L’IMPUTABILITÉ : LA PERSONNE RESPONSABLE
L’action de la victime ne peut être dirigée que contre une personne déterminée, individualisée (Etat, région, département), et non contre l’administration en général. L’identification de la personne morale tenue de la charge de la réparation est souvent rendue difficile du fait de l’imbrication des compétences administratives.
Quel est le patrimoine qui doit supporter la charge de la réparation ? C’est le problème de la compétence propre de chaque personne juridique et des éventuels mécanismes de solidarité ou de cumul. C’est l’obligation à la dette (§1). Il faut ensuite s’interroger sur la répartition définitive de la charge indemnitaire, c’est la contribution à la dette (§2).
§1. L’obligation à la dette
Après avoir déterminé qui en raison du rôle respectif des intervenants en termes de causalité doit réparer (A), il arrive que pour des raisons d’équité soient mise en place des mécanismes de garantie de paiement qui engagent des patrimoines au delà de la responsabilité de l’auteur direct du dommage (B).
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A. La détermination de la personne responsable
1) Action de plusieurs personnes publiques
Délicat de savoir qui doit payer quand le préjudice résulte de l’intervention de plusieurs personnes publiques. En principe celui qui exerce la compétence à laquelle se rattache le fait dommageable est responsable. Application difficile : responsabilité de l’Etat et de l’UE, collaboration entre personnes publiques.
2) Responsabilité de l’administration ou de son agent ?
> Faute personnelle
Une faute commise hors service est toujours une faute personnelle.
Une faute commise en service peut être une faute personnelle si l’acte est étranger au service pour des mobiles personnels, qui se situe hors du champ normal de l’administration.
Quand l’agent est animé d’une intention malveillante, volonté de nuire. L’intention de l’agent n’étant pas toujours détectable, sa gravité inadmissible est prise en compte. Interprétation restrictive de la JURISPRUDENCE.
La faute personnelle ne coïncide ni avec la voie de fait (peut être commis par un agent qui pense agir dans l’intérêt du service) ni avec l’infraction pénale (car l’infraction pénal n’entraine pas forcement la responsabilité de l’agent sans intention délictueuse). Le caractère intentionnel joue un rôle important.
Une telle faute engage l’agent sur son patrimoine personnel avec l’application des règles de droit civil.
> Faute de service
C’est une faute commise par un agent à l’occasion d’actions faites pour le compte de l’administration. Rattaché au service responsable et relèvent du Juge administratif.
La faute commise dans le service est a priori une faute de service qui engage l’administration.
B. Les mécanismes de garantie
1) Règles applicables en générale
Responsabilité pour faute ⇒ l’obligation n’est pas solidaire. Responsabilité sans faute ⇒ l’obligation in soldium prévaut. L’administration est mis en cause la première en raison de sa solvabilité.
2) Liens entre l’administration et ses agents
> Théorie des cumuls
La distinction entre les fautes personnel et de service a des inconvénients.
Lorsque le dommage a pour origine une faute personnelle, il serait choquant que la victime ne soit pas indemnisée en raison de l’insolvabilité de l’agent. Il serait paradoxal que plus la faute est grave moins la victime a de chance d’etre indemnisé ! Ainsi, sans remettre en cause cette distinction, la JURISPRUDENCE a admis que le service devait dans certaines hypothèses payer, au moins provisoirement. 3 étapes essentielles résultent de 3 décisions importantes du Juge administratif:
— Cumul de faute: la victime peut s’adresser a l’administration lorsque le préjudice a pour origine un cumul de fautes :l’une reproché a l’agent, l’autre a l’administration. CE 1911 Anguet.
— Cumul de responsabilité: toute faute commise au sein du service, même purement personnelle permet à la victime de demander réparation au service. CE 1918 Lemonnier. Cette faute est commise a l’occasion du service. La faute se détache du service mais le service ne se détache pas de la faute.
— Faute personnelle ayant un lien avec le service bien que commise hors service : d’une façon ou d’une autre le service est lié a la faute, il a permis la faute en fournissant l’instrument. Il doit supporter au moins provisoirement les conséquences. Pour la JURISPRUDENCE il ne suffit pas que le service ait fourni l’instrument, il faut des circonstances particulières. Il recherche si la faute personnelle commise hors service n’a pas été rendue possible par une faute initiale du service (ex- défaut de surveillance).
CE 1949 Demoiselle Mineur : un accident a été commis par un fonctionnaire avec un véhicule de l’administration mais le fonctionnaire s’était écarté de son itinéraire normal : on peut admettre un lien temporel avec le service, donc cumul. CE 1973 Sadoudi : un policier a tué son voisin en nettoyant chez lui son arme : meme si c’était en dehors du service, l’arme faisait le lien avec le service, la faute a été commise avec les moyens du service.
> Cas de substitution de l’Etat même en cas de faute personnelle
But : assurer l’indemnisation des victimes. L’Etat est tenu de réparer la totalité du préjudice subi qui découle d’une faute personnelle du fonctionnaire quitte à se retourner contre l’agent et obtenir remboursement des sommes versées (actions récursoire). Cas : fautes des enseignants, fautes commises par des magistrats de l’ordre judiciaire. Ou la victime d’un dommage du au fonctionnement d’un Service Public géré par une personne privée qui se relève insolvable.
§2. La contribution à la dette
Question de la répartition définitive de la charge indemnitaire afin que le garant ne supporte que la part de préjudice correspondant à son action.
En cas de condamnation solidaire, l’administration peut, après avoir payé le tout se retourner contre les autres coauteurs, soit à l’occasion du procès en cours (appel en garantie), soit dans le cadre d’actions récursoires.
Le juge répartit alors la charge finale, soit sur le fondement des stipulations contractuelles qui lient les coauteurs, soit en fonction de leurs parts respectives dans la survenance du dommage.
A. L’action récursoire formée par l’agent contre l’administration qui l’emploie
L’agent ne saurait avoir à payer à la victime plus que ce qui résulte de sa faute personnelle. Cette règle est applicable a l’ensemble des agents ainsi qu’aux collaborateurs occasionnels du Service Public CE 1951 Delville.
Quand un agent est poursuivie a tord, l’administration est tenu d’élever le conflit (demander au TC de dessaisir une JC et de confier l’affaire a un TA), ou de garantir l’agent a due proportion de la faute de service commise, de la condamnation prononcée contre lui par le juge judiciaire.
B. L’action récursoire formée par de l’administration contre l’agent public
la JURISPRUDENCE sur les cumuls ne modifie pas la charge définitive de la responsabilité. En cas de faute personnelle c’est a l’agent de payer et l’administration n’intervient provisoirement que pour garantir la victime.
L’administration doit pouvoir se retourner contre son agent pour obtenir le remboursement des sommes versées.
Longtemps ⇒ mécanisme de subrogation (mécanisme juridique qui permet au créancier qui est payé par une autre personne que son débiteur de transmettre ses droits à la personne qui l’a payé afin qu’elle puisse récupérer le paiement auprès de ce débiteur): suppose que l’administration attaque l’agent devant les juridictions judiciaires et obtient aussi sa condamnation. La somme fixé par le Juge Judiciaire était versé a la personne publique.
Ce mécanisme ne fonctionnait pas, la victime n’ayant aucune intérêt à agir devant le Juge Judiciaire alors que l’administration est toujours solvable. Le fonctionnaire coupable bénéficiait d’une immunité de fait.
CE 1951 Laruelle : indépendamment de l’action subrogatoire qui subsiste, cet arrêt autorise l’administration à engager la responsabilité pécuniaire des agents publics à raison de leurs fautes personnelles. L’administration peut obtenir la réparation des dommages et le remboursement des sommes versées à des tiers.
Le partage de responsabilité ne se faite plus sur la part causal (la part de préjudice dont il est causalement responsable) mais disciplinaire (à hauteur de la faute disciplinaire commise).
La faute personnelle qui fonde l’action récursoire de l’administration n’est plus la même que celle de la JURISPRUDENCE CE 1873 Pelletier, de causal elle devient disciplinaire.
La théorie des cumuls a un véritable rôle quand l’agent n’est pas solvable ou si l’administration n’engage aucune action récursoire. Dans ces cas, c’est l’administration qui supporte la charge alors qu’elle n’a pas a indemnisé.
Les arrêts Laruelle et Delville n’ont pas permis de revenir à une réelle responsabilité personnelle des agents. L’administration n’exerce presque jamais d’action récursoire ⇒ immunité des fonctionnaires, qui sont souvent même plus responsable de leurs fautes personnelles. Cette irresponsabilité donna naissance a une multiplication des poursuites pénales.
– Responsabilité pénale : une société n’a pas besoin seulement de réparation, il lui faut des coupables. Une véritable responsabilité personnelle de l’agent n’existant pas, le débat s’est déplacé sur le plan pénal.
La responsabilité pénale des personnes morale de droit public peut dans certains cas, être engagé.
– Le décideur publique est responsable pénalement s’il est directement à l’origine du dommage : en cas de faute, d’imprudence (….) s’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
– Pour les dommages indirects, la responsabilité pénale n’existe que s’il est établi que les décideurs ont violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité ou exposait autrui a un risque grave.