L’exécution de la garantie autonome et les recours

Les effets de la garantie autonome :

QU’EST CE QU’UNE GARANTIE AUTONOME ? La garantie autonome appelée également garantie à première demande, est une sûreté personnelle. Il s’agit d’une garantie personnelle renforcée en vertu de laquelle le garant doit payer aussitôt qu’il en est sollicité, sans pouvoir,hormis le cas d’abus de fraude, manifester et opposer la moindre exception.qu’elle s’est vue consacrée par l’ordonnance du 23/03/2006 qui a crée l’article 2321 ; article unique régissant la garantie autonome.

QUELLES SONT LES EFFETS DUNE GARANTIE AUTONOME ?

  • 1°)- L’exécution de la garantie :

A)- Le principe :

Le garant doit payer sans délai, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle et de payer des dommages et intérêts.

Il peut opposer des exceptions nées de sa garantie (expiration délai, défaut des justifications requises, absence de garantie autonome).

Mais il ne peut pas opposer des exceptions tirées du contrat de base : autonomie.

Jurisprudence lui interdit notamment d’opposer :

  • – la nullité du contrat de base
  • – sa résolution ou résiliation
  • – l’inexécution par le bénéficiaire de ses obligations.
  • – la bonne exécution par le donneur d’ordre de ses obligations
  • – la compensation entre les parties au contrat de base.

La garantie autonome repose sur un intuitus personae très fort, il faut avoir une confiance complète dans la personne avant de s’engager ; article du Code civil2321 alinéa 4.

La garantie autonome n’est pas transmise avec la créance garantie.

B)- Les exceptions :

Depuis l’ordonnance de 2006, toutes les exceptions sont prévues par la loi, certaines sont d’origines prétoriennes :

1°)- Les exceptions créent par la loi :

Loi du 26/07/2005sur les procédures collectives et de celle du 23/06/2006:

Le garant autonome peut se prévaloir dans les mêmes conditions de la caution, de la suspension des poursuites, de l’octroi des intérêts et de remise, et des délais.

Il peut se prévaloir de l’extinction des créances non déclarées dans une procédure de règlement d’une succession acceptée à concurrence de l’actif.

Ces exceptions révèlent la force d’attraction du cautionnement.

2°)- L’exception d’origine prétorienne consacrée par la loi :

Étendue limitée et mise en œuvre délicate.

a)- étendue :

La jurisprudence, suivie de la loi : le garant n’est pas tenu de payer, en cas de fraude ou d’abus manifeste : Code civil2321 al2.

Application du principe : les conventions doivent être exécutées de bonne foi :Code civil 1124 al3.

Deux hypothèses :

  • – le détournement de la garantie autonome, elle est utilisée à une fin autre que celle qui avait été convenue. Ce cas est rare.
  • – l’absence de créance du bénéficiaire de la garantie est évidente, patente, certaine. Il y a dit la Cour de cassation, abus lorsque le bénéficiaire appelle la garantie d’un paiement dont il sait qu’il devra nécessairement être remboursé.

Ni l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance du bénéficiaire ni l’apparence d’une absence de créance ne suffisent.

Il faut que l’absence de créance relève de la certitude immédiate.

2 raisons :

  • procédurale : Le blocage de la garantie est le plus souvent demander au juge des référés, juge des évidences.
  • de fond :

La garantie vise à éviter au bénéficiaire les conséquences financières d’une contestation de sa créance, ce risque est pour le donneur d’ordre.

Il y a fraude ou abus manifeste si la garantie alors que :

  • – il existe un jugement prononçant la résolution du contrat de base, aux torts du bénéficiaire
  • – il existe un aveu écrit du bénéficiaire qu’il a été rempli de ses droits (payés).
  • – l’inexistence de la créance est de notoriété publique.

Mais il n’y a ni fraude ni abus manifeste dans le cas :

  • – d’une banque bénéficiaire qui appelle la garantie du solde débiteur d’un compte courant, débit qui était du au paiement de chèques qui avaient grossièrement falsifiés. Il n’était pas impossible que le débiteur ait commis une faute qui aurait permis la fraude.
  • – de contre-garantie, le garant de premier rang, qui après payement appelle la contre garantie du garant de 2e rang, ne peut se voir opposer, par le contre garant, la fraude ou l’abus manifeste du bénéficiaire que s’il en avait connaissance.

La jurisprudence exige qu’il y ait une collusion frauduleuse entre le garant de 1er rang et le bénéficiaire ou que le garant de 1er rang est eu connaissance de la fraude du bénéficiaire au moment de l’appelle à contre garantie.

b)- mise en œuvre :

Généralement l’exception de fraude ou d’abus manifeste est mise en œuvre sur l’initiative du donneur qui est qui est informé par le garant

Le donneur d’ordre n’aura de recours illusoire que contre la société.

Le garant peut se joindre au donneur d’ordre et refuser de payer, mais n’est pas obligé de refuser de payer, car il n’est pas le mandataire du donner d’ordre. Parfois il paye par souci de son crédit international.

Le garant paye d’autant plus volontiers, malgré l’opposition du donneur d’ordre, que la solvabilité de celui-ci assure son recours.

Pour empêcher le garant de payer, le donneur d’ordre recourt d’ordinaire à la procédure des référés, demandant au juge de faire défense au garant de payer.

Le juge n’accueille cette demande qu’en cas de fraude ou d’abus manifeste, et dans ce cas, il doit le faire.

Si le garant passe outre cette défense, il n’aura aucun recours contre le donneur d’ordre. S’il a déjà exercé son recours, en débitant le compte du donneur d’ordre, il doit restitution.

  • &2°)- Les recours :

Les recours ordinaires : recours du garant.

Les recours extraordinaires : les recours du donneur d’ordre.

A)- Les recours du garant :

Après paiement, le garant dispose d’un recours contre le donneur d’ordre, sauf le cas où il aurait payé à tort, malgré une défense de payer pour fraude ou abus manifeste.

Ce cas mis à part, il dispose de 2 recours contre le donneur d’ordre :

– un recours personnel:

Il est de nature contractuelle, tiré de la convention le liant au donneur d’ordre.

Il a un objet aussi large que le recours personnel de la caution.

– un recours subrogatoire :

Il dispose de ce recours, bien qu’il n’ait pas payé la dette du donneur d’ordre, mais la dette personnelle, en tant que garant autonome.

Mais selon une jurisprudence constante : la subrogation a lieu toutes les fois qu’un paiement a pour effet, même indirect, d’éteindre la dette d’autrui.

Ces deux recours s’exercent très simplement dans le cas qui est usuel où le garant est une banque et le donneur d’ordre, son client.

Le recours va se réaliser par un simple jeu d’écriture au débit du compte du donneur d’ordre.

B)- Les recours qui débiteur (donneur d’ordre) :

Le débiteur a un recours dans deux hypothèses :

La créance garantie n’existait pas (contrat de base résolu) où le garant a payé comme il le devait, parce que ni fraude ni abus manifeste, et a ensuite exercé son recours lui.

Le donneur d’ordre dispose d’un recours contre le créancier, bénéficiaire de la garantie qui a reçu un paiement indue, mais aucun recours contre le garant qui a exécuté loyalement son engagement.

– La créance garantie n’existait pas où le garant l’a payée à tort, parce qu’il y avait défense de payer, et a ensuite exercé son recours contre lui.

Le donneur d’ordre dispose de 2 recours :

– un recours contre le créancier sur le fondement de la répétition de l’indu

– contre le garant qui a payé à tort.