L’établissement de la filiation par la loi

L’établissement de la filiation par la loi

2 règles permettent de rattacher l’enfant à son père et à sa mère de façon instantanée.

  • L’enfant a pour mère la femme dont le nom est indiqué dans l’acte de naissance (« la mère est toujours certaine »).
  • L’enfant est présumé avoir pour père le mari de la mère.

Section 1 : « Mater semper certa est »

A) Le principe

Selon l’article 311-25, la filiation est établie à l’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.

Cela ne rend pas obligatoire la désignation de la mère dans l’acte de naissance. La loi française ne connaît pas la maternité obligatoire.

  • – La mère peut demander en vertu de l’article 57 du code civil que son nom ne figure pas dans l’acte de naissance.
  • – Dans l’hypothèse de l’accouchement sous X, la femme peut demander le secret de son admission dans l’établissement dans lequel elle va accoucher et le secret de son identité.

C’est une fiction de droit qui prétend que la mère n’a pas accouchée.

B) Le débat

Cela permet d’éviter l’avortement. De plus, il y a un lobby de l’adoption en France.

Certains mettent en avant la liberté de la femme.

Pour les adversaires à l’accouchement sous X, cela serait une atteinte au droit de l’enfant de connaître ses origines

  • Le droit de secret

L’acte de naissance va établir l’enfant comme si c’était un enfant « trouvé ».

Une mineure peut accoucher sous X sans l’autorisation parentale.

La loi du 8 juillet 1993 avait établi que l’accouchement sous X était une fin de non-recevoir à toute action de recherche de maternité naturelle. La loi du 16 janvier 2009 est venue supprimer cette fin de non-recevoir.

La mère est invitée à laisser des informations sur la naissance de l’enfant, le père, les circonstances. Cela peut donc permettre à l’enfant d’établir une recherche de maternité.

La loi de 2002 invite aussi la mère à dévoiler sous « plis fermé » son identité. Toutefois, la mère pourra établir sa filiation à tout moment.

L’accouchement sous X prive le père d’établir un lien de filiation avec l’enfant.

Section 2 : La présomption de paternité

« pater is est quem nuptiae demonstrant » : Le père est celui que les noces désignent.

L’article 312 du code civil énonce que l’enfant né pendant le mariage a pour père le mari.

A) Les enfants couverts par la présomption

1) L’enfant conçus pendant le mariage

La présomption de paternité doit se combiner avec l’article 311 relatif à la durée légale de la période de conception.

Est rattaché de plein droit au mari de la mère, l’enfant qui né plus de 180 jours après la célébration du mariage. L’enfant sera couvert par la présomption même si il a été conçu pendant le mariage et né après sa dissolution.

2) L’enfant né pendant le mariage

Lorsque l’enfant né pendant les 180 premiers jours du mariage, sa conception est antérieure au mariage. On appelait avant cet enfant « l’enfant des fiancés ». Puisqu’il a été conçu avant le mariage, son rattachement au mari de la mère était plus fragile. L’ordonnance de 2005 a pleinement assimilé cet enfant à l’enfant conçus pendant le mariage.

B) L’exclusion de la présomption

Cette présomption de paternité n’a de raison d’être que si elle est vraisemblable. Elle est écartée dans certaines hypothèses énoncées à l’article 313.

Lorsque les époux étaient légalement séparés à l’époque de la conception

Lorsque l’enfant est déclaré à l’état civil sans que le nom du mari n’apparaisse dans l’acte de naissance en qualité de père.

La paternité du mari peut être rétablie.

  • La séparation légale des époux

Un enfant n’est pas automatiquement rattaché au mari de la mère par le jeu de la présomption lorsqu’il a été conçu à un moment où l’obligation de cohabitation entre les époux était suspendue c’est à dire pendant une instance en divorce ou en séparation de corps. L’article 313 distingue les différents cas de divorce :

Divorce par consentement mutuel : la présomption de paternité est écartée lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après l’homologation de la convention réglant les conséquences du divorce.

Divorce contentieux : la présomption est écartée lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après l’ordonnance de non-conciliation.

  • L’enfant déclaré sans indication du nom du mari en indication de père

L’article 313 prévoit que la présomption est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. C’est la dernière évolution législative : loi du 16 janvier 2009 qui a retouché cet article.

L’ordonnance de 2005 exigé pour écarter la présomption 2 conditions :

Pas d’indication du nom du mari

L’enfant n’est pas la possession d’état à l’égard du mari

La loi nouvelle a supprimé cette 2ème condition. L’enfant peut être déclaré sous le seul nom de sa mère et peut être déclaré comme né d’un autre homme.

Le père marié a différentes solutions : il a la possibilité de reconnaître l’enfant lorsque la présomption de paternité ne joue pas et il peut aussi demander le rétablissement de la présomption.

C) Le rétablissement de la présomption

Le rétablissement de la présomption peut se faire soit de plein droit soit au moyen d’une action en justice.

1) Le rétablissement de plein droit

C’est à dire sans qu’il y est besoin d’une action en justice. Ce rétablissement est prévu par l’article 314.

2 conditions sont nécessaires :

– Il faut que l’enfant ait la possession d’état à l’égard du mari

– Il faut qu’une filiation paternelle n’ait pas été déjà établie à l’égard d’un tiers.

La présomption de paternité n’est pas rétablie si l’enfant à la possession d’état à l’égard du mari mais si l’enfant a été reconnu par un tiers. C’est une situation courante. Le rétablissement de la présomption se trouve bloquée par la reconnaissance faite dans l’intervalle.

2) Le rétablissement judiciaire de la présomption

L’article 329 prévoit que lorsque la présomption de paternité est écartée en application de l’article 313, chacun des époux peut durant la minorité de l’enfant demander que la présomption de paternité soit rétablie en prouvant que le mari est le père.

Quant à l’enfant, l’action lui est ouverte pendant les 10 années qui suivent sa majorité.

La loi exige que soit prouvée la paternité du mari. On peut alors se demander s’il s’agit de rétablir la présomption de paternité puisqu’il s’agit alors d’établir un lien de filiation entre le père et l’enfant.

Les titulaires de l’action et les délais pour agir ne sont pas les mêmes.

Sur le fondement de l’article 329, ce sont les époux qui peuvent agir pendant la minorité de l’enfant et l’enfant peut lui même durant les 10 ans qui suivent sa majorité.

Si une autre filiation paternelle a été établie entre temps, la preuve biologique permettra de trancher le conflit de filiation. Dans une telle hypothèse, l’action en rétablissement de la présomption est-elle soumise à une contestation préalable de filiation ?

Une telle hypothèse supposerait que si l’enfant a bénéficié d’une possession d’état ayant duré au moins 5 ans depuis la reconnaissance, l’action en rétablissement serait fermée par application de l’article 333 al 2. Une réponse négative semble s’imposer.

L’article 329 tend à rétablir la présomption de paternité et donc la contestation hors mariage n’intervient que par ricochet.

Si le mari parvient à rétablir la présomption, sa filiation est établie dès la naissance par le seul effet de la loi.

– Le mari est le père biologique et le prouve et alors peu importe la possession d’état concurrente de l’auteur de la connaissance

– Le mari n’est pas le père, dans ce cas la présomption n’est pas rétablie et la reconnaissance demeure. Il y a une force attaché à cette présomption.

D) La force de cette présomption de paternité

Dans sa conception traditionnelle du code Napoléon de 1804, la force de la présomption de paternité était à l’apogée puisque seul le mari pouvait la contester. Il ne pouvait le faire que dans des conditions très strictes et en justice.

Ce monopole marital s’expliquait par la volonté de préserver la paix des familles et par la protection de qualité d’enfant légitime.

La loi de 1972 avait légèrement remise en cause ce monopole du mari en ouvrant l’action à la mère de l’enfant mais cette ouverture est restée exceptionnelle car la mère devait être remariée avec le véritable père de l’enfant pour que l’enfant continue à bénéficier du statut d’enfant légitime.

La jurisprudence a fait un travail très audacieux. Les juges ont décidé d’interpréter les textes du Code civil a contrario. Ils ont fait une lecture inédite et originale des textes qui a bouleversé la cohérence des règles relatives à la filiation :

  • – Lorsque l’enfant n’avait pas la possession d’état d’enfant légitime, celui qui prétendait être le père, pouvait reconnaître l’enfant.
  • – Tout intéressé pouvait contester une filiation légitime lorsque l’enfant n’avait pas de possession d’état conforme au titre.

La présomption de paternité fut minée par la jurisprudence et l’ordonnance de 2005 la fragilise encore puisqu’elle aligne les actions de présomption de paternité sur le droit commun des actions en contestation de filiation. Auparavant, pour contester il y avait des actions spécifiques.

A) La possession d’état conforme au titre

– Si la possession d’état a duré au moins 5 ans depuis la naissance, nul ne peut contester la filiation à l’exception du ministère public.

– Si la possession d’état existe mais n’a pas encore duré 5 ans, l’action est ouverte mais seulement à l’enfant, à l’un de ses parents ou à celui qui se prétend être le véritable père.

Pour triompher, le demandeur doit rapporter la preuve que le mari n’est pas le père.

B) L’absence de possession d’état conforme au titre

Le mari de la mère qui est considéré comme le père de l’enfant, ne se comporte pas comme son père. Dans cette hypothèse, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui a intérêt en vertu de l’article 334 du code civil. Elle doit être engagée dans les 10 ans a compté du jour où la personne a été privée de l’État qu’elle réclame.