L’exercice de prérogatives de puissance publique

L’EXERCICE DE PRÉROGATIVE DE PUISSANCE PUBLIQUE

La puissance publique est l’instrument juridique permettant de traduire dans l’activité juridique l’activité de l’État, sa souveraineté.

Section 1 – Les prérogatives de puissance publique, un des critères de l’acte administratif

Un acte administratif est un acte juridique fait dans le cadre de l’administration dans un but d’intérêt général et qui produit des effets de droit.

L’acte administratif est traditionnellement appréhender sous l’angle du contentieux. Un Acte Administratif Unilatéral est un acte de l’autorité administrative qui peut être attaqué en Recours en Excès de Pouvoir devant le Juge administratif. C’est sur la base de la recevabilité en recours contentieux que la jurisprudence a dégagé les principales caractéristiques de l’Acte Administratif Unilatéral.

La notion d’Acte Administratif Unilatéral peut être difficile a cerner car l’administration ne prend pas que des Acte Administratif Unilatéral (AAU) et certains AAU sont pris par des personnes de droit privé.

Pour qu’une décision soit administrative, la réunion de trois éléments est nécessaire. Il faut qu’elle soit normatrice, qu’elle fasse grief, qu’elle se rattache à la fonction administrative et qu’elle relève des prérogatives de puissance publique dont dispose l’administration.

Section 2 – Qu’est ce qu’une prérogative de puissance publique?

L’acte administratif traduit l’exercice de la puissance publique. Ainsi les organes administratives peuvent édicter des actes de droit privé (§1) et des personnes privées émettent parfois des actes administratif si des prérogatives de puissance publique leur sont conférées lorsqu’elles remplissent une fonction de service public (§2).

§1. Organes administratifs et actes de droit privé

Les personnes publiques agissent quelquefois dans le cadre de la gestion privé, en dehors de tout exercice de prérogative de puissance publique. Certaines décisions bien que présentant toutes les caractéristiques de l’acte administratif ne sont pas reconnues comme telles, leur contrôle est confié au Juge Judiciaire, elles relèvent de la puissance privé. Ex

  • Actes unilatéraux de gestion du domaine privé: ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une mission de service public, ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique distinct de l’exercice par un particulier de son droitdepropriété.EllesrelèventdoncdudroitprivéetdelacompétenceduJuge Judiciaire.
  • De nombreux actes administratifs sont jugé par une Juridiction judiciaire en vertu de disposition législative, par exemple le domaine de la régulation économique.

§2. Personne privée et acte administratif

Comment un acte administratif peut il être pris par une personne privée ?

Suite aux évolutions dans la structure et les fonctions de l’administration, le juge fut confronté à la question de la place du critère organique. Fallait-il s’en tenir à la fiction (le caractère privé de l’auteur rend ses actes privés) ou plutôt faire prévaloir la réalité (de nombreuses fonctions administratives sont remplies par des personnes privées) ?

A partir de 1942 (CE 1942 Monpeurt) le Juge administratif a assimilé certains actes pris par des personnes privées à des actes administratifs.

Dans cet arrêt il soumet à son contrôle les décisions émises par un comité d’organisation professionnel sans qu’il soit besoin de rechercher si l’organisme constitue un établissement public ou une institution privée. Deux interprétation pouvait être donné a cet arrêt, qui dans les deux cas est novateur:

  • soit les comités d’organisation constituaient une nouvelle catégorie de personnes publiques: ce qui permet de maintenir le critère organique.
  • soit ces comités étaient des personnes privés susceptibles de prendre des décisions administratives. Ce qui met nettement de coté le critère organique comme critère déterminant l’administrativité d’un

CE 1961 Magnier: clairement admis qu’un acte pris par un organisme de droit privé peut relever du Juge administratif. La loi peut conférer de tels pouvoirs à un organisme privé.

Pour qu’un tel acte soit administratif, il faut qu’il se rattache à la fonction administrative, a l’accomplissement du service public et qu’il traduise l’exercice de la puissance public. La personne privée agit ainsi comme une autorité administrative. Mais ces solutions varient lorsqu’on est en présence d’un acte de SPA (1) ou de SPIC (2).

1) Actes pris dans le cadre des servicespublics administratif

Une personne privée peut édicter des actes administratifs (réglementaire ou individuel) lorsqu’elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique (2) qui ne lui sont déléguées pour accomplir sa mission de Service Public (1).

  • Existence d’un SPA : la personne privé doit participer a une mission de service public (portée considérable vu l’extension de cettenotion).Ex:Actesédictéparlesfédérations
  • Existence de prérogatives de puissance publique : les décisions prises doivent s’imposer et traduire la mise en œuvre des PPP confiées par habilitation a cet organisme. (PPP => moyens que peut utiliser l’administration afin de lui permettre de remplir ses missions d’Intérêt Général et ce, même en dépit du consentement désintéressé).

2) Actes pris dans le cadre d’un service public industriel etcommercial

TC 1968 Epoux Barbier : Les modalités générales d’organisation d’un service public -la loi du service- comporte obligatoirement un certain nombre de règles relatives a la façon dont il doit être exercé.

Peu importe que le règlement du service ai été élaboré d’une personne publique ou privée c’est un acte administratif. Les personnes privées gestionnaires d’un SPIC ne peuvent prendre des actes administratifs que :

  • s’il s’agit d’un acte réglementaire ce qui traduit la prérogative de puissance publique (le contentieux d’actes individuels est toujours judiciaire).
  • s’il porte sur l’organisation même du service public
  • si la personneprivéeaété habilitéparlaloi/acte administratif pourle

Les actes des organes administratifs sont en principes administratives parce qu’ils agissent comme une autorité administrative le plus souvent, mettant en œuvre leurs prérogatives de puissance publique en raison de la mission qui leur a été confiée.

Définition de la décision administrative : acte considéré comme normateur pris, unilatéralement, par une autorité administrative dans l’exercice de prérogative de puissance publique et relevant du Juge administratif.