L’évaluation pécuniaire du dommage

ÉVALUATION PÉCUNIAIRE DU DOMMAGE

Quand dommage est subi, il faut évaluer le dommage et le traduire en une somme d’argent. Or, cette évaluation pécuniaire pose des difficultés.

> Certaines sont communes à tous les dommages (règles de droit commun).

> Règles spéciales propres par exemple aux dommages corporels.

I/ RÈGLES DE DROIT COMMUN DE L’ÉVALUATION

A_ PRINCIPE DE L’ÉVALUATION AU JOUR DU JUGEMENT

Le principe ne va pas de soi. Il y a deux dates possibles.

> La date de la naissance de la créance de la réparation de la victime. Elle naîtau jour du dommage.Inconvénient: la créance naît certes mais en réalité c’est un principe de créance qui naît. Le mode de réparation n’est pas encore connu.

> C’est seulement aumoment du jugementque le responsable saura qu’il est responsable et qu’il saura à combien il est condamné. Le juge liquide la créance de réparation. Entre jour du dommage et jour du jugement dommage peut varier donc c’est normal d’en tenir compte.

B_ CONSÉQUENCES DU PRINCIPE

1°) VARIATIONS DE L’ETENDUE DU DOMMAGE ANTERIEUR AU JUGEMENT

VARIATION DES ELEMENTS INTRINSEQUES DU DOMMAGE: dommage au bien, peut s’aggraver ou diminuer (plus rare) avec le temps. Circonstance qui a incidence directe sur étendue de réparation: décès de la victime peut mettre fin au dommage et donc peut réduire dette de la réparation.

VARIATION DES ELEMENTS DE VALORISATION DU DOMMAGE(extrinsèque) : circonstance qui influe sur la valeur du dommage. La cote des objets d’art peut augmenter ou réduire. C’est extérieur au corps du dommage. Si la victime avait chance de promotion professionnelle, revenus de la victime sont une circonstance à prendre en compte pour évaluer dommage.

La Jurisprudence n’est pas toujours très constante, en principe les juges prennent en compte toutes les variations. Mais parfois refusent de prendre en compte certaines circonstance qui pourtant avoir incidences. Ex : circonstance totalement étrangères au processus dommageable. Une victime subit dommage corporel et a besoin d’une assistance d’une tierce personne. La jurisprudence considère que cette circonstance qui pourtant réduit objectivement le dommage ne doit avoir aucune incidence

2°) VARIATIONS DE LA MONNAIE ANTERIEURES AU JUGEMENT

En théorie, faudrait se placer au jour du paiement de l’indemnité pour traduire la valeur de la dette en unité monétaire car la dette de réparation du responsable n’est pas une dette de monnaie mais de valeur = a pour objet la valeur du dommage.

Cependant en pratique, difficile à mettre en place. Donc c’est au jour du jugement qu’il faudra se placer pour fixer la dette. Cela permet le respect du principe de la réparation intégrale, non obtenue si on avait choisi le jour du dommage (> dévaluation monétaire).

LA FIXATION MONETAIRE DE LA DETTE: il y a une technique parfois utilisée par les juges pour actualiser la valeur de la dette au jour du statut = latechnique de l’indexation.

1) 1èreévaluation de la dette du responsable au jour du dommage ou à une date ultérieure mais antérieure au jour du jugement.

2) ils indexent cette dette jusqu’au. jour du jugement.

Permet même l’indexation jusqu’au. jour du paiement effectif.

– 2 EXCEPTIONS AU PRINCIPE:

1) la victime fait réparer ou répare elle-même son propre dommage avant que le juge ne statue sur la responsabilité La personne débourse une certaine somme: juge se place à cette date pour évaluer l’indemnité de réparation.

N’a droit qu’au montant nominal de la dépense effectué; juge ne peut condamner le responsable à payer cette somme; n’y a plus d’actualisation de la dette.

2) la victime subit un dommage corporel et est indisponible (ne peut plus exercer sa profession) jusqu’au. au jour de la consolidation > subit une perte de revenus. Le juge va évaluer le dommage résultant de cette perte de salaire au salaire effectivement perdu pendant période d’indisponibilité de la victime. Juge ne se place plus au jour du jugement mais au jour du dommage, jour où la victime a effectivement perdu les salaires. Si perte de 3 mois de revenus et que le procès dure 5 ans. Et bien elle ne touchera QUE les 3 mois.

– DOCTRINE

Critique vive de ces exceptions, pense qu’on doit TOUJOURS se placer au jour du jugement. Elle considère que si on ne le fait pas, la victime n’aura pas d’indemnisation intégrale de son dommage. L’indemnité alors versée, un certain temps plus tard, ne correspondra plus à la valeur du dommage car entre temps, la monnaie se sera dévaluée.

– EXPLICATION JURISPRUDENCIELLE

Lorsque la victime effectue des dépenses pour réparer son propre dommage ou lorsqu’elle subit des pertes de revenus, la dette de valeur se transforme en dette monétaire. Par conséquent, se fige au moment de cette transaction. Explication réfutée en doctrine, on pense qu’il n’y a aucune transaction. Surtout, le principe de réparation intégrale demeure Surtout en période d’inflation monétaire.

3°) PRISE EN COMPTE DE CERTAINES VARIATIONS DU DOMMAGE POSTERIEURES AU JUGEMENT

Ne pas oublier quele dommage futur est réparable. Conséquence : si on ala certitudeque le dommage va évoluer après le jugement, il faut en tenir compte. 2 CONDITIONS:

1) évolutionscertainesdu dommage (en tout cassuffisammentcertaines).

2) é° du dommageimmédiatement déterminables(précisément déterminables).

Conséquence 1 :a contrario, on ne tient pas compte des é° aléatoires.

Conséquence 2: les variations futures de la monnaie ne sont pas prises en compte (c’est aléatoire par nature!)

Toutefois, la Jurisprudence, via des techniques, parvient à tenir compte l’aléa du futur.

* réparation du dommage futur en introduisant dans leur jugement desconditions ou des réserves. Arrive en matière de dommage corporels (juge prévoit une opération, envisage les frais de celle-ci et si cela arrive, le responsable devra indemniser).

* introduction dans le jugement declauses de révision(technique proche de la précédente). Si présence de dommage par nature évolutif (cf. dommage corporels, dommage environnementaux). Le juge pourra introduire une clause de révision de l’indemnité. S’il apparait que le dommage évolue (aggravation/diminution), alors la clause pourra jouer. CONDITION:

> Clause possible lorsque l’indemnité est payée sous forme de rente (très facile de les réviser).

> Si l’indemnisation est sous forme de capital, la révision ne peut se faire qu’à la hausse. Raison simple: réviser à la baisse obligerait la victime à reverser une partie de ce qu’elle a perçu et c’est inacceptable.

*les clauses d’indexation. Rente viagère indexée selon la variation d’un indice; prise en compte de la valeur d’un dommage. Indirectement, prise en compte des variations futures de la monnaie.

C- RÉVISION DE L’INDEMNISATION

Période postérieure au jour du jugement. Cas où on constate que le dommage a augmenté ou diminué et il n’a pas pu en être tenu compte au jour du jugement.

– PRINCIPE

Pas de révision de l’indemnité allouée à la victime quand bien même on constate son évolution°. RAISON: l’ACJ. Exclusion de toute demande de la victime ou du responsable.

– LIMITES

– Au jour du jugement, possible de tenir compte des é° possibles du dommage. Sinon, distinction aggravation/diminution du dommage.

– EN CAS D‘AGGRAVATION DU DOMMAGE, il est possible pour la victime d’obtenir un complément d’indemnisation. On considère que c’est l’indemnisation d’un nouveau dommage, la victime peut faire une nouvelle demande réparation. L’ACJ ne s’y oppose pas.

CONDITION:

* être sûr que cette demande nouvelle correspond àun préjudice nouveau= apparition d’un préjudice après le jugement et dont on ne pouvait pas avoir connaissance.

* il faut que ce dommage nouveau soitsuffisamment autonomepar rapport à ceux déjà réparés par le juge; être parfaitement distinct. Cette condition pose des difficultés. La condamnation couvre parfois des dommages pas effectivement demandés…

– EN CAS DE DIMINUTION DU DOMMAGE, l’ACJ s’oppose à une demande de diminution de l’indemnité. Toujours même raison. EXCEPTION: Hypothèse de clauses de révision figurant dans le jugement. Or, la révision peut jouer à la baisse si indemnité fixée sous forme de rente.

II/ RÈGLES D’ÉVALUATION DES DOMMAGE AUX BIENS

A- DOMMAGE RÉSULTANT DES ATTEINTES MATÉRIELLES AUX BIENS

Les plus importants en quantité et en qualité.

1°) BIEN DETRUIT

Il est en général irréparable. Indemnité= coût de remplacement du bien d’autrui. C’est lavaleur de remplacementdu bien d’autrui = valeur nécessaire pour acquérir un bien équivalent au bien détruit. Valeur calculé TVA comprise (cas pour les particuliers). Pas le cas pour les personnes qui peuvent récupérer cette TVA. Cette valeur peut correspondre à 2 valeurs différentes: valeur à neuf/ valeur vénale. 3 HYPOTHESES:

1)le bien détruit fait l’objet d’un marché de l’occasion. Le plus connu: le marché de l’automobile. On tient compte de la vétusté du véhicule. Si véhicule de 5 ans, on pourra se procurer sur le marché de l’occasion un bien équivalent. En ce cas, on adroit à la valeur vénaledu véhicule = valeur du véhicule au jour de sa destruction.

2)Pas de marché de l’occasion. La victime adroit à la valeur à neufdu bien détruit. Du coup, pas de déduction au titre de la vétusté. Si on en tient compte, la personne ne pourra pas obtenir un bien identique (la victime y gagne!).

Valeur à neuf = prix d’acquisition dans un magasin d’un bien identique ou au coût de fabrication de ce bien.

3)Bien irremplaçable: le bien détruit n’existe pas sur un marché de l’occasion et on ne peut ni acheter, ni faire fabriquer un bien semblable = les corps certains. Indemnisation =principe de la valeur vénale. Si le tableau de maître valait 100.000€, la victime aura droit à cette somme.

– Que faire de l’épave?Si la victime conserve l’épave, il faudra sa valeur de l’indemnité à laquelle elle a droit. On considère que cette solution n’est pas opportune: l’épave estlaissée pour compteau responsable.

2°) BIEN DETERIORELe bien peut être réparé.

– PRINCIPE

Indemnité = coût total de réparation du bien (TVA comprise si la victime ne peut pas la récupérer).

Si bien meuble, coût nécessaire à la remise en état.

Si immeuble, allocation du coût de sa reconstruction partielle.

Si bien vétuste et qu’après réparation, il sera dans un meilleur état qu’auparavant, la victime fait alors une bonne opération = enrichissement de la victime. Peu importe, elle a toujours droit au coût total de la réparation du biensinonelle n’aurait pas la somme nécessaire pour faire réparer le bien.

Si la victime n’attend pas le jugement pour effectuer la réparation, elle n’aura droit qu’au remboursement de la dépense effectuée en valeur nominale.

– Sicoût réparation > valeur vénale du bien= coût total des réparations nécessaire pour la remise en état.

* Chambrecriminelle: dans tous les cas, victime a droit au coût total des réparations. Condition: que les réparations soient effectivement effectuées.

*Chambre Civile 2ème: coût des réparations doit être limité à la valeur du bien (par ex, prix à l’argus d’un véhicule). Sorte de plafonnement du montant des réparations. EXCEPTION: présence d’un bien irremplaçable donc non-sens d’allouer une valeur de remplacement.

B_ DOMMAGES CONSÉCUTIFS AUX RÉPARATIONS DE CE BIEN

Lorsqu’un bien est endommagé, les réparations peuvent durer un certain temps et engendrer des frais. 3 nouveaux DOMMAGES REPÉRABLES:

> Lesfrais exposéspar la victime: dépannage, remorquage du bien.

>Frais d’immobilisation du bienpendant la durée des réparations > nouveaux dommage: la privation de l’usage et de la jouissance du bien, frais de location d’un bien de remplacement.

> Si le bien est gravement détérioré, les réparations ne répareront peut-être pas le bien parfaitement = subsiste un dommage qui se traduit par unemoins-value du bien.