La recherche et la constatation judiciaire du lien biologique
La filiation de l’enfant peut être établie par voie judiciaire. Différentes actions pouvant être intentées :
- L’action en recherche de paternité ou de maternité qui ne peut être engagée que par l’enfant, représenté durant sa minorité par l’autre parent, jusqu’à l’âge de 28 ans ;
- L’action en rétablissement de la présomption de paternité, lorsque la présomption de paternité a été écartée. L’action peut être engagée par l’un des époux durant la minorité de l’enfant ou par ce dernier jusqu’à l’âge de 28 ans ;
- L’action en constatation de la possession d’état. Elle peut être exercée par tout intéressé (par exemple des grands parents, des frères et sœurs) pendant un délai de 10 ans qui doit rapporter la preuve de la possession d’état, c’est-à-dire de la réalité du lien vécu et affectif.
Pour les deux premières actions énoncées ci-dessus, le demandeur doit rapporter la preuve de la paternité (ou de ce que la mère a bien accouché de l’enfant en cas d’action en recherche de maternité).
Chapitre 1 : L’établissement de la filiation par la constatation judiciaire du lien biologique
Section 1 : Les règles communes régissant les actions relatives à la recherche de la filiation
- Le droit de la filiation
- La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
- La gestion du patrimoine du mineur
- Le nom de famille : attribution et modification
- L’autorité parentale
- Comment est attribué l’exercice de l’autorité parentale ?
- Le recours à une mère porteuse (gestation pour autrui)
I ) Les conditions d’ouverture de l’action :
Article 320 :« tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait ». Ce texte prohibe l’existence de l’action en recherche de paternité ou de maternité lorsque préexiste un lien de filiation de même nature à l’égard d’un tiers et vise à prévenir la survenance de conflits de filiation. Pour cela, il faut détruire le lien de filiation avant d’en établir un nouveau. Quand bien même ce dernier seul correspondrait à la vérité biologique. L’action est irrecevable quand elle tend à établir un lien de filiation incestueux (article 310-2).
II- La preuve :
L’objectif, tant pour l’action en recherche de paternité que pour celle en recherche de maternité, est de démontrer la réalité biologique du lien de filiation. La preuve peut en être faite par tous moyens : article 310-3 alinéa 2. La solution jurisprudentielle suivant laquelle « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y recourir » continue de s’appliquer malgré la réforme sur le droit de la filiation. Les juges demeurent libres d’en tirer les conséquences.
III- Le délai pour agir :
Ces actions sont soumises au délai de droit commun des actions relatives à la filiation, soit 10 ans : article 321(avant l’enfant ne disposait que de seulement 2 ans afin d’agir en établissement de la paternité ou en recherche de maternité, ce qui était très court). Le point de départ « du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou celui où elle a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté » est constitué par la naissance de l’enfant et quand c’est l’enfant qui agit, le délai est suspendu pendant sa minorité (article 321 in fine).
IV- Le demandeur à l’action :
C’est nécessairement l’enfant.
- Durant sa minorité, l’action pourra être exercée pour son compte par le parent à l’égard duquel la filiation est établie (article 328 alinéa 1) ou à défaut, par le tuteur autorisé par le conseil de famille (article 328 alinéa 2) (si le parent est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté).
- Les héritiers peuvent engager une action avant l’expiration du délai qui était imparti à leur auteur (la personne décédée) pour agir. Ils peuvent poursuivre une action déjà engagée.
V) Les défendeurs à l’action :
Dans tous les cas, l’action est intentée contre les parents prétendus ou ses héritiers et à défaut contre l’Etat (article 328 alinéa 3 du Code Civil).
VI) Les pouvoirs de la juridiction saisie :
Le juge saisi disposera, conformément au droit commun, d’une liberté totale de l’appréciation de la force probante des preuves rapportées devant lui. Le jugement a un caractère déclaratif. L’ordonnance du 4 janvier 2005 permet au juge de statuer dans la même décision, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que sur l’attribution du nom (article 331du Code Civil). Pour toutes les décisions de justice :
- La décision de justice constate ou détruit depuis l’origine le lien de filiation.
- La filiation établie produit des effets : le nom, l’autorité parentale, les droits de succession, la contribution à l’entretien de l’enfant. On va considérer que ces effets ont existé ou pas existé depuis l’origine.
Section 2 : Les règles spéciales régissant les actions relatives à l’établissement de la filiation
I- L’action en recherche de maternité :
Article 325 du Code civil :La loi prévoit que l’action peut être ouverte qu’ « à défaut de titre ou en l’absence de possession d’état » (Pour l’enfant, ce serait la voie de recours ultime s’il n’a ni titre ni possession d’état). L’action en recherche de maternité est destinée à permettre l’établissement de la filiation maternelle sur la seule preuve que l’enfant « est celui dont la mère prétendue a accouché » (article 325 du Code Civil), action réservée à l’enfant qui doit prouver qu’il est bien celui dont la mère prétendue a accouché. Concrètement, l’expertise biologique permettra d’apporter cette preuve. Par tous moyens ; pour l’action en recherche de maternité, la fin de non- recevoir liée à l’accouchement sous X a été supprimée par la loi du 16 janvier 2009. L’action en recherche de maternité n’est donc plus fermée à l’enfant né sous X. Le dispositif permettant d’accoucher sous X a été déclaré constitutionnel par le Conseil constitutionnel saisi d’une QPC, décision du 16 mai 2012 (N° 2012-248 QPC). Si l’action aboutit, la filiation maternelle est rétroactivement établie. L’enfant acquiert le nom de sa mère et la filiation est inscrite sur les actes de l’état civil de l’enfant.
II- L’action en recherche de paternité :
En absence de possession d’état et de reconnaissance paternelle, l’enfant dépourvu de filiation paternelle doit intenter une action en recherche de paternité. Cette Ordonnance parachève l’évolution et ouvre l’action en recherche de paternité sans aucune condition préalable.
L’article 327 alinéa 1 ne vise que la seule « paternité hors mariage » (filiation naturelle avant).Une délimitation de la recevabilité de l’action subsiste ; en effet, celle-ci ne peut être intentée à l’encontre d’un homme marié par l’enfant issu de son mariage. Si l’action aboutit, la filiation est établie. Le juge statue s’il y a lieu sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et sur l’attribution du nom (article 331 du Code Civil).
Chapitre 2 : La contestation de la filiation
Le nouveau droit de la filiation fait preuve de simplification en ne prévoyant qu’une action de droit commun dont l’objet est de démontrer l’inexactitude du lien de filiation juridiquement établi et ce sous le seul angle de la vérité biologique. La JURISPRUDENCE récente montre qu’une action en contestation exercée de manière abusive a été sanctionnée par le versement de DI car cela est perturbant pour l’enfant : première chambre civile le 25 avril 2007. Cela rompt avec la législation précédente qui prévoyait de nombreuses actions en contestation du lien de filiation, dont les conditions et les effets étaient divers. L’objet de l’action est d’opposer la « preuve contraire » à la possession d’état constatée par l’acte de notoriété.
Section 1 : Les deux hypothèses de la contestation de la filiation
L’action en contestation de la filiation est soumise à des délais et conditions distincts suivant que la possession d’état et le « titre » existent ou non : articles 333 et 334 du Code Civil.
1) Lorsqu’il y a concordance du titre et de la possession d’état :
Quand le titre de l’enfant est corroboré, renforcé par une possession d’état, la probabilité d’exactitude du lien de filiation établi s’en trouve a priori renforcée. Pour remettre en cause cette filiation, les conditions sont très restrictives :
- Dès lors qu’une possession d’état conforme au titre a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou le cas échéant, la reconnaissance ultérieure de l’enfant, la filiation ne peut plus être contestée « sauf par le MP » (article 333 alinéa 2: nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement= c’est une exclusion pure et simple de la contestation sauf pour le MP. Quand concordance du titre et de la possession d’état continuée, dès l’origine, pendant 5 ans, cela constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être opposée à toute contestation de la filiation.
- Lorsque la possession d’état a été conforme au titre, l’action en contestation se prescrit par 5 ans dès que la possession d’état a cessé. La loi de 2009 a précisé la question du délai : son point de départ est de 5 ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou « du décès du parent dont le lien de filiation est contesté » (article 333 alinéa 1). Quelle que soit la durée antérieure de la concordance du titre et de la possession d’état, la filiation ne peut plus être attaquée 5 ans après la disparition de la possession d’état). A l’avenir, le caractère de continuité d’une possession d’état deviendra crucial.
Législation antérieure : Quand il y avait concordance entre la possession d’état et le titre, dans la filiation légitime, on ne pouvait attaquer cette filiation et par contre, dans la filiation naturelle, elle pouvait l’être pendant 30 ans.
Désormais, la filiation d’un enfant d’un couple marié ou non, bénéficie d’une protection identique. En vertu de l’article 333 alinéa 1, quand la contestation demeure possible, l’action ne peut être intentée que par l’enfant, un de ces père et mère ou par celui qui se prétend être le véritable parent.
2) Lorsqu’il y a discordance entre titre et la possession d’état :
Le lien de filiation est fragilisé quand il y a discordance entre le titre et la possession d’état. Hypothèse : aucune possession d’état entre l’enfant et l’homme qui est désigné par le titre comme étant le père. Le doute est alors de mise sur la véracité du lien de filiation. Il est donc logique que celui-ci puisse être facile à attaquer. A défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation est possible dans le délai de droit commun de 10 ans (toujours article 334 et 321) à compter « du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté » c’est-à-dire à compter du titre, qu’il s’agit de l’acte de naissance ou de reconnaissance de l’enfant. Toute personne intéressée peut alors exercer l’action en contestation de la filiation y compris l’enfant lui-même. Dans ce cas l’action est soumise aux règles du droit commun existantes en droit de la filiation (article 321), c’est-à-dire qu’à l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Section 2 : Les règles communes à la contestation de la filiation
Article 322 du Code civil : Pour la filiation maternelle, il conviendra de rapporter la preuve que la femme n’a pas accouché. Pour la filiation paternelle, il conviendra de rapporter la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père (article 332 alinéa 2). La preuve exigée (l’inverse de celle requise lors de l’établissement de la filiation) pourra être rapportée librement (article 310-3 alinéa 1) ou le cas échéant, en ayant recours à une expertise biologique. C’est la seule considération de la vérité biologique qui commandera l’anéantissement du lien de filiation.
Section 3 : Les actions spécifiques en contestation de la filiation
1) L’action en contestation de la filiation dévolue au ministère public :
La loi entend donner au ministère public un pouvoir général de contestation de la filiation lorsque des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi (article 336). La prescription est décennale (article 321), à compter du jour où la personne a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. L’article 336-1: Si une reconnaissance prénatale de l’enfant est contredite par les déclarations de la personne qui déclare l’enfant à l’état civil avec des indications différentes. L’OEC établit l’acte de naissance d’enfant du mari de la mère et le MP doit élever le conflit et saisir le juge. On doit décider qui est le vrai père.
2) L’action en contestation de la filiation fondée sur la possession d’état :
La possession d’état établissant la filiation constatée par un acte de notoriété pourra seule être contestée et non celle constatée par un jugement. L’article 335 du Code civil permet à toute personne qui y a un intérêt de contester la filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. L’article 335 du Code civil prévoyait que l’action ne peut être intentée que dans un délai de 5 ans à compter de la délivrance de l’acte. Désormais, dix ans. Article 335 nouveau de la loi du 16 janvier 2009 : la filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire dans le délai de 10 ans à compter de la délivrance de l’acte.