L’EXÉCUTION DE L’ACTE ADMINISTRATIF
L’Acte Administratif Unilatéral se caractérise par sa force obligatoire. L’inscription de la norme dans la réalité, son exécution finale par les administrés varie selon le contenu de celle-ci.
Les mesures peuvent être internes a l’administration, avoir un caractère permissif ou impératif. L’Acte Administratif Unilatéral à force obligatoire, même en cas de recours contentieux (§1). En cas de résistance l’administration dispose de diverses possibilités pour imposer l’obéissance (§2).
§ 1. Le principe de l’exécution est obligatoire
L’acte administratif est pleinement exécutoire dès son entrée en vigueur. L’acte administratif modifie dès son édiction l’ordonnancement juridique et à force obligatoire.
– Acte impératif: il doit être respecté tant qu’il n’est pas annulé ou retiré. Désobéissance punie
– Acte permissif: l’exécution résulte de la volonté du bénéficiaire.
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Le privilège du préalable: les actes sont présumé réguliers, ils ne sont pas paralysés par un recours devant le juge. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’acte administratif a l’autorité de la chose décidé, et doit être obéi sauf s’il est illégal.
§ 2. Sanctions du refus d’exécution
Il faut pouvoir garantir l’effectivité des décisions administratives sans porter atteinte aux libertés publiques quand l’administré ne se plie pas spontanément aux injonctions qu’elles contiennent. Dans ce cas, il est passible de sanctions pénales ou administratives (A), mais la sanction n’est pas tout, c’est une mesure répressive, parfois, il faut une exécution forcée de l’acte (B).
A. Les sanctions pénales ou administratives
Prévoyant la punition de celui qui ne se conforme par aux ordres de l’administration, effet dissuasif par la menace qu’elles comportent et contribuent à favoriser l’exécution volontaire.
1) Sanctions pénales
Peines d’amende et de prison. Peines contraventionnelles toute infraction aux obligations des décrets et arrêtés de police. Menace illusoire vu la lenteur du juge pénal et l’inadaptation du montant des sanctions.
2) Sanctions administratives
Elles concourent a l’exécution de l’acte. L’administré devrait obéir soit devant la menace de sanctions soit en s’inclinant devant celles prises => procédé efficace de régulation.
En raison de leurs portés, leur prononcé est strictement encadré. D’importantes garanties s’imposent pour assurer le respect des droits à valeur constitutionnelle (règles du procès équitable).
– décision motivé prise par un organisme respectant le principe d’impartialité
– procédure contradictoire conforme au principe général des droit de la défense
– sanction régie par les principes de la répression pénale: légalité des incriminations, proportionnalité de la sanction au faits reproché, rétroactivité in mitius.
Très encadré de nombreux mécanisme de sanctions ont été mis en place : mise en demeure, injonctions, suspension d’autorisation, retrait définitif d’agrément, amendes pécuniaires. Jamais prison. Les sanctions sont que disciplinaire ou pécuniaires.
B. Le recours direct à la force
Procédure qui permet aux autorités administratives d’utilisé la force publique pour exécuter leurs décisions.
Lorsque la menace/sanction est insuffisante, quand il faut briser la résistance du récalcitrant : l’administration peut elle user de la force dont elle a le monopole ?
1) Le principe : l’autorisation du juge
Bien qu’on parle souvent du privilège de l’exécution d’office de l’autorité administrative, l’administration n’a pas le droit d’exécuter directement par la force ses décisions.
Justification par Romieu (TC 1902 Sté Imm. De Saint Just): régime dangereux qui peut donner lieu a des abus, tentation de se servir directement de la force publique dont elle dispose pour contraindre les citoyens. L’administration ne doit pas mettre d’elle même la force publique en mouvement pour assurer l’exécution des actes de puissance publique.
Elle doit d’abord s’adresser à l’autorité judiciaire qui constate la désobéissance, punit l’infraction et permet l’emploi des moyens matériels de coercition.
L’administration saisi en principe le juge pénal, voire civil, le Juge administratif des référés joue un rôle grandissant. Demande d’autorisation du recours à la force, à défaut d’obéissance.
2) Exceptions: la puissance publique emploie directement la contrainte
– urgence : quand la maison brule on ne va pas demander au juge l’autorisation d’envoyer les pompiers.
Décision et exécution se confondent.
– absence d’autres voies de droit : permettant de faire une pression sur le récalcitrant
– sur autorisation de la loi, le Conseil Constitutionnel autorise l’exécution forcée et le recours à la contrainte si les droits et libertés constitutionnels sont strictement respectés.
3) Conséquences
L’administration doit respecter le principe de proportionnalité: utiliser que les moyens de coercition nécessaire, sous peine d’engager sa responsabilité.