L’extinction du cautionnement

L’extinction du cautionnement

Cette extinction peut s’opérer par voie de conséquence, ou par voie principale.

I) L’extinction par voie de conséquence.

Le cautionnement est une sûreté particulièrement accessoire. Le cautionnement comme toute sûreté n’existe qu’à l’égard d’une dette à garantir. Et l’objet de la garantie de la caution c’est la dette même du débiteur principal. De ce fait, tout ce qui entraine extinction de la dette principale entraine par contre coup l’extinction du cautionnement.

II) L’extinction par voie principale.

Ce sont les causes propres au cautionnement. Alors ici il faut distinguer les modes ordinaires d’extinction des obligations, puis la décharge de la caution en raison de l’impossibilité d’être subrogé dans les droits du créancier, et enfin le mécanisme de l’existence d’information, et la responsabilité du créancier.

A) Les modes ordinaires d’extinction des obligations appliqués au cautionnement.

L’article 2311 du code civil prend soin de souligner que l’obligation qui résulte du cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Autrement dit, l’obligation de la caution est une obligation comme une autre. Modes qui sont énoncés à l’article 1234 du code civil : paiement, remise de dette, compensation, confusion etc.

Pour le cautionnement de dette future, on a vu que ce type de cautionnement procure au créancier une couverture pour une certaine période. Donc les dettes nées pendant la période garantie sont couvertes par l’engagement de la caution.

Lorsque les parties ont stipulés un terme extinctif, les dettes postérieurement à ce terme ne relève pas de la garantie de la caution. On s’est demandé si la réalisation de certains événements ne devait pas être regardée comme des termes extinctifs. L’idée est que la modification des données ayant conduit la caution à s’engager a pu entrainer un bouleversement des prévisions contractuelles telles qu’il faudrait considérer que le maintien de la couverture n’est plus possible.

La difficulté de cette analyse est qu’elle est source d’insécurité puisque le créancier lui peut se retrouver sans garantie alors même qu’il comptait là-dessus. De ce fait la jurisprudence n’a pas accueilli cette analyse là dans sa globalité. Néanmoins elle considère que certains événements constituent des termes extinctif. Il en est ainsi du décès de la caution. Le décès est un terme extinctif. Il en est de même de la disparition de la société créancière.

La jurisprudence se refuse à considérer que la modification des relations entre le débiteur et la caution puisse être une cause d’extinction de l’obligation de couverture.

L’hypothèse envisagée est celle où la caution est dirigeante d’une entreprise et qui cesse de l’être. Cet ancien dirigeant a l’impression d’être délier de son engagement et invoque le terme extinctif de son engagement. La jurisprudence dit non sauf si les parties prévoient expressément que la cessation des fonctions du dirigeant entrainera l’extinction de son obligation de couverture.

2nd Difficulté relative au mode ordinaire d’extinction du cautionnement appliqué à un compte courant. C’est un instrument juridique. Il s’opère dans ce compte une fusion des éléments qui y entrent, qui deviennent de simples articles perdant leur individualité. Ce compte est indivisible.

Comment est ce qu’on fait lorsque la dette future a pour objet le solde du compte. Et bien entendu que le terme extinctif du cautionnement est antérieur à la clôture du compte courant.

En présence d’un cautionnement de dette future, le terme extinctif entraine que la caution n’est pas tenue des dettes nées après l’extinction, à l’échéance. L’obligation de règlement ne porte que sur les dettes nées pendant la période de couverture. Or, le compte courant étant indivisible il faudrait pour respecter cette unité attendre sa clôture pour savoir quelle dette la caution doit payer. Mais là on méconnait le caractère limité dans le temps de l’obligation de couverture.

La jurisprudence, au regard de ces deux contraintes, a trouvé une solution intermédiaire.

Il y a 3 étapes pour déterminer ce que la caution doit :

  • 1er étape : à l’échéance, à l’extinction du cautionnement on va établir un solde provisoire. On va faire comme si le compte courant s’interrompt à ce moment là. Ce solde va constituer le plafond de la garantie de la caution. La caution ne pourra payer plus. Cela signifie donc que les crédits utilisés par le débiteur postérieurement à ce solde provisoire ne pourront pas être mis à la charge de la caution.
  • 2e étape : Et donc lors de la clôture du compte les débits postérieurs à l’extinction du cautionnement devront être soustrait du solde définitif.
  • 3e étape : Mais la caution va bénéficier des remises effectués par le débiteur principal postérieur à l’extinction du cautionnement.

Au regard du solde provisoire, celui-ci pourra s’éteindre du fait des remises postérieures faite par le débiteur principal. L’idée est que tout ce qui vient au crédit en faveur du débiteur principal, bénéficie aussi à la caution. Et tout ce qui vient augmenter la dette du débiteur principal ne peut venir augmenter la garantie de la caution.

B) La décharge de la caution par l’impossibilité de subrogation au créancier.

Article 2314 du code civil. Cet article dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation au droit hypothèque et privilège du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.

Il s’agit d’une disposition impérative « toute clause contraire est réputée non écrite ».

Quelle est la nature de cette décharge ? Qu’est ce qui explique ce texte ?

L’idée première c’est que le recours de la caution est essentiel de cette sûreté. L’idée c’est qu’il est de l’essence de ce mécanisme que la caution ne supporte par la charge définitive de la dette, la caution par le biais de la subrogation peut aussi s’en prévaloir. A défaut de subrogation, la caution n’est qu’un pauvre créancier ce qui signifie que la probabilité de récupérer ses fonds sont extrêmement faible.

L’article 2314 fait obligation au créancier de conserver ses droits préférentiels au profit de la caution. Il a un devoir de préserver les intérêts d’autrui. L’article 2314 parait ainsi avoir un double fondement. La déchéance de ce texte parait être la sanction d’une faute, faute de créancier qui n’a pas préserver les droits donc aurait du bénéficier la caution. Il s’agit d’un cas de responsabilité civile. On peut aussi avancer qu’il s’agit en quelque sorte de la mise en œuvre d’une condition résolutoire implicite. La condition résolutoire est la réalisation future d’événement incertaine. Réalisation qui entraine la disparition de l’obligation contracté. L’idée est que la caution s’est engagée en ayant tenu compte des droits dont bénéficient les créanciers.

La disparition de ces droits préférentiels entraine l’anéantissement du contrat de cautionnement.

Mais la sanction ici est la décharge c’est à dire la privation du droit d’invoquer le cautionnement.

La perte de quel droit autorise la caution à se prévaloir de la décharge ? Il faut que ce soit un droit qui confère un avantage supplémentaire ou autre par rapport au droit que détient tout créancier chirographaire. L’erreur à éviter c’est que le créancier ne peut pas priver la caution du droit de demander le remboursement des frais exposé au débiteur.

L’article 2314 dit que les droits préférentiels sont des droits, des hypothèques et privilèges du créancier. La Cour de Cassation ne s’est pas tenu à cette énumération, et énonce que cette disposition ne s’applique qu’en présence de droit comportant un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance.

Ressort de la jurisprudence que constitue un droit préférentiel tout d’abord les sûretés. Constitue aussi un droit préférentiel le bénéfice d’une réserve de propriété. Il en est de même du droit de rétention. Et également pour l’exception de compensation. Le bénéfice de la solidarité passive.

Mais ne constitue pas la perte du droit préférentiel le fait d’avoir laissé le débiteur insolvable.

Est-ce que les droits potentiels constituent des droits préférentiels ? Il faut prendre comme exemple la sûreté provisoire. L’idée c’est que le créancier n’a pas de titre exécutoire, ou titre lui permettant de prendre une garantie définitive sur le patrimoine du débiteur car sa créance est contestée par ce débiteur. Mais ce créancier dans l’attente d’une consécration juridictionnelle de la créance va obtenir le droit d’inscrire une hypothèque sur un bien du débiteur principal. Et lorsque le créancier obtiendra un titre définitif, un jugement, il se servira de ce jugement pour inscrire un titre définitif. La garantie compte à partir de l’inscription provisoire, effet rétroactif. Ça va permettre de gagner du temps.

Est-ce que la caution peut compter sur ce droit potentiel ? Est ce que la perte du droit potentiel constitue la perte d’un droit préférentiel ? La jurisprudence dit oui. Et donc le créancier est tenu d’inscrire définitivement la sûreté.

Est-ce que si le créancier bénéficie d’une promesse d’hypothèque, est ce que le défaut de cette promesse équivaut à la perte d’un droit préférentiel ? La Cour de Cassation dit non, il s’agit d’une simple promesse qui ne créait à la charge du débiteur ou du constituant une obligation de fait et donc de ce fait cela ne constitue pas un droit préférentiel.

Il faut pour que l’article 2314 soit invoqué par la caution, que la perte du droit préférentiel soit imputable au créancier. C’est une faute du créancier. Cette faute du créancier peut être un acte positif ou une abstention. Mais l’essentiel c’est qu’il soit responsable de la perte. Si la perte est imputable à un tiers il s’agira d’un cas de force majeure et dans ce cas on ne pourra reprocher une faute au créancier. Ensuite, même si la perte est imputable au créancier faut il encore que le droit perdu ait présenté une utilité pour la caution. L’article 2314 n’impose pas cette condition là néanmoins si le droit perdu du fait de la négligence du droit du créancier. Si la perte de ce droit n’aurait rien changé à la situation de la caution, cette dernière ne peut pas se plaindre.

Ex : Si un autre créancier s’était inscrit avant le créancier dans le cautionnement. Et si le montant de la créance de ce 1er créancier absorbe la totalité de la valeur de l’immeuble il importe peu pour la caution que ce créancier est omis d’inscrire l’obligation.

On ne peut se plaindre que de la perte d’un droit pratiquement utile.

Cet ensemble de condition entraine un jeu d’équilibre sur le terrain de la charge de la preuve. La caution doit prouver que la subrogation dans un droit préférentiel a été rendu impossible par le fait du créancier.

Le créancier dès lors que cette preuve est rapporter doit démontrer pour échapper à la sanction que ce droit préférentiel n’aurait pas été efficace ou que l’existence de d’autre droit préférentiel assure une effectivité au recours subrogatoire de la caution.

C) Les obligations d’information du créancier.

Le créancier est légalement tenu d’éclairer le consentement de la caution. Devoir de mise en garde.

Mais l’information n’intervient pas qu’au stade de la formation, il y a une information au fil du contrat. L’idée de protéger la caution a conduit le législateur a imposé une information de cette dernière sur l’évolution de la dette. Et information sur la défaillance du débiteur.

1) Information sur l’évolution de la dette garantie.

La jurisprudence n’a jamais voulu consacrer une telle obligation à la charge du créancier. Le créancier n’a pas mission de protéger les intérêts de la caution. On pourrait considérer qu’il appartient au débiteur principal d’informer la caution sur le sort de la dette garantie. Mais le législateur lui ne s’est pas arrêté à ces objections et a érigé une telle obligation d’information.

  • 1er étape : en 1984, article 48 d’une loi du 1er mars 1984, article L313-22 du code monétaire et financier. Ce texte impose aux établissements de crédit et ayant accordé un concours financier sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale d’informer celle-ci au plus tard le 31 mars de chaque année du montant de la dette garantie en principal et accessoire au 31 décembre de l’année précédente. Et du terme du cautionnement ou de la faculté de résiliation de celui-ci. Sanction = Privation de la garantie des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la suivante.
  • 2e étape : loi du 11 février 1994, loi Madelin en son Article 47-2. Cette loi va étendre l’obligation précédemment posé à tous les créanciers. Mais uniquement en faveur des cautions personnes physiques. Et il faut que ces cautions personnes physiques aient consenti un cautionnement à durée indéterminée d’une dette professionnelle d’un entrepreneur individuel.
  • 3e étape : loi du 29 juillet 1998 qui va ajouter un 2nd alinéa à l’article 2016 du code civil devenu depuis l’article 2293 du code civil. Et ici tout créancier bénéficiant d’un cautionnement indéfini consenti par une personne physique, doit informer tous les ans à une date convenue ou à la date d’anniversaire du contrat du montant de la créance garantie et de ces accessoires.

En 2003, loi Dutreil, devenu l’article L331-6 du code de la consommation impose à tous créancier d’informer toutes cautions personnes physiques au plus tard le 31 mars de chaque année du montant du principal et des accessoires restant à accomplir au 31 décembre de l’année précédente ainsi que du terme de cet engagement.

Si jamais l’engagement de la caution est à durée indéterminée, il faut alors rappeler à la caution sa faculté de révocation. La sanction est alors la déchéance. Déchéance du droit à garanti des pénalités ou intérêt de retard échu depuis la dernière information jusqu’à la prochaine information.

La jurisprudence a une interprétation dynamique de ces textes, et cela s’est manifesté au regard de la 1er étape.

L’entreprise bénéficiaire c’est toute entreprise à titre libérale.

La jurisprudence a du élaborer un régime spécifique pour la fourniture de cette information. Le créancier doit prouver qu’il a envoyé l’information à l’autre, en fournissant une copie de la lettre d’envoi. La production de la copie suffit à prouver l’envoi de l’information si rien d’autre n’est invoqué. Mais le créancier n’a pas à prouver que la caution n’a pas effectivement reçu cette information. Après c’est à la caution de prouver qu’elle n’a pas reçu la lettre.

2) Information sur la défaillance du débiteur principal.

Pourquoi informer la caution que le débiteur n’assure pas ces obligations ? L’idée est que le créancier ne doit pas laisser la charge s’alourdir. Il faut mettre à la caution d’éviter que le navire coule.

Le législateur est intervenu par différent textes : obligation d’informer la caution de la défaillance du débiteur.

Article L313-9 du code de la consommation c’est pour les établissements de crédit. Obligation relative, porte sur les crédits à la consommation et crédit immobilier dont bénéficient les consommateurs. Dès le 1er incident notable, la banque doit informer la caution.

Loi Madelin article 47-3 impose la même obligation pour tous créanciers à l’égard d’une caution personne physique garantissant une dette professionnel d’une société ou entrepreneur individuel.

Ce devoir d’information porte sur la défaillance du débiteur dès le 1er incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de la dette.

Article L341-1 issu de la loi de 1998, tout créancier professionnel est débiteur de l’obligation et le bénéficiaire est la caution personne physique.

La sanction est identique dans les 3 cas : déchéance de la garantie des pénalités et intérêts de retard échu entre la date du 1er incident est celle de l’information.

D) La responsabilité civile du créancier.

Le comportement du créancier a pu être constitutif d’un manquement aux exigences de bonne foi ou à tout de moins constitué une exigence coupable contournement sa responsabilité à l’égard de la caution qui en aura subit les conséquences.

Cette faute entraine une perte de chance pour la caution soit de ne pas être poursuivi, soit d’exercer un recours efficace contre le débiteur, soit d’être libérer de son obligation. L’intérêt ici est qu’on permet à la caution d’invoquer la responsabilité du créancier par voie d’exception. L’idée c’est que la caution va invoquer cette responsabilité pour obtenir au pire une diminution de sa dette, au mieux l’extinction par voie de compensation, voir la déchéance du créancier. C’est à dire la privation du droit de la poursuivre.

Le créancier à titre de caution sera privé de son droit de poursuivre la caution.

Quelles sont les causes de responsabilité les plus fréquemment invoqué ? Le manquement à l’obligation d’information au stade de la formation du contrat. Devoir de mise en garde.

Mais plus fréquemment la caution va reprocher au créancier d’avoir abusivement soutenu le débiteur principal lui ayant fourni un crédit qui lui aura permis de se maintenir artificiellement en vie et ainsi d’augmenter son passif. Il est reproché aussi aux établissements de crédit, la brutalité de la rupture du crédit. Il s’agit de responsabilité civile, la seule invocation de cette faute ne suffit pas. Il faut un lien de causalité et un préjudice en découlant.

La jurisprudence veille aux conditions de la responsabilité.