L’extinction des obligations par la novation

LA NOVATION EN DROIT DES OBLIGATIONS 

 Selon l’Article 1271 et suivants du Code Civil,  La novation est une « convention par laquelle les parties à cette convention vont décider d’éteindre une obligation pour mieux créer une seconde obligation. »

L’Obligation ancienne est la cause de la création d’une Obligation nouvelle.

La novation fait coexister en seul dispositif l’extinction et la création d’une autre Obligation.

L’intérêt de la novation est cette double opération, et surtout la simultanéité des ces deux opérations.

Cette novation apparait comme essentielle aux comptes courant c’est à dire aux comptes des entreprises.

Cette novation peut revêtir trois formes différentes :

  •           Novation par changement d’Obligation
  •           Novation par changement de créancier
  •           Novation par changement de débiteur, elle apparait comme le moyen de contourner une interdiction, qui est la cession de dettes.

 

  1. Conditions de la novation

 

La novation requière trois conditions cumulatives:

o   Le consentement des obligés :

À partir du moment où cette novation emporte extinction et simultanément création, il faut qu’apparaissent la volonté de créer cette nouvelle Obligation. La volonté doit porter sur le principe de la création nouvelle, mais doit aussi porter sur le principe de l’extinction de l’Obligation ancienne.

La difficulté est l’élément qui consiste à prouver que ce consentement double, notamment la preuve, l’existence, de ce double consentement, l’animus novendi.

A lire l’article 1273 du Code Civil, dispose que la dit novation, l’animus novendi, ne se présume pas. Autrement dit, la volonté doit être expressément et explicitement exprimée. Un acte devra établir clairement cette volonté.

Il faut signaler un particularisme concernant la volonté : l’article 1274 DU CODE CIVIL ne concerne que la novation par changement de débiteur. Le particularisme tient à cette condition de consentement. En effet, « la novation par substitution du débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur ». La condition disparait-elle ? Non. La condition subsiste. Mais la condition est posée qu’à propos des autres intervenants : le créancier et le nouveau débiteur.

Les consentements doivent être certains.

 

o   La substitution

Substitution d’une Obligation à une autre Obligation, c’est à dire qu’il s’éteint un 1er rapport de droit et en nait un nouveau. Pour la substitution  intervienne le 1er rapport juridique doit être valable, c’est à dire ne doit pas être touchée de nullité absolue.

Comment est appréciée cette condition lorsque que se pose un cas de nullité relative ?

En cas de nullité relative, la Subrogation n’est pas la même  du moins au bénéfice de celui protégé par la nullité relative. Le bénéficiaire pourra nover ces Obligations dans la mesure où il pourra prouver le fait qu’il était bénéficiaire de cette Obligation.

 

o   La nécessité d’un élément nouveau

La novation se caractérise par  une nouvelle Obligation, et notamment par un nouveau débiteur, ou nouveau créancier. Dans tous les cas, c’est à dire quelque soit l’élément nouveau, les garanties, les suretés, les accessoires qui affectaient la 1ère Obligation ne sont pas reporter automatiquement sur la seconde Obligation.

 

_ La novation par changement de créancier : l’effet extinctif des suretés, des garanties et accessoires doit porter dans la mesure du possible à ne pas recourir à la novation par changement de créancier, mais plutôt préféré la cession de créance. Dans ce contexte de la cession de créance le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il aurait opposé au cédant, c’est à dire le créancier d’origine, cela car c’est la même créance qui est transféré avec ces caractéristiques. A l’inverse tel n’est pas le cas dans la novation.

Il en est de même pour le cessionnaire, c’est à dire qu’il vaut mieux préférer la cession de créance, car ce dernier acquière la créance avec ces accessoires, et notamment ces différentes garanties. Dans la novation tous les accessoires disparaissent.

 

_ La novation par changement de débiteur : un nouveau débiteur remplace l’ancien, et l’ancien (débiteur) va être déchargé par le créancier.

La situation est ici différente, la novation présente un intérêt, la novation va permettre de contourner l’interdiction de principe de la cession de dettes.

Le CODE CIVIL en présente deux modalités :

          Un débiteur va demander à un tiers de s’obliger envers le créancier, car ce tiers est son propre débiteur, se d’engager envers son créancier, ç la place et en son, article 1275 du code civil.

En contre partie il est observé que le créancier va décharger le débiteur initial, car ç à la place de ce dernier il va trouver ce fameux tiers. Cette opération correspond également par un autre schéma détaillé par le code civil, qui est la délégation dite parfaite.

          Ce que l’on appelle : L’ex promition, article 1274 du code civil, elle présente une différence, ici cette novation de changement débiteur s’opère sans le concours du 1er débiteur, ici un tiers accepte de s’engager au profit du créancier sans être pour autant le débiteur du débiteur.

 

Lorsque ces trois conditions sont remplies, vont se produire des effets.

 

  • 2 : Les effets de la novation

 

Cette novation produit un effet extinctif : ce qui signifie que toutes les actions qui étaient attachés à la 1ère obligation disparaissent. Deux conséquences :

          l’inopposabilités des exceptions tenant à l’Obligation éteinte, c’est à dire que la novation interdit définitivement de mettre en œuvre que les moyens de défense portant sur l’0 éteinte. 

Par exception il est possible de réserver des actions.

          Article 1278 et 1281 du code civil c’est l’effet d’extinction des suretés, il s’applique en principe à toutes les hypothèses de novation, c’est pourquoi les créanciers n’ont pas d’intérêt à accepter cette novation.

Néanmoins, cet effet extinctif peut être écarté. Les créanciers n’ont pas d’intérêt à accepter cette novation puisqu’ils vont perdre le bénéfice de toutes ces sûretés et garanties. Il faut privilégier la cession de créance car il gardera ses accessoires. Conventionnellement, les parties peuvent décider de maintenir les garanties et sûretés de l’obligation d’origine.

Cette novation produit : un effet créatif : L’extinction de l’obligation ancienne n’est que la conséquence de la création d’une obligation nouvelle. Il ne serait y avoir de création sans extinction dans le cadre de la novation. La cause de la création de l’obligation nouvelle est l’obligation ancienne.

 

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