L’existence de la personne physique: naissance et conception

L’existence de la personne physique :Le commencement de la vie

Le début de la personnalité juridique coïncide avec le commencement de l’existence de la personne physique. En principe on fixe le début de la personnalité à la naissance, et c’est donc à cette date que les personnes deviennent titulaires de droits et d’obligations, mais la conception peut, à certaines conditions, produire également certains effets.

1) La naissance est la distinction opérée par la mère et l’enfant lors de la rupture du cordon ombilical. La constitution de la personne juridique a lieu si :

  • l’enfant est né vivant (qu’il ait respiré),
  • et si l’enfant est né viable (disposant des organes essentiels à la vie).

2) La conception : «L’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt.» .cet adage de l’infans conceptus est une règle ancienne, non-codifiée, consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation

droit des personnes : la naissance, la conception de l'enfant

* Le principe

La vie commence avec la naissance. Antérieurement à la naissance le droit ne reconnaît pas l’existence d’une personne, selon la cour de cassation (plus haute juridiction de l’ordre judiciaire). Si une femme enceinte est victime d’un accident et perd son fœtus, le responsable de l’accident peut-il être poursuivi pour homicide involontaire ? Celui-ci suppose qu’une personne ait tué une autre personne. Le fœtus est-il une personne ? La cour de cassation a répondu négativement. La jurisprudence date de 1994 et a été réitérée dans un arrêt d’assemblée plénière du 29 juin 2001. Contre exemple dans un arrêt du 2 décembre 2003 : une heure après la naissance, accident > homicide involontaire. Donc la personnalité juridique s’acquiert à la naissance, selon la cour de cassation.

Pour acquérir le statut de personne, l’enfant doit naitre vivant > l’enfant mort-né ne sera jamais une personne. Si l’enfant naît et ne vit que quelques instants, a-t-il la personnalité juridique ? Le droit apporte une réponse en nuance : il faut rechercher une seconde condition, qui est d’être né viable et pas seulement vivant, c’est-à-dire d’être physiologiquement capable d’exister. L’enfant doit avoir tous les organes nécessaires à la vie présents et en bon état de fonctionnement. Art. 318 du code civil : « Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable. » Donc un enfant qui naît non viable et meurt après quelques instants n’est pas considéré comme titulaire d’une personnalité juridique.

Art. 79-1 du code civil : « Lorsqu’un enfant est décédé avant d’avoir été déclaré à l’état civil, l’officier doit établir un acte de naissance et de décès si l’enfant était né vivant et viable. » L’alinéa 2 précise que « l’officier d’état civil établit un acte d’enfant sans vie », lorsque l’enfant est né non viable ou mort-né viable. Si l’enfant est né ni vivant ni viable, l’officier d’état civil ne peut pas établir un acte d’enfant sans vie. Arrêt de 1874 : la cour de cassation s’est fondée sur la durée légale de grossesse et a décidé que l’être né moins de 180 jours après la conception ne constitue pas un enfant car il est privé des conditions organiques nécessaires à l’existence. Mais des circulaires ministérielles indiquaient de se référer aux critères de l’OMS selon lesquels l’enfant est considéré comme viable lorsque la grossesse a duré plus de 22 semaines ou lorsque l’enfant à sa naissance pèse au moins 500g. Revirement de jurisprudence du 6 février 2008 motivé par la douleur des parents : L’article 79-1 *2 du code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus ni à la durée de la grossesse. La viabilité s’apprécie donc au cas par cas > cette solution de la cour de cassation a été consacrée par deux décrets et deux arrêtés du 20 aout 2008.

La personnalité juridique s’acquiert donc à la naissance, si l’enfant naît vivant et viable.

*Les tempéraments

Les tempéraments consistent à faire remonter dans le temps l’attribution de la personnalité.

  1. L’enfant conçu

« L’enfant est réputé né toute les fois qu’il en va de son intérêt. » Règle héritée du droit romain « infans conceptus ». Art. 725 alinéa 1 et Art. 906 du code civil.

Conditions d’application de la règle :

– La règle ne s’applique qu’autant que la connaissance de la personnalité juridique de l’enfant conçu est dans l’intérêt de l’enfant.

– L’enfant doit être conçu au moment où un droit peut lui être échoir. Présomption (mécanisme de preuves) : consiste à tirer d’un fait connu un autre fait inconnu. Deux présomptions : simples et irréfragables.

Art. 311 alinéa 1 : « la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300ème au 180ème jour inclusivement avant la date de la naissance. » L’alinéa 2 ajoute : « la conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. »

Pour appliquer « infans conceptus » il faut donc attendre la naissance de l’enfant (on part d’un fait connu : la naissance, pour en déduire un fait inconnu : la conception). L’enfant doit avoir été conçu avant la naissance du droit pour pouvoir appliquer l’adage.

Illustration :

Un enfant naît le 1er septembre 2009. Le 1er mars, le père de l’enfant décède. A compter de la naissance on détermine la période légale de conception (entre 6 et 10 mois avant la naissance). Si le droit est né dans cette période, on peut attribuer l’héritage du père à l’enfant. Ici, on peut appliquer « infans conceptus » à l’enfant.

– L’enfant doit naître vivant et viable.

  1. L’enfant non conçu

Nuance qui consiste dans les hypothèses ou le droit va permettre de tenir compte des enfants qui pourraient naître un jour. Concerne pour l’essentiel le droit des successions : la libéralité graduelle et le rapport des successions recueillies par le ou les descendants d’un héritier renonçant ou indigne.

La libéralité graduelle :

Le bien transmis au gratifié devra être retransmis par le gratifié à un tiers. Une personne lègue un bien de famille à son enfant qui devra lui-même léguer ce bien à ses enfants s’il en a. Au moment de la donation, l’enfant non conçu n’a pas la personnalité juridique.

Rapport des successions recueillies par le descendant d’un renonçant ou d’un indigne :

Une personne décède et laisse un ou plusieurs descendants. L’un d’entre eux renonce à la succession ou est indigne de succession. Cet héritier peut lui-même avoir des enfants qui peuvent hériter à sa place. On peut tenir compte de la succession recueillie au moment de la succession de l’indigne ou du renonçant. Le droit permet de tenir compte des enfants non conçus.