L’identification des personnes physiques

L’identification des personnes physiques

L’identification d’une personne physique repose sur quatre éléments essentiels permettant de l’individualiser dans la société et de garantir ses droits et devoirs. Ces éléments sont :

  1. La nationalité
    La nationalité définit le lien juridique entre une personne et un État, impliquant des droits (comme le droit de vote) et des devoirs (notamment les obligations fiscales). Elle est acquise dès la naissance par filiation ou lieu de naissance (droit du sang ou droit du sol) ou par des procédures ultérieures comme la naturalisation.

  2. Le nom et ses accessoires
    Le nom comprend le nom de famille et le prénom, chacun soumis à des règles spécifiques d’attribution et de modification. Le nom permet l’identification dans les relations sociales et juridiques et s’accompagne parfois d’accessoires comme le pseudonyme ou le titre de noblesse pour certains. Le nom est en principe inaliénable, imprescriptible et incessible, avec des modalités précises de changement encadrées par la loi.

  3. Le domicile
    Le domicile est le lieu principal de rattachement juridique d’une personne, distinct de la simple résidence. Il est utilisé pour déterminer les compétences territoriales des juridictions, la fiscalité, et l’accomplissement de certains actes juridiques. Le domicile volontaire, fixé librement par l’individu, se distingue du domicile légal, imposé par la loi pour certaines personnes, comme les mineurs non émancipés ou les personnes sous tutelle.

  4. Les registres d’état civil
    Les registres d’état civil sont les documents officiels qui consignent les principaux événements de la vie d’une personne : naissance, mariage, décès et autres modifications de l’état civil. Ces registres, tenus par les mairies, jouent un rôle crucial dans la reconnaissance juridique de l’individu et dans la sécurité des relations juridiques et familiales. Les extraits de ces registres peuvent être demandés pour justifier de l’identité, du statut ou de l’historique familial d’une personne.

I ) Le nom 

Le nom de famille est l’appellation qui désigne une personne dans la société. Il a une importance juridique et sociale en identifiant l’individu au sein de sa famille et dans la société.

A) Attribution du nom de famille

La transmission du nom de famille est régie par l’article 311-21 du Code civil, issu de la loi du 4 mars 2002 et de la loi du 18 juin 2003, qui permet aux parents de choisir le nom de famille de leur enfant. Cette loi s’applique aux enfants nés après le 1er janvier 2005.

  • Choix du nom en cas de filiation établie simultanément pour les deux parents, au moment de la naissance ou ultérieurement : les parents peuvent choisir de donner à leur enfant le nom du père, de la mère, ou les deux noms accolés dans l’ordre souhaité. Si les parents ne font pas de déclaration conjointe ou ne parviennent pas à un accord, l’enfant prend automatiquement le nom du père.

  • Filiation établie successivement : si la filiation est établie d’abord pour l’un des parents puis pour l’autre, les parents peuvent demander, par déclaration conjointe devant l’officier d’état civil, de substituer le nom du parent qui a reconnu l’enfant en second, ou de donner les deux noms accolés.

Uniformité entre les fratries : les enfants issus des mêmes parents doivent porter le même nom de famille.

B) Changement de nom

Le nom de famille peut être modifié dans plusieurs cas, liés ou non à un changement d’état civil.

1. Changement de nom indépendant d’un changement d’état

  • Changement par voie administrative :

    Tout individu peut demander à changer de nom pour un motif légitime, selon les articles 61 à 61-4 du Code civil. La demande est examinée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et les motifs acceptés incluent :

    • Le souhait de se défaire d’un nom jugé péjoratif ou difficile à porter (noms à connotation négative ou célèbres de manière dérangeante).
    • La volonté de préserver un nom de famille en voie de disparition dans la lignée.

    Depuis la réforme de 2022, toute personne majeure peut, une fois dans sa vie, choisir de substituer à son nom de naissance le nom de son autre parent (nom de la mère ou du père) par une simple déclaration auprès de l’officier d’état civil. Ce changement de nom est un droit et ne nécessite pas de justification d’un motif légitime, comme c’était auparavant le cas pour les autres changements de nom. La procédure prévoit une période de réflexion d’un mois après dépôt de la demande.

  • Prescription acquisitive : Bien qu’exceptionnelle, cette pratique est admise par la jurisprudence. Elle consiste pour une personne à acquérir légalement un nom par usage prolongé, continu et de bonne foi, sur plusieurs générations (au moins 100 ans), à condition que l’adoption de ce nom ne soit pas frauduleuse (ex. : changer de nom pour échapper à la justice). Un nom ne se perd pas pour un non-usage, mais peut être acquis par usage ancien.

2. Changement de nom lié à un changement d’état

  • Adoption :

    • En adoption plénière (qui coupe les liens avec la famille biologique), l’enfant prend automatiquement le nom de l’adoptant.
    • En adoption simple (qui conserve les liens avec la famille d’origine), le nom de l’adoptant est accolé au nom d’origine de l’adopté, ce qui peut aboutir à un double nom.
  • Effet du mariage sur le nom d’usage : Le mariage ne modifie pas automatiquement le nom de famille, mais permet à chacun des époux de prendre le nom de son conjoint comme nom d’usage. Ce choix n’est pas une obligation et reste limité à un usage personnel (non transmissible aux enfants).

  • Effet du divorce : En cas de divorce, chacun reprend en principe son nom de famille initial (article 264 du Code civil). Toutefois, un ex-époux peut conserver le nom de l’autre :

    • Sur accord mutuel : L’accord peut être retiré pour motif légitime (ex. : usage abusif du nom).
    • Sur décision judiciaire : Le juge peut autoriser l’usage du nom de l’ex-conjoint si un intérêt particulier est démontré, que ce soit pour l’ex-époux ou pour les enfants.

 

C) Les attributs du nom

Le port du nom et la protection du nom sont deux attributs fondamentaux du nom de famille en droit français. Ils garantissent tant le droit de chaque personne à porter son nom que les moyens juridiques de protéger ce droit contre les atteintes.

1) Le port du nom

Le port du nom est à la fois un droit et une obligation : chaque individu a le droit de porter le nom qui lui a été attribué par filiation ou par décision administrative ou judiciaire, mais il a aussi l’obligation de l’utiliser dans les actes de la vie civile. Le port du nom a certaines limitations en matière commerciale ou artistique : la jurisprudence interdit qu’une personne utilise son nom dans le cadre d’une activité si cela peut engendrer une confusion avec une autre personne qui s’est déjà fait connaître sous ce même nom dans un domaine similaire.

Le droit de porter son nom est imprescriptible : il ne se perd pas en cas de non-usage prolongé. Par conséquent, un individu qui a cessé de porter son nom de famille d’origine (ayant par exemple acquis un autre nom par usage) peut en principe demander à le reprendre. Toutefois, le juge appréciera les circonstances spécifiques et comparera la durée de possession et d’usage de chaque nom. Si un autre nom a été utilisé sans droit légitime, l’usage d’un faux nom peut être sanctionné.

2) La défense du nom

La protection juridique du nom s’applique principalement dans deux hypothèses : l’usurpation du nom et l’utilisation abusive du nom d’autrui.

  1. L’usurpation du nom d’autrui

    L’usurpation survient lorsqu’une personne utilise le nom d’une autre sans droit légitime, souvent en prétendant que le temps ou la coutume lui ont conféré ce droit. La personne qui détient légalement le nom peut entamer une action en contestation de nom, qui peut aboutir à une modification d’état civil pour l’usurpateur. Cette action est particulièrement admise lorsque le nom est rare ou distinctif, ce qui pourrait causer une confusion notable. En matière d’usurpation, il n’est pas nécessaire de prouver un préjudice direct ou une faute ; le titulaire doit seulement démontrer un risque de confusion et l’absence de droit de l’usurpateur sur ce nom.

  2. L’utilisation abusive du nom d’autrui

    L’utilisation abusive se produit lorsqu’une personne, sans renoncer à son propre nom, utilise le nom d’autrui dans une activité professionnelle, artistique ou commerciale de manière à semer la confusion. Dans cette hypothèse, une action en responsabilité civile peut être intentée pour faire cesser l’utilisation abusive et obtenir des dommages-intérêts. Ici, en plus de prouver le risque de confusion, le demandeur doit démontrer qu’il subit un préjudice, car il s’agit d’une action en réparation du dommage causé par cette utilisation.

 

En résumé, le régime du nom de famille, bien que soumis à des règles de transmission, comporte aussi des exceptions et des procédures qui permettent de l’adapter aux besoins de l’individu. La loi protège le nom comme un attribut personnel et un droit attaché à l’identité sociale et familiale, tout en offrant des recours pour le changement de nom en cas de besoin légitime.

II ) Le prénom

A) Acquisition du prénom

Le choix du prénom d’un enfant est librement exercé par les parents. Jusqu’en 1993, les prénoms devaient être choisis parmi ceux du calendrier ou parmi ceux des personnages historiques. Depuis la loi du 8 janvier 1993, cette obligation a été levée, permettant aux parents de choisir un prénom sans limite stricte, sous réserve de l’intérêt de l’enfant.

Cependant, l’officier d’état civil peut signaler au procureur de la République un prénom jugé contraire à l’intérêt de l’enfant. Si le procureur partage cette appréciation, il peut saisir le juge aux affaires familiales, qui décidera de manière définitive. Les prénoms considérés comme trop extravagants, ridicules ou péjoratifs peuvent ainsi être refusés pour éviter des conséquences négatives sur la vie sociale de l’enfant.

B) Le changement de prénom

En vertu de l’article 60 du Code civil, toute personne peut demander à changer de prénom si elle justifie d’un intérêt légitime. Depuis 2017, cette demande ne relève plus de la compétence du juge, mais est effectuée directement auprès de l’officier d’état civil, qui peut l’accepter ou la transmettre au procureur de la République en cas de doute sur la légitimité de la demande.

Les motifs légitimes les plus courants incluent :

  • Le désir de francisation du prénom, dans le cadre de l’intégration ou de la naturalisation ;
  • Le remplacement d’un prénom étranger par un prénom français ;
  • Les situations de transidentité, où la personne souhaite un prénom conforme à son identité de genre ;
  • Le souhait de retrouver un prénom d’usage familial ou de corriger une erreur matérielle.

En cas de refus par l’officier d’état civil ou d’opposition du procureur, le demandeur peut saisir le juge aux affaires familiales pour statuer en dernier recours.

 III) Le domicile

Le domicile est le lieu où une personne est juridiquement rattachée, différent de la résidence, qui est le lieu où elle vit habituellement. Connaître le domicile d’une personne est essentiel pour plusieurs raisons légales, telles que la compétence territoriale des juridictions (par exemple, dans un litige, le tribunal compétent est en général celui du domicile du défendeur). De même, certains actes juridiques doivent être réalisés au domicile de la personne concernée, comme certaines procédures d’exécution ou notifications.

En règle générale, chaque individu peut choisir librement son domicile, mais la loi peut aussi déterminer un domicile pour certaines personnes.

1) Le domicile volontaire

Le domicile volontaire correspond à l’endroit où une personne a son principal établissement. En pratique, cela peut être le lieu où elle habite le plus fréquemment ou celui où elle travaille si elle y a également ses attaches principales. Pour les personnes morales, le domicile correspond à leur siège social.

Lorsque des individus partagent leur temps entre plusieurs lieux, des difficultés peuvent survenir pour déterminer le domicile. Dans ces cas, c’est aux juges du fond de trancher en fonction des faits pour identifier le domicile principal. La jurisprudence admet, par ailleurs, que le défendeur puisse être convoqué soit au tribunal de son domicile, soit au tribunal de sa résidence (dans les cas où ils diffèrent).

2) Le domicile légal

Le domicile légal est un domicile imposé par la loi dans certains cas spécifiques :

  • Le mineur non émancipé est juridiquement domicilié chez ses parents ou son tuteur.
  • Les fonctionnaires et agents publics peuvent être réputés domiciliés au lieu où ils exercent leurs fonctions, selon des dispositions réglementaires spécifiques.

Enfin, les personnes sous tutelle sont en général domiciliées chez leur tuteur, bien que certaines exceptions puissent être admises en fonction des circonstances personnelles et familiales.

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