L’exigence d’une activité inventive
Un brevet est un droit de propriété intellectuelle sur une invention. Commençons par définir le brevet : Le brevet confère à son détenteur (ou titulaire) le droit d’empêcher les autres de fabriquer, d’utiliser, d’importer ou de vendre cette invention dans le pays où elle est brevetée. Autrement dit, le fait de breveter une invention confère au titulaire du brevet un monopole sur cette invention. Un brevet est habituellement accordé pour un temps limité (20 ans). Il existe plusieurs conditions cumulatives pour que l’invention soit brevetable :
– Nouveauté : L’invention doit être nouvelle, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas porter sur une innovation qui a déjà été rendue accessible au public, quels qu’en soient l’auteur, la date, le lieu, le moyen et la forme de cette présentation au public.
– Application industrielle : L’invention doit être susceptible d’application industrielle, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir être fabriquée ou utilisée quel que soit le type d’industrie.
– Activité inventive : Enfin, l’invention doit impliquer une activité inventive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas découler de manière évidente de la technique connue par “l’homme du métier”. Ici, nous étudierons l’exigence d’une activité inventive
L611-10 : pour être breveté l’invention ne doit pas seulement être nouvelle il faut aussi qu’elle ne soit pas si évidente qu’elle aurait pu venir à l’esprit d’un technicien normalement qualifié confronté au problème technique du seul fait de ses connaissance et de son expérience.
L611-14 : « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. » 3 éléments sont donc à prendre en compte.
= assez proche de l’appréciation de la nouveauté : l’ensemble des connaissances rendues accessibles au public avant la date du dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité.
Attention : On englobe les demandes de brevet même non encore publiées pour l’appréciation de la nouveauté. Or pour l’appréciation de l’activité inventive on ne prend pas en compte les demandes non publiées et on peut combiner les antériorités.
Modèle théorique abstrait :
–> spécialiste du métier d’un niveau moyen avec des connaissances générales de base dans son domaine technique et il est censé s’intéresser aux domaines voisins.
Lorsqu’une invention couvre plusieurs secteurs techniques, la solution dégagée par la jurisprudence est que l’on admet que l’homme du métier puisse être une équipe de plusieurs personnes et ce même si la Cour de Cassation a refusé en 1995 d’admettre que l’homme du métier puisse être une équipe.
Attention : D’un secteur technique à l’autre l’homme du métier va être plus ou moins compétent. Exemple : électricité : niveau bas. Domaine de la physique quantique : l’homme du métier va être à un niveau plus haut. —> C’est un spécialiste normalement compétent dans son domaine technique.
= Critère qui fait le lien entre l’élément objectif et l’élément subjectif (cf 1 et 2). L’invention ne doit pas découler pour l’homme du métier de manière évidente de l’état de la technique. La jurisprudence a dégagé deux démarches afin de déduire ou non l’évidence de l’invention :
= S’appuie sur la démarche intellectuelle de l’inventeur : on apprécie le raisonnement de l’inventeur en comparant cette démarche avec ce qu’on peut attendre de l’homme du métier. La jurisprudence a dégagé des indices :
Attention : Il n’est exigé qu’une activité inventive (peu importe que l’effort de créativité inventive soit faible ou fort).
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