L’État, un sujet de droit international : notion, définition

LA DÉFINITION DE L’ÉTAT 

 Un état est une entité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé.

L’état est le sujet originaire du droit international. Le droit international s’est d’abord adressé à l’état. Le droit international est très longtemps une émanation de l’état, qui gérait la situation de l’état c’est à dire définir l’état, les conditions d’existence d’un état et les éléments nécessaires à la création d’un état. On dit souvent que les Etats sont les sujets originaires du Droit International.

Deux significations de « l’Etat » :

  • Les Etats sont à l’origine du Droit International. En se reconnaissant comme Etat, le Droit International a pu être créé.
  • L’Etat est en fait le sujet primaire du Droit International. Les autres sujets vont être créés par les Etats, vont découler de la volonté des Etats. Soulève une difficulté : suppose que les autres soient des sujets secondaires. Ils sont des sujets à part entière, simplement, leur mode d’apparition et de disparition est une question de droit et non de fait comme pour les Etats.

Il est donc nécessaire d’identifier ce qu’est un Etat.

 D’un point de vue strictement juridique, un Etat est un ordre normatif de contraintes, plus ou moins centralisé et relativement efficace. Définition instrumentale, normativiste et qui a un avantage : assure une continuité entre la conception interne de ce qu’est un Etat et la conception internationale.  Cette question est néanmoins abstraite, elle ignore la conception sociologique de ce qu’est un Etat et surtout, elle n’est opérationnelle qu’à partir du moment où l’Etat est constitué. Laisse de côté le processus de formation/transformation des Etats.

 Cette question de formation des Etats s’est posée à plusieurs reprises, au moment des colonisations (droit des peuples à disposer d’eux-mêmes), mais la question a connu un regain d’activités dans les années 1990, en particulier avec l’épisode de l’Ex-Yougoslavie : en 1991/92, certaines républiques de la république socialiste fédérative yougoslave déclarent leur indépendance. La République fédérée de Serbie refuse ces déclarations d’indépendance –> Guerre en Ex-Yougoslavie, intercession de l’OSCE et création par celle-ci, pour appréhender la situation en Ex-Yougoslavie, d’une commission d’arbitrage de la Conférence pour la paix en Ex-Yougoslavie : conférence qui devait aider juridiquement, donner des avis, de manière à guider juridiquement cette conférence. Question donc de savoir si l’on avait affaire à des Etats.

 Dans son 1er avis, 29 novembre 1991, la conférence rappelle que l’existence ou la disparition de l’Etat est une question de fait. Conception des Etats sujets originaires/primaires –> Conception qui correspond à la théorie des 3 éléments constitutifs des Etats : « l’Etat est communément défini comme une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une nation, soumis à un territoire politique organisé » et elle rajoute que l’Etat « se caractérise par la souveraineté ». La souveraineté est de toute façon un attribut juridique de l’Etat. Après avoir constaté l’existence d’un Etat, on lui attribut la souveraineté –> Traduction juridique de l’indépendance du pouvoir politique. Si on veut rester véritablement sur des éléments strictement factuels, Un Etat est une collectivité indépendante (dans le sens population), organisée sur une zone spatiale déterminée.

 –> L’apparition d’un Etat se constate au regard de ces trois éléments, dont la consistance est relativement floue. Une fois ce constat établi, l’ordre juridique international attribue un statut, le Droit International tire les conséquences de cette existence et détermine le régime juridique applicable à cette entité.

Les 3 éléments de l’Etat : territoire, population, souveraineté

 

 Il faut une réunion cumulative de ces trois éléments, sans que théoriquement une importance particulière soit donnée à l’un d’entre eux (un territoire, une population et un mode de gouvernement).

Si pour la formation ces éléments sont indispensables, il y a des importances plus particulières notamment à l’effectivité gouvernementale. Le Droit International a tout de même attribué une certaine importance à cette organisation. Mais, traditionnellement, une importance particulière est apportée au territoire. Dès lors que l’on s’attache à la constitution factuelle de l’Etat, importance de cette notion, à tel point que Georges Scelle a pu parler d’une obsession du territoire, le Droit International classique s’est bâti sur une conception westphalienne (du traité de Westphalie) dont l’objet était la stabilité territoriale. D’ailleurs, les conflits sont principalement des conflits territoriaux. 

 

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L’Etat un sujet de droit international : qu’est ce qu’un sujet de droit International

 

 La définition d’un système juridique est consubstantielle à celle des sujets et réciproquement, la définition d’un sujet est consubstantielle à celle d’un système juridique. Ce dernier se définit en grande partie par rapport à ses destinataires. Même dans des conceptions très abstraites du droit, notamment celle de Kelsen, il définit un système juridique comme un ensemble de normes. Il y a une notion fondamentale : validité des normes qui se définit également par un ordre de validité personnelle,  visant les sujets à qui va s’appliquer cet ordre juridique international.

 D’autres auteurs sont allés plus loin, tels que Santi-Romano, qui a une théorie de l’ordre juridique où chaque groupe suffisamment solidaire, sociologiquement établi, crée un ordre juridique en fonction des sujets. Santi Romano est l’auteur de la lex mercatoria, ordre juridique applicable aux marchés, opérateurs commerciaux. Le sujet est au cœur du droit international. Il y a une tendance à définir le Droit International par ses sujets (arrêt du Lotus de 1927 : le Droit International est un droit qui régit des relations entre Etats indépendants).

 Cette conception du Droit International applicable uniquement aux entités souveraines n’a pas toujours été la conception dominante. Auparavant, il y avait une conception du Droit International héritier du jus gentium, connaissant un renouveau très net, redevant la vocation ultime du Droit International (régir le comportement d’individus, de personnes privées). Cela nous amènera à nous interroger sur le statut actuel des personnes privées.

Cela étant, les Etats demeurent le pivot du Droit International, ils sont l’élément incontournable, il y a une prise de position sur l’importance des Etats.

 Une société internationale est le droit d’une société d’Etats. La reconnaissance de droits et obligations à d’autres entités enlève ce monopole à l’Etat et au milieu du XXe siècle, la reconnaissance de l’existence d’Organisation Internationale, l’émergence de droit des personnes, vont bouleverser les droits fondamentaux classiques, et va se poser la question de ce qu’est un sujet de Droit International. La Convention EDH de 1950 a bouleversé l’appréhension du sujet de Droit International. Il n’y a pas en Droit International de règles qui déterminent ce qu’est un sujet. Mais la Convention EDH a amené à s’interroger, car au départ le mécanisme était très traditionnel vu du DIP, il y a des Etats qui concluent une convention, qui s’engagent entre eux à assurer un certain traitement, libertés, droits aux individus.

La Convention EDH prévoit ce qui était à l’origine un mécanisme facultatif de saisine des organes de la Convention par les individus. La simple faculté d’ouvrir un droit processuel aux individus a soulevé des questions. N’était-ce pas reconnaître une part de subjectivité ? La multiplication des recours ouverts aux personnes privées (aujourd’hui de droit, depuis 1996) soulève la question du statut juridique d’un sujet de Droit International.

 Cela nécessiterait l’élaboration d’une théorie du sujet en Droit International. La question ne se pose actuellement que pour les personnes privées, et va se poser par référence aux capacités, aux statuts des autres sujets reconnus (Etats – sujets naturels -, Organisation Internationale – avis du 11 avril 1949 qui avait reconnu la personnalité juridique de l’ONU). Cette reconnaissance des Organisations Internationales a mis du temps à s’imposer. En 1992, Weil regrette l’avis de 1949.

 La question du sujet est complexe, car un certain nombre d’auteurs dans un premier temps ignorent, puis regrettent cet avis. Néanmoins, la question du sujet de Droit International ne soulève plus de difficultés. L’étendue de cette personnalité soulève des problèmes d’application et non plus théoriques.

La personnalité ne se pose que pour les personnes privées, qui sont des acteurs dans la société internationale.

 On en déduit qu’il y aurait un sujet référent, générique : l’Etat. Puis, des personnalités variables (c’est ce qui avait été dit en 1949), qui disposent dans une certaine mesure de personnalités juridiques différentes.

 

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