L’homicide involontaire

L’homicide involontaire

 — Consiste à causer sans le vouloir la mort d’autrui.

Article 221-6  » Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

 — Ne nécessite pas forcément un contact avec le défunt, ou un acte de violence.

    A – L’incrimination. 

    1 – L’élément moral. 

 — Se définit essentiellement de manière négative. C’est l’absence d’intention de tuer. Positivement, cela peut correspondre à deux fautes en lien causale :

    → En principe, le relâchement de la vigilance en est une cause.

    → Peu présenter un aspect intentionnel vu l’écart de conduite qui abouti à la mort, l’agent peut agir intentionnellement. Ex, bruler un feu rouge si pressé. Mais en aucun cas la mort est souhaitée.

    2 – L’élément matériel. 

Causer la mort d’autrui.

La victime est ‘autrui’ (quelqu’un d’autre que soi, un être humain en vie, Cour de cassation 24 mars 94, une personne est percutée par 2 véhicule, les deux conducteurs sont poursuivis pour homicide involontaire en disant qu’ils ont participé ensemble à une action dangereuse, pas d’homicide involontaire sur enfant à naitre, même si enfant allait tout juste naitre, voir décision Cour de cassation. Mais si l’enfant victime d’un accident à le temps de naitre en vie, mais décède peu après à cause de l’accident, la Jurisprudence admet l’homicide involontaire.

Arrêt 29 juin 2001, Assemblée plénière Cour de cassation, solution réaffirmée qu’un enfant né mort n’entraine pas homicide involontaire.

Que penser de la solution ?

En faveur → Principe d’interprétation stricte respecté, mais un peu facile.

       → La loi réprime l’avortement, mais elle n’en fait pas un meurtre pour autant. Donc tuer un enfant à naitre sans le vouloir ne peut pas être un homicide involontaire.

Contre        → Cour de cassation confondrait la notion de personne et la notion d’être humain. Or autrui n’est pas une personne mais un être humain. Donc tuer une personne à naitre serait tué un être humain donc homicide involontaire.

        → article 6 du Code civil énonce que la loi garanti le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Pour certains, un enfant à naitre est déjà vivant.

        → On est réputé être né chaque fois qu’il y va de notre intérêt.

        → IVG possible à tout instant pour motifs thérapeutiques est possible à tout moment, mais pour motif personnel c’est possible que pendant un certain temps. Il n’y aurait pas d’homicide involontaire tps qu’on se trouve Dans le délai légal d’avortement, mais sinon oui.

        → Si l’enfant à naitre n’est pas une personne, qu’est ce que c’est ? Si ce n’est pas une personne, c’est une chose…

Comportement homicide.

« Fait de causer ». Le texte se concentre sur la nature causale de l’acte. Il ne décrit pas vraiment le comportement. Peu être une omission ou une abstention. Peut être tout acte sauf les violences volontaires et les tortures de barbaries entrainant la mort.

>Article 221-6 ajoute « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. ». Pour le reste, ce sont des comportements physiques, des écarts de conduites par rapport à une norme. Cet écart de conduite s’apprécie en principe indépendamment de l’existence d’une règle juridique de prudence.

Maladresse : le fait de manier son propre corps, ou des objets, de manière inappropriée par rapport à la situation.

Imprudence : Acte de commission dangereux

Négligence : acte d’omission, le fait de ne pas mettre fin à une situation dangereuse.

Manquement […] : consiste à ne pas respecter une règle juridique expressément prévue par loi ou règlement et qui vise à assurer la prudence et la sécurité de la part des citoyens.

    → Ces fautes doivent être caractérisées par le juge. Il faut aussi que la mort ait été causée « dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 »

Dans cet article, l’alinéa 1 dit que les délits sont intentionnels en principe.

L’alinéa 3 dit que sur disposition spéciale, le délit peut être d’imprudence. Il est alors constitué en cas de faute d’imprudence, de négligence, ou de manquement […]. Il ajoute en outre que l’infraction d’imprudence est caractérisée « s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».

Les juges doivent vérifier que l’agence n’a pas accomplis les diligences normales, et doivent désormais étudier ce que l’agent devais faire, et pouvais faire. Avant les juges adaptaient le comportement du citoyen standard au comportement du citoyen de la même catégorie que lui. Donc le nouvel article 121-3 ne change pas si ce n’est que les juges doivent motiver davantage leurs décisions.

Résultat du comportement homicide.

Nature = mort de la victime. Il se consomme par la mort obligatoire. Infraction matérielle. Tentative d’homicide involontaire n’est pas incriminée.

La mort doit être la conséquence de l’imprudence […]

Le lien de causalité peut être direct ou indirect, et il doit exister.

Le lien de causalité doit donc être CERTAIN. Si la mort n’est pas due à l’imprudence, alors pas d’homicide involontaire. Idem si on pense que l’imprudence est la cause de la mort, mais qu’on en est pas certain.

Selon la théorie de la causalité adéquate, lorsqu’un dommage est produit, la ou les causes sont les événements qui d’après le cours normal des choses, devait produire ce dommage ont produit ce dommage. Elle permet de retenir une pluralité de causes.

La théorique de l’équivalence des conditions prétend que lorsqu’un dommage se produit, sa ou ses causes peuvent être tout événements, même anodins, sans lequel ce dommage ne serait pas apparu.

Dans une optique répressive, la Jurisprudence utilisait la théorie de l’équivalence des conditions.

La loi du 10 juillet 2000 vient distinguer en fonction de la rectitude du lien de causalité. Elle a pour but de dépénaliser les fautes d’imprudence simple au profit des décideurs publics ou privés, lorsque le lien de causalité est indirect entre la faute et le dommage. Nouvel Article 121-3 en posant des exigences supplémentaire.

Si le lien de causalité est direct : Il y a lien de causalité direct lorsqu’il n’est pas indirect alors que la faute est déterminante du dommage. On peut admettre un lien de causalité direct entre une faute et le dommage sans que la faute soit la plus proche du dommage. Dans un Arrêt du 29 juin 2010, un patient est opéré par un chirurgien, suite à quoi une complication apparaît. Le réanimateur décèle la complication mortelle qui décide de réopérer; il omet de reprogrammer l’opération. Cette négligence du réanimateur est indirecte selon la Cour de cassation, mais faute caractérisée.

Lorsque le lien est reconnu directe, toute faite, minime ou grosse suffit.

    → Une faute simple et une faute ordinaire suffit.

Si le lien de causalité est indirect : l’article 121-3 exige une faute grave. Le lien de causalité indirect l’est dans deux cas :

    → Lorsque l’agent à créé ou a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage. Ex, une personne achète un jouait pour son enfant, ce jouet se révèle dangereux, et l’enfant meurt en jouant avec. Faute du fabriquant directe ou indirecte ? Faute du père direct ou indirect ? Arrêt du 15 juin 2000, Cour de cassation, un commerçant vend un scooter non conforme aux règles de sécurités à un parent qui l’offre au fils de 16ans. Fils perd le contrôle et meurt. Vendeur condamné pour homicide involontaire indirectement lié au décès car le commerçant a permis la réalisation du dommage.

    

    → Lorsque l’agent n’a pas prit les mesures permettant d’éviter le dommage. Dans certain cas, l’omission semble être la cause directe du dommage. Arrêt 29 juin 2010, enfant de 4ans est retrouvé mort la tête coincée sous le volet roulant de la porte de garage des parents. Le volet n’était pas aux normes. Juges du fond estiment que lien de causalité du gérant est indirect, parce qu’il a omit de se renseigner sur les normes en vigueur et à quand même vendu le matériel.

Selon ses modalités, il va falloir une faute grave. La faute grave est soit délibérée, soit caractérisée.

–    La faute est délibérée lorsque l’agent a violé, de façon manifestement délibéré, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Donc l’agent a sciemment transgressé la norme, que cela saute aux yeux, obligation particulière. Cette faute est donc à moitié d’imprudence à moitié intentionnelle = — Dol éventuel.

–    La faute caractérisée existe lorsque l’agent a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Il faut un écart de conduite démontré / d’une particulière gravité qui expose autrui à un risque (probabilité de réalisation d’un dommage) de mort d’une forte probabilité, que l’agent ne devait ignorer (ne veut pas dire qu’il avait conscience du risque). Arrêt 4 juin 2002 relaxe un maire qui n’avait pas été averti du danger que représentait un matériel mis à la disposition des administrés.

–    La faute intermédiaire, pas prévue par la loi, est la violation délibérée d’une obligation de prudence non prévue par les textes, ou la violation délibéré d’une obligation générale de sécurité prévue par les textes. La Jurisprudence semble considérer que ces fautes sont des hypothèses de fautes caractérisées. Donc lorsque l’agent qui commet une faute qui ressemble à la faute délibérée mais que toutes les conditions ne sont pas remplies, alors cette pseudo faute délibérée est assimilée à une faute caractérisé. Arrêt 13 novembre 2002. En foret, un tronc roule et écrase l’enfant. Agent technique chargée de l’exploitation de la forêt et l’artisan qui a fait les travaux de bûcheronnage sont poursuivis pour homicide involontaire. Agent technique reconnu coupable pour faute caractérisé car avait la charge de surveiller la coupe des arbres, ayant personnellement constaté qu’un des troncs était instable. Savait que des gens viendraient s’amuser. Mais n’a pas prit de précaution. Il a donc délibérément omis de faire les diligences rendues nécessaires par la situation. Si la pseudo faute délibéré répond à toutes les conditions de la faute caractérisée, alors pas de soucis, mais certain auteurs estiment que l’assimilation est totalement impossible car la faute caractérisé suppose que l’agent n’ait pas perçu le danger alors qu’il n’aurait pas pu.

La distinction entre lien de causalité directe et indirecte n’est prévue qu’à l’égard des personnes physiques. Pour les personne morale, quelque soit la faute elle est responsable.

    B – La répression. 

    1 – Le coupable. 

 — L’auteur est celui qui commet personnellement la faute en relation causale avec le décès de la  victime.

 — La tentative de ce délit n’est pas incriminée mais il existe une infraction qui y ressemble (risque causé à autrui).

 — La complicité est punissable sous ses deux formes. Mais pas forcément nécessaire car la faute du complice, qui est en relation causale avec le décès, pourrait faire considérer que le pseudo complice est lui même auteur de l’homicide. Pour la Jurisprudence, ce pseudo complice est plus souvent poursuivi comme auteur. Arrêt 5 octobre 2004. Une personne loue des scooters des mers à un mineur qui n’a pas le permis et qui ignore les règles de bases. Mineur cause un accident mortel. Loueur aussi poursuivis pour homicide involontaire, avec faute caractérisé.

Art 221-7, responsabilité des personnes morales est prévu.

    2 – Les peines. 

 — 3 ans d’emprisonnement et 45k euros.

 — Circonstance aggravante 221-6 à 221-6-2 = — 5ans prisons et 75k euros si :

    → En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement.

    → Si l’homicide involontaire est commis au cours d’un accident de la circulation par un conducteur ou en conséquence de l’agression par un chien par le propriétaire ou le détenteur de l’animal.

 — 7ans et 100.000 euros au détriment des personnes des personnes cités ci dessus lorsque certaines fautes particulières sont relevées à leur encontre (ivre, drogué, dépassement de vitesse de 50 km/h au moins etc.)

Laisser un commentaire