Extinction de l’usufruit
L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété comme le propriétaire lui même mais à la charge d’en conserver la substance (article 578.)
C’est un droit réel d’usage et de jouissance sur un bien ou sur une masse de bien qui demeure la propriété d’autrui.
Des 3 pouvoirs qui constituent la pleine propriété deux passent à l’usufruitier, l’usus et le fructus. Le propriétaire ne conserve que l’abusus, c’est la partie la plus profonde de son droit mais ça n’est pas la plus visible.
La propriété dépouillée de l’usus et du fructus va être appelée la nue propriété.
A) Les causes normales d’extinction de l’usufruit
L’usufruit est un droit essentiellement viager.
Si l’usufruitier est une personne physique, l’usufruit ne peut jamais se poursuivre au-delà de la mort de l’usufruit : Article 617 al 1er du Code Civil.
Si l’usufruitier est une personne morale, l’usufruit ne peut pas excéder 30 ans : Article 619 du Code Civil.
S’il est impossible d’allonger la durée d’usufruit mais il est possible de la réduire en stipulant un terme à l’arrivée duquel va s’éteindre l’usufruit : article 617 al 2 du Code Civil
Le terme ne peut jamais avoir pour effet de prolonger l’usufruit dans l’hypothèse où l’usufruitier décéderait avant l’échéance.
Car c’est un droit viager, l’usufruit est cessible entre vif ne peut jamais se transmettre à cause de mort, il ne peut être transmis aux héritiers de l’usufruitier.
Quelles sont les causes et les conséquences de l’extinction de l’usufruit?
B)Les causes exceptionnelles
Une extinction anticipée de l’usufruit peut résulter d’un certain nombre de circonstances.
1) La consolidation
Art 617 al 3 du Code Civil – Il y a consolidation par la réunion sur la même tête des qualités de l’usufruitier et du nu propriétaire.
Exemple : l’usufruitier hérite du nu propriétaire. L’une des 2 personnes rachète ces droits
2) Non usage pendant 30 ans
Article 617 al 4 du Code Civil et Article 2262 du Code Civil – L’usufruit est, au contraire du droit de propriété, susceptible de prescription extinctive.
Cette prescription trentenaire peut être interrompue ou suspendue au profit de l’usufruitier et court à partir du moment où l’usufruitier cesse d’exercer ces prérogatives.
3) Perte totale de la chose
Article 617 al 5 du Code Civil Ancien – L’usufruit ne prend fin que s’il y a une perte totale de la chose (article 623).
Si une partie seulement de la chose est détruite l’usufruit conserve ce qui reste.
4) Renonciation
Article 621. Cet article prévoit une renonciation par l’usufruitier de son droit lorsque le nu propriétaire vend la chose grevée d’usufruit.
L’usufruitier renonce au cas où les dépenses d’entretien de la chose sont supérieures aux avantages qu’il en retire. Cette faculté de renonciation existe de manière générale en dehors de cette hypothèse particulière : —> Requêtes 16 mars 1870
« La renonciation de l’usufruitier à son droit de jouissance n’est soumise par la loi à aucune forme spéciale ».
« Cette renonciation, quand elle est faite purement et simplement sans indication ni exclusion d’aucun des nus propriétaires, ne constitue ni une convention synallagmatique ni une donation entre vifs soumise à des règles particulières ».
Si l’usufruit portait sur un bien immeuble il sera opportun de publier la renonciation à la conservation des hypothèques sinon elle sera inopposable au tiers.
En revanche les créanciers de l’usufruit ont la possibilité de faire annuler la renonciation si elle est faite à leur préjudice : article 622 du Code Civil.
Ce n’est en l’occurrence que l’application d’une action paulienne : Article 1167 du Code Civil.
5) Déchéance pour abus de jouissance
Article 618 al 1er du Code Civil. La cessation de l’usufruit est prévue à l’article :
« par l’abus de l’usufruitier fait de sa jouissance soit en commettant des dégradations sur le fonds soit en le laissant dépérir faute d’entretien ».
Cette sanction doit être prononcée en justice donc elle n’opère pas automatiquement, le juge peut selon la gravité des manquements de l’usufruitier prononcer la déchéance c’est-à-dire une extinction absolue de l’usufruit ou bien ordonner la rentrée du nu propriétaire dans la jouissance de la chose que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier une somme déterminée jusqu’au moment ou l’usufruit aurait du cesser.
Les créanciers de l’usufruitier peuvent souffrir de cette sanction parce que le patrimoine de leur débiteur se trouve privé d’un bien, d’un droit de jouissance, au terme de l’art 618 al 2 ces créanciers ont la possibilité d’intervenir dans les contestations de cette déchéance, pour la conservation de leur droit ; c’est ainsi qu’ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises ainsi que des garanties pour l’avenir afin de sauvegarder leur droit.
A) Restitution
Une fois éteint l’usufruit, la propriété est reconstituée au profit du nu propriétaire.
Celui-ci devient ou selon les hypothèses redevient propriétaire.
L’usufruitier doit restituer au nu propriétaire ses droits d’usage et de jouissance du bien. Cette restitution incombe aux successeurs de l’usufruitier. La restitution doit en principe porter sur la chose même qui était grevée d’usufruit, elle doit avoir lieu en nature.
Dans l’hypothèse, de quasi usufruit ou dans l’hypothèse selon laquelle la restitution en nature est devenue impossible, elle aura lieu en équivalent et la valeur de la chose sera appréciée à la date de la restitution, il s’agit d’une dette de valeur : article 587 du Code Civil.
Cette obligation de restitution est regardée comme éteinte si elle a été perdue par une force majeure : article 1302 et 617 in fine du Code Civil.
B)Comptes
Même si l’opération paraît contredire l’observation faite selon ; laquelle l’usufruit et la nue-propriété sont constitués de droit parallèle, la restitution donne souvent lieu à un règlement de compte entre les deux intéressés dont la complexité sera proportionnelle à la durée de l’usufruit.
L’usufruitier peut être débiteur à l’égard du nu propriétaire d’indemnités diverses imputables notamment du fait de détérioration de la chose ou du défaut d’entretien.
L’usufruitier peut être créancier du nu propriétaire notamment s’il a assumé les grosses réparations incombant au nu propriétaire ou avancé des sommes acquittant des impositions dues par le nu propriétaire.
L’usufruitier à la différence du possesseur ne peut pas prétendre une indemnisation pour les améliorations apportées à la chose pendant son usufruit encore en ce que la valeur de la chose fut augmentée. Article 599 al 9.
En effet, il est censé avoir fait des travaux dans son propre intérêt et il en aura bénéficié pendant toute la durée de l’usufruit
La jurisprudence a étendu la règle aux constructions nouvelles et non plus aux réparations : —> Requêtes 4 novembre 1885. C’est une solution constante. Elle est critiquée par la doctrine. Car elle est très sévère et n’incite pas l’usufruitier à investir.
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