L’exercice de l’option successorale

L’exercice de l’option successorale

L’option successorale est un choix légal détenu par un héritier à l’occasion d’une succession. Trois possibilités lui sont offertes, soit, accepter la succession purement et simplement, soit, accepter la succession à concurrence de l’actif net ou, enfin, renoncer à la succession. Un héritier bénéficie d’un délai de 4 mois pour exercer son option successorale (définition empruntée du site : https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire/option-successorale)

I : Le moment de l’option successorale

Il n’est pas question d’exercer l’option successorale à l’avance, avant le décès du de cujus. Le successible ne peut pas exercer l’option avant l’ouverture de la succession. Sinon, c’est un pacte sur succession future et c’est prohibé.

Une fois la succession ouverte, le successible pour exercer l’option. A priori, le successible peut exercer quand il veut pendant 10 ans (30 avant 2006). Au bout de 10 ans, le successible ne peut plus exercer l’option. La loi considère alors que le silence témoigne d’un désintérêt pour la succession et que ça équivaut à la renonciation : article 780 alinéa 2 du Code civil. Une fois le délai écoulé, il peut y avoir un litige entre les héritiers pour savoir s’il y a eu ou non acceptation. La charge de la preuve a posé problème : résolu par un arrêt de 1989 « celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans doit justifier que lui-même ou ses auteurs l’ont accepté au moins tacitement avant l’expiration du délai ». Cette solution a été entérinée par la loi de 2006 à l’article 781 du Code civil. Mais ce délai de 30 ans est aujourd’hui de 10 ans : il était parfois écartée et il est de plus en plus abrégé. En présence de créanciers successoraux, si l’héritier est poursuivi par les créanciers, il doit opter sans attendre le délai de 10 ans. Avant 2006, il devait le faire dans un délai de 3 mois et 40 jours. Avec la loi de 2006, pendant 3 mois on ne peut les contraindre d’opter au bout de 4 mois, l’héritier peut être sommé de prendre une option dans un délai de 2 mois. On peut éventuellement demander un délai supplémentaire pour des motifs légitimes (inventaire dans plusieurs pays…) : article 771 du Code civil. La loi de 2006 a étendu ce raccourcissement du délai : il peut être raccourci sur poursuites des autres héritiers. De même, les héritiers de rang subséquents peuvent les sommer d’opter. La loi prévoit que l’Etat peut sommer les héritiers de prendre parti. Si le délai de 6 mois est dépassé et que l’héritier ne s’est toujours pas manifesté : l’héritier qui n’a répondu est réputé acceptant pur et simple : s’il est réputé acceptant pur et simple, il est obligé aux dettes ultra vires : article 772 alinéa 2 du Code civil.

II : Les formes de l’option successorale

A : En cas d’acceptation pur et simple

Elle peut être expresse : écrit simple ou spécifique. Il ne faut pas qu’il y ait d’équivoque. Une fois l’acceptation donnée, elle est irrévocable : c’est le meilleur parti. L’autre avantage est que cela évite les successions sans titulaire. Il y a une petite entorse à l’irrévocabilité dans l’autorisation judiciaire à être dispensé d’une dette.

« L’acceptation est tacite quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait le droit de faire qu’en sa qualité d’héritier acceptant » : article 782 du Code civil. L’intention d’accepter se déduit d’un acte posé par l’héritier. Les juges du fond doivent rechercher l’intention : ils s’appuient sur la nature de l’acte passé par le successible. Article 784 du Code civil précise que les actes conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire ne sont pas révélateurs d’une acceptation tacite sauf au cas où en faisant ces actes, on prend le titre ou la qualité d’héritier. A partir de ce texte, la jurisprudence avait déduit a contrario que tous les autres actes d’administration et tous les actes de disposition révélaient l’acceptation. Dans un deuxième temps, la jurisprudence s’est centrée sur l’aspect subjectif et a estimé que l’essentiel était d’accepter en connaissance de cause la succession : il faut vérifier que l’intention est caractérisée. Dans le nouvel article 784 du Code civil, on reprend la conception ancienne de la loi mais en le présentant plus sur le caractère objectif : l’article 784 ajoute une liste d’acte conservatoire et une définition des actes d’administration provisoire dirigée vers l’idée d’une conservation de l’entreprise. Ces actes sont des opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession. On a une liste de plusieurs actes précis qui n’emportent pas acceptation tacite : il s’agit du renouvellement des baux évitant le paiement d’une indemnité, c’est aussi la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.

L’alinéa 2 de l’article 784 dispose« tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession doit être autorisé par le juge si l’héritier ne veut pas être réputé acceptant pur et simple ». L’héritier qui agi sur le patrimoine successoral doit vérifier que l’acte n’est pas dans la liste.

L’article 783 du Code civil prévoit que lorsqu’on a des actes qui portent sur la part successorale du successible et qui emporte acceptation tacite, il y a un critère objectif : le cas où l’héritier dispose à titre gratuit ou onéreux de sa part successoral au profit d’un étranger ou au profit d’un cohéritier ou l’héritier renonce à titre gratuit ou à titre onéreux à sa part successorale en faveur d’un ou plusieurs héritiers déterminés. Ce type de renonciation sont in favorem : c’est comme si l’héritier donnait sa part aux héritiers bénéficiaires de la renonciation. Ces renonciations sont apparentées à des acceptations. Enfin, il y a l’hypothèse où l’héritier renonce au profit de tous les cohéritiers indistinctement à titre onéreux, cela présuppose l’acceptation.

Le cas d’acceptation forcée : ce cas existe lorsqu’un a un recel : un héritier va dissimuler des biens de la succession sciemment ou il dissimule l’existence d’un héritier. L’héritier est considéré comme héritier receleur. Il est réputé, à titre de sanction, acceptant pur et simple : il est tenu ultra vires. En outre, on va le priver des biens qu’il avait dissimulés ou de la part supplémentaire octroyée. Il est privé des fruits correspondant à ses parts qui ne doivent plus lui revenir. Si un préjudice est caractérisé, il devra verser des dommages et intérêts à ces cohéritiers.

B : L’acceptation à concurrence de l’actif net

Le patrimoine successoral ne se fond pas avec le patrimoine de l’héritier. Le but de cette option est de protéger les créanciers tout en permettant à l’héritier de ne pas prendre trop de risque. Il faut protéger les héritiers car il faut éviter que l’actif soit sous-estimé. L’héritier qui accepte à concurrence de l’actif net doit faire une déclaration au greffe du TGI pour l’ouverture de la succession. Avec cette déclaration, il faut produire un inventaire. D’une part, il est précisé que l’inventaire doit déterminer l’actif mais aussi le passif. D’autre part, il s’agira d’un inventaire estimatif qui va chiffrer article par article les éléments de l’actif et du passif successoral. Il y a un délai pour déposer l’inventaire au Tribunal : 2 mois à compter de l’acceptation net, ce délai peut être prorogé si on a des motifs sérieux et légitime. S’il ne dépose pas le délai, il est réputé acceptant pur et simple.

Pour avertir plus facilement les créanciers, le législateur a incité à une publicité nationale pour la déclaration et l’inventaire : tous les créanciers doivent pouvoir être au courant pour procéder à la déclaration de leur créance. Les créanciers ont 15 mois pour déclarer leur créance. S’ils ne déclarent :

si la créance n’a pas de sûreté réelle : elle est éteinte. Cette extinction va bénéficier aussi aux cautions ou aux garants autonomes qui portent sur des créances éteintes.

si la créance est assortie de sûreté réelle : même si elles ne sont pas déclarées, elles restent actives.

Pendant ce délai, l’héritier a un rôle actif : il peut déclarer qu’il veut conserver en nature un ou plusieurs biens, il peut dire qu’il vend à l’amiable certains biens de la succession. Cette déclaration doit être faîte au Tribunal qui en assure la publicité pour permettre un contrôle des créanciers. Une fois le délai passé, l’héritier doit régler le passif.

C : La renonciation

Elle doit être déclarée dans le ressort du Tribunal dans lequel la succession s’est ouverte. La jurisprudence avait restreint cette exigence à l’héritier ab intestat. La loi nouvelle étend cette obligation à l’héritier universel ou à titre universel sans distinguer si son droit vient de la succession ab intestat ou d’un testament. Désormais, seule l’inopposabilité est envisagée (avant une nullité était possible). S’il est représenté la part augmente celle des héritiers, ou celle de ses cohéritiers ou sa part augmente celle des héritiers de rang subséquents. L’héritier renonçant n’est pas tenu aux charges, ni aux dettes de la loi : le renonçant doit participer aux frais funéraires de son ascendant ou de son descendant. Il doit le faire dans la mesure de ces moyens. La jurisprudence avait pris des hypothèses de participation aux frais funéraires dans la succession de l’ascendant et prévoyait que l’actif successoral devait être insuffisant.

Le principe est que l’option successorale est irrévocable. Néanmoins, il est possible de changer d’option pour aller vers une acceptation pure et simple : pour la loi, c’est le meilleur choix (continuation de la personne du défunt). Il y a quand même un frein vers une acceptation pure et simple si un autre héritier a déjà accepté la succession. De même, on ne peut changer si l’Etat a déjà été mis en possession. Auparavant, on pouvait changer d’option. La conséquence est que l’acceptation est rétroactive sauf pour les droits acquis par les tiers sur les biens successoraux acquis par prescription, pour les autres accomplis par le curateur pour la succession vacante.