L’état de nécessite

L’état de nécessité :

Il constitue dans le Code Pénal une nouveauté puisque jusqu’à présent cette cause d’irresponsabilité n’était pas consacrée par un texte. La jurisprudence l’avait déjà dégagé par le passé, on a daté le revirement de jurisprudence qui l’a consacré à l’arrêt Cass. Crim. Lesage du 25/06/1958. La jurisprudence parfois avant le Code Pénal actuel évoquait cet état pour pouvoir exonérer un individu dans certains cas : IVG pour raisons thérapeutiques, la mère est en état de nécessité, il en va de sa vie…

Le législateur en réformant le Code Pénal souhaite consacrer l’état de nécessité (article 122-7 du Code Pénal), c’est un article d’actualité car il s’insère dans le cadre de la pauvreté et de l’exclusion. On trouve cet article dans les cas concernant des squats ou des vols de nourriture dans les supermarchés… On va préciser la notion puis on verra les conditions d’admission.

La notion d’état de nécessité :

Il y a un danger qui va se produire et en réaction de la personne commet une infraction. Ce qui caractérise cet état c’est le fait que la personne soumise au danger a le choix de commettre ou non l’infraction :

Soit la personne ne réagit pas, dans ce cas le dommage se produit.

Soit la personne réagit mais dans ce cas elle commet une infraction, elle évite néanmoins le premier dommage.

Ex : une ambulance doit aller chercher une personne en danger de mort et pour cela commet une ou des infractions au code de la route.

C’est un choix qui intervient en un rien de temps (on se demande ce qui est le plus important). Souvent les juges ont eu du mal à distinguer état de nécessité et contrainte.

Ex : TC de Château Thierry le 4/03/1898 et Cour d’Appel d’Amiens le 22/04/1898 Affaire Menard. Une mère vole du pain pour nourrir son enfant qui n’a pas mangé depuis 24 H. Elle est poursuivie pour vol, elle est confrontée au juge Magnaud qui la relaxe en se fondant sur la contrainte : il estime que la mère n’avait pas le choix. Un appel est formé, la relaxe est confirmée mais il y a changement du fondement : absence d’intention de s’approprier frauduleusement.

Il y a l’idée d’équité. Cela montre que le juge est embarrassé face à cette situation. L’état de nécessité a des effets sur la responsabilité pénale de la personne qui disparaît mais la responsabilité civile demeure (ex : un tiers innocent est lésé et l’état de nécessité ne doit pas justifier cela).

Les conditions d’admission de l’état de nécessité :

L’article 122-7 discerne deux termes : le danger et l’acte de réaction.

Le danger :

La nature du danger :

Le danger peut menacer une personne physique ou un bien, nous pouvons en conclure que c’est

large car traditionnellement la défense d’un bien n’est pas justificatif de la légitime défense. Concernant le critère de la personne physique c’est très large : la menace peut porter sur la personne elle même ou un tiers, ce peut être une menace physique ou morale.

Ex : affaire concernant une menace morale Cour d’Appel de Colmar le 6/12/1957 : un couple séparé a un enfant, le père entre sans autorisation au domicile de la mère et il trouve une scène de débauche, la fille mineure assiste à cela le père considère qu’il y a danger moral et enlève sa fille cela a été justifié par l’état de nécessité.

Dans l’affaire Ménard il y avait danger de mort, idée d’atteinte à la vie. Aujourd’hui il y a eût changement : ex : amélioration des conditions de vie, aujourd’hui on veut bien vivre.

Les caractères du danger :

Le texte nous dit que le danger doit être actuel ou imminent. L’actualité peut signifier que :

Si l’on agit pas le danger va produire immédiatement le dommage.

Le danger doit être réel, non hypothétique, tout cela pour opposer à des dangers imaginaires ou très peu probables. Ex : Cass. Crim. 21/11/1974 un éducateur assiste à des bagarres entre jeunes et refuse d’intervenir. Il est prévenu devant le Tribunal Correctionnel et essaye de s’exonérer par l’usage de l’état de nécessité.

Il y a une distinction entre les termes actuel et imminent. Imminent signifie que si on n’agit pas

l’incident ne va pas tarder à arriver mais il n’est pas encore là. Autant dans l’affaire Menard le danger est actuel, il n’y a pas de durée autant dans les décisions plus récentes la question est posée

Ex : TGI de Poitiers en Février 1997 puis CA de Poitiers 11/04/1997. Une femme est malade, elle a deux enfants qui mangent à la cantine (ils se plaignent de ne jamais manger de viande), elle a des aides mais elle vole 3000 F de viande. Le Tribunal Correctionnel la relaxe pour l’état de nécessité en considérant que les enfant étaient dans un état de danger actuel et imminent (ce peut être bizarre). Le parquet interjette appel et la CA infirme, elle condamne car le dommage n’était pas actuel ou imminent. Remarque : la personne avait craqué et avait commis plusieurs vols successifs. Elle a été condamnée à 3000 F avec sursis soit exactement le montant qu’elle a volé.

L’origine du danger :

C’est un débat que l’on a déjà eu pour la contrainte, la jurisprudence antérieure spécifiait que le

danger ne devait pas venir d’une faute antérieure de la personne.

Ex : CA de Rennes le 12/04/1954 un automobiliste arrive à hauteur d’un passage à niveau qui commence à indiquer le passage d’un train il accélère au lieu de s’arrêter et se retrouve coincé entre les barrières, en danger de mort il décide de défoncer une barrière, il se retrouve prévenu et essaye de s’exonérer sur le fondement de l’état de nécessité mais cela est refusé car il avait commis une faute antérieure. Cet argument de la faute antérieure est repris dans l’arrêt Cass. Crim. 25/06/1958 Lesage.

L’article 122-7 qui consacre l’état de nécessité ne contient pas cet élément. Que penser ? Il y a deux interprétations possibles :

Si la loi ne dit rien c’est qu’il ne faut pas reprendre cette condition.

On peut continuer à exiger cette condition, la jurisprudence maintien. Cass. Crim. 22 Septembre 1999.

Faits : Il existe pour les entreprises de surveillance à distance une interdiction d’utiliser la ligne commune du 17, elles ont l’obligation d’utiliser un numéro particulier pour joindre la police si elles utilisent le 17 elles commettent une contravention. Une société qui a utilisé le 17 essaye de s’exonérer par l’état de nécessité, on reconnaît la faute de la société car elle n’avait pas de numéro réservé.

La réponse / réaction au danger :

Le texte dispose « la personne accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du

bien s’il n’y a pas disproportion ».

La nécessité de l’acte :

Quand on dit qu’un acte est nécessaire on peut vouloir dire que c’est le seul moyen ou le meilleur

moyen, que retenir comme interprétation ?

La jurisprudence n’est pas tranchée sur ce point. Il semble que la majorité des décisions s’orientent vers l’interprétation du « seul moyen », arrêt de principe Lesage 25/06/1958. Il existe des positions plus nuancées ex : arrêts de la CA de Paris le 6 Octobre 1944 et le 5/01/1945 : on a admis que des personnes juives aient utilisé des fausses cartes d’identité comme meilleur moyen d’échapper à la répression.

La réponse doit être proportionnée au danger à éviter :

En réalité ici la proportion va s’apprécier en fonction des intérêts en jeu, on va comparer les

valeurs en présence dans le danger et dans l’action commise. Si est en jeu la vie d’une personne (intégrité physique) cela va permettre la commission de l’infraction.

La réaction naturelle du juge est de rejeter la cause d’irresponsabilité, il faut le convaincre. Dans certaines situations l’état de nécessité est une sorte d’équité. Dans le domaine de l’état de nécessité tous les jugements ont été liquidés en 2 ou 3 mois au lieu de normalement 5 ans.

L’état de nécessité est un peu l’équivalent au niveau du parquet du classement sans suite, on offre au juge judiciaire cette possibilité.