L’EXECUTION DE BONNE FOI DU CONTRAT
La Cour de cassation estime que les parties doivent se comporter de bonne foi au stade de la formation du contrat exigence qui est rattachée à l’article 1134 al3 qui l’exige dans l’exécution du contrat. Très longtemps cette obligation de bonne foi a été considérée comme une simple pétition de principe dépourvue de toute sanction concrète.
Depuis une trentaine d’année la cour a redécouvert l’article 1134 al3 et lui a donné une nouvelle vigueur en affirmant que la bonne foi dans l’exécution implique un devoir de loyauté et un minimum de coopération entre les contractants (plus discutable).
A travers la notion de bonne foi, la jurisprudence a mis en avant 2 devoirs :
- devoir de loyauté qui s’applique aux débiteurs & aux créanciers.
En cas d’exécution de mauvaise foi, la partie de mauvaise foi ne pourra pas réclamer des droits du contrat, et être condamner à des Dommages et Intérêts.
Concept cher aux civilistes qui occupe une place importante en droit du travail, la loi de modernisation sociale a inscrit dans le code du travail cette obligation de loyauté.
La loyauté est une constante de la bonne foi. Même quand le contrat de travail est suspendu, l’obligation de loyauté du salarié subsiste.
La maladie du salarié dispense celui-ci de fournir ces prestations mais elle ne dispense pas de rendre les clefs du bureau ou le code d’accès informatique. Alors même que l’autorité de l’employeur ne s’exerce plus, l’employé reste tenu de cette obligation de loyauté qui l’oblige à collaborer de façon à ne pas nuire à l’entreprise (Cass. Soc, 6 février 2001).
Pendant le cours de l’exécution du contrat, l’exigence de loyauté est forte et elle devient presque une obligation de connivence avec les cadres.
- Devoir de coopération entre les parties,
Le créancier ne doit pas être passif. La bonne foi est toujours présumée. C’est à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver.
Il n’est pas discutable que l’obligation de bonne foi et le devoir de loyauté implique un minimum de coopération entre les parties à un contrat afin de permettre une exécution efficace du contrat. Ce qui est discuté depuis une dizaine d’année> : si une conception extensive de la bonne foi ne pourrait pas être mise au.. d’un pouvoir judiciaire de révision du contrat.
Révision qui selon certains devrait être admise dans certaines circonstances au nom d’une solidarité (fraternité)entre les contractants. A cet égard, les partisans du solidarisme contractuel ont relevé un arrêt de la chambre commerciale du 3 novembre 1992 qui a semblé ouvrir une brèche dans le principe de l’intangibilité en se fondant sur l’obligation de bonne foi : une société pétrolière avait passé un contrat avec un pompiste qui avait souscrit une clause d’approvisionnement exclusif auprès de telle compagnie pétrolière. Et le pompiste avait en cours d’exécution effectué d’importants travaux d’aménagements de sa station pour être mieux compétitif et en dépit de cela la société avait refusé d’approvisionner le pompiste à un prix inférieur au tarif alors que le pompiste avait pu démontrer que la même compagnie vendait les même carburants à un prix inférieur à d’autres distributeur. La cour a considéré qu’une CA avait pu décider qu’en privant le pompiste à pratiquer der prix concurrentiel, la société n’avait pas exécuté le contrat de bonne foi. Donc dès lors qu’il était établi que la société avait accepté de livrer d’autres à des prix inférieur et qu’elle refusait de réviser le contrat au pompiste et continuer son tarif, elle le privait de pratiquer des prix concurrentiels, ce qui constitue un manquement.
La même idée apparu quelques années plus tard : chambre commerciale 24 novembre 1998
Enfin un arrêt rendu par la 1ère 16 mars 2004 avait laissé entendre qu’une modification imprévue des circonstances économiques après sa conclusion d’un contrat à exécutions successives pouvait justifier une obligation de renégocier .
Dans certaines de ces décisions : question se pose : celle de l’admission du solidarisme contractuel : selon ses partisans chaque partie à un contrat est tenu à une obligation de privilégier les intérêts de l’autre partie. Cette conception du contrat a été défendu au début du 20e siècle par René Demogue : prendre appui sur les dispositions de l’article 1134 al3 contrat= but commun qui est la somme des but individuels des contractants. Il avait assimilé tous contrats à une sorte de société entre les parties qui imposait aux parties d’œuvrer ensemble pour un but commun.
Il faut ajouter que cette conception est sans doute envisageable pour certains contrats et non pour d’autres.
Cette conception est juste en ce qui concerne les contrats organisation dont l’archétype est le contrat de société qui créent entre les parties les conditions d’une coopération dans le cadre de laquelle les parties peuvent ensemble gagner ou perdre. De sorte que dans le cadre d’une telle convention les intérêts des parties sont structurellement convergeant. Ainsi dans une société tous les associés ont généralement un intérêt commun à ce que la société fonctionne bien et réalise des profits partagés entre eux. Ce constat n’exclut pas pour autant certaines oppositions entre les associés. Mais ces contrats instituent et imposent effectivement une coopération entre les parties qui mettent en commun des biens pour les employer à une activité conjointe. Dans ces contrats l’idée de solidarisme contractuel n’a rien d’extravagants. Il n’en va pas de même dans les contrats d’échanges dont l’archétype est la vente qui ont pour objet une permutation au terme duquel le bien de l’un va se trouver dans les mains de l’autre et réciproquement. Ces contrats vont créer en entre les parties un jeu à somme nulle dans la mesure ou l’un des contractants gagne nécessairement ce que l’autre perd. Donc les intérêts des contractants sont très largement divergents. Contrat de vente : le vendeur obtient un prix excessif au regard de la valeur réelle du bien c’est lui qui fait une bonne affaire. Il est donc ici discutable de vouloir traiter de la même manière ces 2 types de contrats opérations bien distinctes.
D’un point du vue pratique les adversaires du solidarisme contractuel ajoute que celui-ci présente un inconvénient majeure qui est d’ouvrir la voie de l’éviction du juge dans le contrat avec des risque d’arbitraire, d’insécurité, d’imprévisibilité juridique dans la mesure ou certain pourraient admettre qu’il y a manquement et que d’autre l’admettraient moins, et si il y a manquement comment le juge a t-il les compétences pour réviser.
La cour de cassation n’a jamais pris positon directement dans ce débat entre partisans et adversaire mais jusqu’à présent elle a refusé clairement de s’engager dans la voie du solidarisme contractuel. 6 mai 2002 chambre commerciale : a jugé au visa des article 1134 et 1147 : »le concédant n’est pas tenu d’une obligation d’assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion ». litige opposant la société automobile à l’un de ces concessionnaire et la société avait décidé de mettre un terme aux relation contractuelles sans qu’il y a ait rupture brutale.
Le concessionnaire avait engagé procès en faisant valoir que la décision de la société le plaçait en difficulté et que la société aurait du mettre en œuvre un certain nombre de mesure pour assurer sa reconversion : obligation d’assistance, devoir de coopération très intense , les juges du fond avait retenu ‘argument du concessionnaire et que fiat France avait manquée à son obligation d’assistance. Or cour de cassation a refusé de s’engager dans cette voie.
Cet arrêt montre que la cour n’était pas très favorable au solidarisme contractuel et très récemment la chambre commercial est allée encore plus loin : du 10 juillet 2007 arrêt de principe : s’opposant à une conception excessive de l’obligation de bonne foi