Le contrôle du juge pénal sur l’acte administratif

LE CONTRÔLE DU JUGE PÉNAL SUR L’ACTE ADMINISTRATIF

Le juge judiciaire peut-il apprécier la légalité des actes administratifs ?

Un contrôle de légalité.

Le juge pénal ne dispose pas bien sûr, pas plus d’ailleurs que le juge administratif d’un contrôle d’opportunité de l’acte administratif. Il exerce un contrôle de légalité et, aujourd’hui comme hier, avant l’article 111-5, on doit entendre légalité au sens large incluant le contrôle de constitutionnalité dont le juge administratif dispose également. Contrôle de constitutionnalité de l’acte administratif et qui ne doit pas aboutir à un contrôle de constitutionnalité de la loi en vertu de laquelle l’acte administratif est pris car ce serait là empiéter sur les compétences exclusives du conseil constitutionnel.

 

Les prévenus ne se privent pas d’ailleurs d’inviter le juge pénal à ce contrôle de constitutionnalité sur les actes administratifs avec plus ou moins de bonheur, ex : la liberté d’aller et venir pour combattre le permis à points !

 

Contrôle de légalité qui s’effectue au travers des mêmes moyens que ceux qui  sont  invoqués  devant  le  juge  administratif  à  savoir,  l’incompétence  de l’auteur de l’acte, le vice de forme, la violation  de la loi et le détournement de pouvoir. Ex. de contrôle : Crim 3 avril 2001 B n° 89

 

 

L’incidence du contrôle du juge administratif sur celui du juge pénal

Une décision d’annulation d’un acte administratif par le juge administratif a évidemment une autorité absolue et cette annulation s’impose au juge pénal.

 

C’est  une  annulation  prononcée  sur  une action  en  annulation  et  elle  est prononcée erga omnes. Le juge pénal est donc en cecas débarrassé du contrôle.

 

En revanche la décision du juge administratif refusant d’annuler un acte n’empêche pas d’invoquer l’illégalité du dit acte arp voie d’exception, ni la juridiction pénale de prononcer cette annulation. Le juge pénal exerce encore le contrôle de légalité si le tribunal administratif est saisi mais n’a pas encore statué, le juge pénal doit alors trancher l’exception.

 

On doit bien noter que si la décision d’annulation du juge administratif a une autorité absolue, l’annulation de l’acte administratif ne voudra pas toujours dire lorsque l’acte sert de fondement aux poursuites, absence de condamnation.

 

S’il s’agit d’un acte qui était exécutoire et qu’il prohibait tel comportement, la commission  de  celui-ci,  avant  l’annulation  de  l’acte  administratif  constitue l’infraction même si l’acte est ensuite annulé ! Toutes les annulations n’auront pas nécessairement de portée rétroactive.

 

Les effets relatifs de la décision du juge pénal

La décision du juge pénal qui, dans le cadre de l’exercice de ce contrôle de légalité, annule un acte administratif, n’a qu’une autorité très relative ; elle a pour seul effet d’écarter l’acte déclaré illégal du procès en cours mais de celui-là seulement  (sous la réserve  qui  vient d’être  faite plus haut quant aux conséquences de l’annulation et son absence d’effet rétroactif en certains cas).

 

Sa décision ne s’impose pas aux autres juges pénaux et elle peut être en contradiction avec la décision rendue par la justice administrative avant ou après elle. Ce fut le cas avec la question des permis à p oints ; certains tribunaux de police ont déclarés illégal le décret sur le permis à points contrairement au conseil d’Etat.

 

Afin toutefois d’alerter le pouvoir administratif de décisions d’annulation, une circulaire de 1994 invite les procureurs à prévenir l’autorité administrative de décisions prononçant la nullité d’actes administratifs.

 

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