L’établissement judiciaire de la filiation
Pendant longtemps, les actions judiciaires à fin d’établissement de la filiation on subit la plus vive méfiance. Comment s’assurer que cette filiation revendiquée correspond à la filiation biologique ? Les progrès de la science et l’évolution des mentalités ont conduit à une certaine banalisation de ces actions mais le souci de préserver la paix des familles et de protéger la stabilité de l’état des personnes est toujours présent.
Section 1 : L’établissement judiciaire de la maternité
Les actions en recherche de maternité sont rares. Elles supposent que l’enfant n’est ni titre ni possession d’état à l’égard de la femme qu’il prétend être sa mère. Avant la loi distinguait une action en recherche de maternité naturelle et légitime. Depuis l’ordonnance de 2005, ces actions sont confondues en une seule action en recherche.
&1) Le régime de l’action
Pendant sa minorité et au-delà, c’est l’enfant qui est le seul titulaire de l’action : art 325 al 2.
Mais pendant sa minorité elle peut être exercée par le parent à l’égard duquel le lien de filiation est établie, c’est à dire le père. La loi ne fixe pas de délai particulier.
C’est le droit commun qui s’applique : article 321 ici. L’action se prescrit par 10 ans et elle est suspendue pendant la minorité de l’enfant. La preuve de la maternité est libre.
Des obstacles peuvent s’opposer à une telle action :
– L’accouchement sous X mais cet obstacle a disparu depuis la loi de 2009.
– Lorsque l’action tendrait à l’établissement d’une filiation incestueuse.
– Lorsque l’enfant dispose déjà d’une filiation maternelle qui ne peut pas être contesté.
L’article 320 dispose que tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui l’a contredirait. Or la contestation d’une filiation est impossible si l’enfant dispose d’un titre et d’une possession d’état conforme si la possession d’état a duré au moins 5 ans.
&2) Les conséquences de l’action
L’action en recherche de maternité est une action d’état qui permet la reconnaissance du lien maternel. Lorsque la mère aurait été mariée à l’époque de la naissance de l’enfant, il convient de s’interroger sur le jeu de la présomption de paternité.
Aujourd’hui on se dirige vers une preuve autonome de la paternité du mari. Pour rétablir la présomption du mari, il conviendrait de recourir à l’article 327 relatif au rétablissement judiciaire de la présomption. La preuve pourra être apportée par tous moyens. Dans l’hypothèse où entre temps une filiation ait été établie, il conviendrait de contester cette filiation.
Section 2 : L’établissement judiciaire de la paternité
L’action en recherche de paternité ne concerne que la paternité hors mariage. S’il y avait un mariage à l’époque de la naissance de l’enfant, l’enfant est rattaché au mari de la mère par le jeu de la présomption de paternité.
Si celle-ci n’a pas pu voir le jour parce qu’elle était exclue, il y a lieu d’agir en rétablissement de présomption de paternité en prouvant que le mari est le père de l’enfant. La recherche de la paternité constitue une des grandes questions du droit de la filiation.
Encore aujourd’hui, cette action conserve une part de difficulté. L’équilibre est difficile à trouver entre l’affirmation des droits de l’enfant sur la vérité de la filiation et la stabilité et la paix de la famille.
Dans l’ancien droit, la paternité hors mariage ne conférait aucun droit et aucune obligation. Par conséquent, la preuve était largement admise. En réaction le droit révolutionnaire avait accordé des droits successoraux à l’enfant naturel et légitime.
Par contrecoup il est apparu logique de n’admettre l’établissement de la filiation paternelle que si le père le voulait bien. Toute action en justice fut interdite.
Le code Napoléon conserva cette même attitude de principe. Il fallut attendre une loi de 1912 pour que soit admise l’action en recherche de paternité naturelle. Elle fut soumise à des conditions très strictes. La loi de 1972 n’assouplit que très peu les conditions. Au nom des progrès scientifiques et des droits de l’enfant, la loi du 8 janvier 1993 supprima les conditions d’ouverture de cette action mais il fallut attendre l’ordonnance de 2005 pour qu’un trait soit tiré sur le passé.
Le régime de l’action
Le nouvel art 327 dispose que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. Toute les conditions de fond ont disparu, il suffit au demandeur d’apporter la preuve de la paternité du défendeur par tout moyen.
L’action a un caractère personnel, selon l’article 327 al-2 elle est réservée à l’enfant mais pendant sa minorité elle peut être exercé par sa mère.
Des obstacles à cette action subsistent :
– Cette action est interdite lorsqu’elle établirait une filiation incestueuse
– La filiation établie à l’égard d’un autre homme. Cette filiation doit au préalable est contesté et anéantis pour qu’une nouvelle action en paternité soit exercée.
Les conséquences de l’action
– L’action permet d’établir le lien de filiation paternelle.
– Le tribunal est invité à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale.
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