :
-
- Si les époux étaient légalement séparés au moment de la conception.
- Si l’acte de naissance ne mentionne pas le mari comme père.
Section 1 : « Mater semper certa est » : « la mère est toujours certaine »
Le principe selon lequel « la mère est toujours certaine » repose sur l’idée que la maternité est naturellement établie par le fait de l’accouchement. En droit français, cette règle est codifiée à l’article 311-25 du Code civil, qui prévoit que la filiation maternelle est reconnue par la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, ce principe connaît des exceptions notables, notamment en cas d’accouchement sous X.
A) Le principe : La mère est toujours certaine
1. Établissement de la filiation maternelle
- Article 311-25 du Code civil : La filiation maternelle est automatiquement établie par la mention du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant.
- Cette règle garantit une simplicité et une évidence dans l’établissement de la maternité en cas de déclaration de naissance.
2. Absence de maternité obligatoire
La désignation de la mère dans l’acte de naissance n’est pas obligatoire :
- Article 57 du Code civil : Une femme peut demander que son nom ne figure pas dans l’acte de naissance.
- En cas d’accouchement sous X, la femme peut accoucher dans le secret, sans que son identité soit révélée ni inscrite sur les documents officiels.
3. Une fiction juridique en cas d’accouchement sous X
L’accouchement sous X crée une fiction de droit selon laquelle la femme n’a pas accouché.
- L’enfant est alors assimilé à un enfant trouvé, et aucun lien de filiation n’est établi avec la mère, sauf si elle décide ultérieurement de reconnaître l’enfant.
B) Le débat autour de l’accouchement sous X
1. Arguments en faveur de l’accouchement sous X
- Prévention de l’avortement ou de l’abandon sauvage :
L’accouchement sous X offre une alternative pour les femmes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas élever leur enfant, évitant ainsi des solutions tragiques. - Liberté de la femme :
Ce mécanisme respecte le droit des femmes à choisir de garder le secret sur leur maternité, sans contrainte juridique ou sociale.
2. Arguments contre l’accouchement sous X
- Droit de l’enfant à connaître ses origines :
Les opposants considèrent que l’accouchement sous X viole le droit fondamental de l’enfant de savoir qui sont ses parents biologiques, droit reconnu par divers textes internationaux (par exemple, la Convention internationale des droits de l’enfant). - Privation des droits du père :
L’accouchement sous X empêche le père de reconnaître l’enfant et d’établir un lien de filiation, même s’il est identifié et souhaite assumer ses responsabilités.
C) Encadrement légal et évolution
1. Encouragement à laisser des informations
La loi encourage les mères qui accouchent sous X à laisser des informations non contraignantes :
- Loi de 2002 : La mère peut déposer, sous « pli fermé », des informations concernant sa propre identité, celle du père, ou les circonstances de la naissance.
- Ces informations peuvent permettre à l’enfant de connaître ses origines à l’âge adulte, sans que la filiation soit automatiquement établie.
2. Recherche de maternité et levée des obstacles
- Avant 2009 : L’accouchement sous X constituait une fin de non-recevoir à toute action en recherche de maternité.
- Depuis 2009 : La loi supprime cette fin de non-recevoir, ouvrant la possibilité pour l’enfant de rechercher sa mère biologique, même en cas d’accouchement sous X.
3. Reconnaissance ultérieure de la filiation
La mère conserve la possibilité de reconnaître l’enfant à tout moment après l’accouchement, ce qui permet d’établir la filiation si elle le souhaite.
En résumé : Le principe « Mater semper certa est » garantit que la filiation maternelle est naturellement établie par l’accouchement, mais il admet des exceptions, comme l’accouchement sous X. Ce mécanisme, bien qu’utile pour protéger la liberté des femmes et prévenir les abandons sauvages, suscite des débats, notamment en ce qui concerne le droit de l’enfant à connaître ses origines et les droits du père. Si la loi évolue pour mieux concilier ces intérêts divergents, elle maintient le cadre strict de l’anonymat pour les mères qui le souhaitent.
Section 2 : La présomption de paternité
La présomption de paternité, énoncée par l’adage latin « pater is est quem nuptiae demonstrant » (« le père est celui que les noces désignent »), est inscrite à l’article 312 du Code civil. Elle établit que l’enfant né ou conçu pendant le mariage est automatiquement rattaché au mari de la mère. Ce mécanisme, fondé sur une présomption de vérité biologique et sociale, constitue un principe clé de l’établissement de la filiation en droit français.
La présomption de paternité établit automatiquement un lien de filiation entre l’enfant et le mari de la mère, pour garantir la stabilité familiale et la filiation. Toutefois, cette présomption peut être écartée dans des cas spécifiques, tels qu’une séparation légale ou l’absence de mention du mari dans l’acte de naissance. Lorsque la présomption est exclue, le mari peut encore recourir à des mécanismes alternatifs pour établir sa paternité, tels que la reconnaissance ou le rétablissement judiciaire.
A) Les enfants couverts par la présomption de paternité
1. Les enfants conçus pendant le mariage
La présomption de paternité s’applique aux enfants conçus pendant le mariage, en lien avec les règles de la période légale de conception définies à l’article 311 du Code civil :
- Enfant né plus de 180 jours après le mariage :
L’enfant est automatiquement rattaché au mari de la mère, car il est présumé conçu dans les 300 jours précédant la naissance. - Enfant né après la dissolution du mariage :
Si l’enfant a été conçu pendant le mariage mais est né après sa dissolution (par décès ou divorce), la présomption de paternité continue de s’appliquer.
2. Les enfants nés pendant le mariage
- Enfant né dans les 180 premiers jours du mariage :
Ces enfants, autrefois appelés « enfants des fiancés », ont été conçus avant la célébration du mariage. Avant 2005, leur rattachement au mari était fragile. Depuis l’ordonnance de 2005, ces enfants sont pleinement assimilés à ceux conçus pendant le mariage et bénéficient de la présomption de paternité.
B) L’exclusion de la présomption de paternité
La présomption de paternité est écartée lorsqu’elle n’est plus vraisemblable, comme dans les situations prévues par l’article 313 du Code civil.
1. Séparation légale des époux
La présomption est exclue si l’enfant est conçu alors que les époux ne sont plus tenus à l’obligation de cohabitation :
- Pendant une procédure de divorce ou de séparation de corps :
- Divorce par consentement mutuel : La présomption est écartée pour un enfant né plus de 300 jours après l’homologation de la convention réglant les conséquences du divorce.
- Divorce contentieux : La présomption est écartée pour un enfant né plus de 300 jours après l’ordonnance de non-conciliation.
2. Enfant déclaré sans mention du mari comme père
L’article 313 exclut la présomption lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari comme père :
- Avant la loi de 2009 : Deux conditions étaient nécessaires pour écarter la présomption :
- L’acte de naissance devait ne pas mentionner le mari comme père.
- L’enfant ne devait pas avoir de possession d’état à l’égard du mari.
- Depuis la loi de 2009 :
- La condition de possession d’état a été supprimée.
- La présomption est écartée dès lors que le mari n’est pas mentionné dans l’acte de naissance.
- L’enfant peut être déclaré sous le nom de sa mère ou comme né d’un autre homme.
C) Les solutions pour le mari écarté de la présomption
Lorsque la présomption de paternité ne s’applique pas, le mari de la mère dispose de plusieurs options pour établir un lien de filiation avec l’enfant :
- Reconnaissance volontaire de l’enfant (article 315 du Code civil) :
- Le mari peut reconnaître l’enfant, même si celui-ci n’est pas présumé être le sien.
- Rétablissement de la présomption de paternité (article 329 du Code civil) :
- Si le mari souhaite rétablir la présomption, il peut engager une procédure judiciaire en prouvant qu’il est le père biologique.
C) Le rétablissement de la présomption de paternité
La présomption de paternité peut être rétablie lorsqu’elle a été écartée dans certaines circonstances prévues par l’article 313 du Code civil. Ce rétablissement peut s’opérer de plein droit ou par voie judiciaire, en fonction des conditions du cas concerné. Ce mécanisme vise à garantir la stabilité de la filiation tout en permettant des recours pour corriger des situations injustes.
1. Rétablissement de plein droit
Le rétablissement de plein droit, prévu par l’article 314 du Code civil, intervient sans qu’il soit nécessaire d’engager une action judiciaire. Deux conditions cumulatives sont requises :
- Possession d’état conforme : L’enfant doit avoir une possession d’état envers le mari de la mère.
- Absence d’une filiation concurrente : Aucune autre filiation paternelle ne doit avoir été établie à l’égard d’un tiers.
Blocage en cas de reconnaissance par un tiers
Si un tiers a reconnu l’enfant avant que la présomption puisse être rétablie, la reconnaissance de ce tiers prime et bloque le rétablissement de la présomption de paternité, même si l’enfant a une possession d’état à l’égard du mari. C’est une situation fréquente qui peut donner lieu à des conflits de filiation.
2. Rétablissement judiciaire
L’article 329 du Code civil prévoit une procédure judiciaire pour rétablir la présomption de paternité lorsque celle-ci a été écartée :
-
Conditions de l’action :
- La paternité du mari doit être prouvée, ce qui nécessite des éléments concrets, souvent des tests biologiques.
- Cette action peut être exercée :
- Par chacun des époux, pendant la minorité de l’enfant.
- Par l’enfant, pendant les 10 années suivant sa majorité.
-
Conflit de filiation :
Si une autre filiation a été établie entre-temps, la preuve biologique sera déterminante pour trancher le conflit. Cependant, si l’enfant a bénéficié d’une possession d’état d’au moins 5 ans envers un autre homme, l’action peut être rejetée sur le fondement de l’article 333 alinéa 2.
Résultats possibles de l’action :
- Si le mari est le père biologique :
- La présomption de paternité est rétablie rétroactivement dès la naissance de l’enfant.
- Si le mari n’est pas le père :
- La présomption n’est pas rétablie, et la filiation concurrente (par reconnaissance ou possession d’état) demeure.
D) La force de la présomption de paternité
A) Historique
Sous le Code Napoléon de 1804, la présomption de paternité était extrêmement protectrice :
- Seul le mari pouvait contester la présomption, dans des conditions très strictes et uniquement en justice.
- Ce monopole visait à préserver la paix des familles et la qualité d’enfant légitime, essentielle dans une société centrée sur la filiation légitime.
Loi de 1972 : La contestation a été partiellement ouverte à la mère, mais seulement si elle était remariée au véritable père de l’enfant, pour maintenir la qualité d’enfant légitime.
- Interprétations audacieuses des juges :
La jurisprudence a progressivement assoupli ces règles en permettant :- La contestation de la filiation par des tiers intéressés, en l’absence de possession d’état.
- La reconnaissance par un homme prétendant être le père de l’enfant légitime.
L’ordonnance de 2005 a aligné les actions en présomption de paternité sur le droit commun des actions en contestation de filiation. Désormais :
- Une possession d’état conforme d’au moins 5 ans empêche toute contestation, sauf par le ministère public.
- En l’absence de possession d’état ou si celle-ci est de moins de 5 ans, l’action est ouverte à l’enfant, à ses parents ou à celui qui se prétend être le véritable père.
B) Possession d’état conforme au titre
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Durée de la possession d’état :
- Si la possession d’état conforme au titre dure depuis au moins 5 ans, la filiation ne peut être contestée que par le ministère public.
- Cette règle garantit la stabilité des liens familiaux et protège l’enfant des contestations tardives.
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Possession d’état de moins de 5 ans :
- L’action en contestation est ouverte :
- À l’enfant.
- À l’un des parents.
- À celui qui prétend être le véritable père.
- Pour réussir, le demandeur doit prouver que le mari de la mère n’est pas le père biologique.
- L’action en contestation est ouverte :
C) Absence de possession d’état conforme au titre
Lorsque la possession d’état n’est pas conforme, c’est-à-dire que le mari de la mère ne se comporte pas comme le père de l’enfant, l’action en contestation peut être intentée par toute personne ayant un intérêt légitime (article 334 du Code civil).
- Délai pour agir :
- L’action doit être intentée dans les 10 ans suivant le moment où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame.
En résumé : Le rétablissement de la présomption de paternité est un mécanisme permettant de réactiver un lien de filiation entre le mari de la mère et l’enfant. Il peut être établi de plein droit si aucune filiation concurrente n’existe, ou par voie judiciaire, à condition de prouver la paternité biologique. Bien que la présomption de paternité ait historiquement bénéficié d’une grande force protectrice, elle a été fragilisée par les réformes et les interprétations jurisprudentielles, visant à équilibrer stabilité familiale et vérité biologique.