L’identification des personnes physiques

L’identification des personnes physiques

4 éléments nécessaires pour identifier les personnes physiques :

  • · Nationalité
  • · Le nom et ses différents accessoires
  • · Le domicile
  • · Les registres d’état civil

I ) Le nom

C’est l’appellation qui sert à désigner une personne dans la vie sociale.

L’attribution du nom

On ne choisi pas son nom, le nom est transmis par procédé de filiation.

Loi de 2005 : S’applique aux enfants nés après 2005, qui réforme la filiation.

Avant 2005, on distinguait selon que l’enfant était légitime ou naturel. Si il était naturel il portait le nom de celui qui l’avait reconnu en premier. Si il était légitime, une règle coutumière voulait que l’enfant prenne le nom de son père. Mais, cette règle était contraire à la Constitution et à la CEDH. Une loi de 1985 a permis aux enfants majeurs, et aux enfants mineurs représentés par ses parents d’ajouter au nom qu’il porte le nom de la mère. Depuis 2004, on ne distingue plus selon la nature de la filiation, on ne distingue plus que si l’enfant est né hors mariage, ou au cours du mariage, mais plutôt si la filiation a été établi simultanément, ou successivement par le père et la mère.

L’article 311-1 du Code civil concerne l’hypothèse ou la filiation a été établi à l’égard de ses deux parents au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou par la suite, mais simultanément. Dans ce cas les parents peuvent donner à leur enfant, au choix le nom du père, de la mère, ou les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils veulent.

Pour l’instant cette loi ne fonctionne pas du tout, les enfants ne portent rarement que le nom de la mère.

Une seule limite à cette liberté de choix, les enfants issus du même père et de la même mère doivent porter le même nom.

Si les parents ne font pas de déclaration conjointe à l’officier d’état civil soit parce qu’ils ne savaient pas qu’ils avaient le choix, soit parce qu’ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord, dans ce cas là l’enfant prend le nom de son père.

  • Les hypothèses de changement de nom

Le changement peut être lié à un changement d’état, ou indépendant à un changement d’état.

Les hypothèses de changement de nom indépendant du changement d’état

Le changement de nom de l’enfant dont la filiation est établie successivement par ses deux parents au moment de sa naissance

Les parents peuvent demander que le nom du parent qui a reconnu l’enfant en second soit substitué au nom du parent qui la reconnu en premier, ou que les deux noms soient reconnus.

Le changement de nom par voie administrative

Possibilité ouverte à toute personne à condition de justifier d’un intérêt légitime. Cette procédure est administrative, et non judiciaire, on s’adresse au garde des Sceaux. Elle est prévue par les articles 61 à 61-4 du Code civil. Le plus souvent il s’agit de se débarrasser d’un nom ridicule (Ex : Lenain, Hitler, ducon), d’un nom a consonance étrangère, pour éviter la disparition d’un nom, pour se débarrasser d’un nom célèbre, ou encore en cas de retrait de l’autorité parentale.

Le changement de nom par prescription acquisitive

Il est arrivé que des individus modifient leur nom de famille. Mais est ce que le seul fait de porter un nom modifié pendant un certain temps permet son acquisition légale ? La jurisprudence admet la prescription acquisitive du nom, c’est à dire qu’un individu acquière légalement un nom du seul fait qu’il l’ai porté. Conditions : L’usage du nom doit être prolongée (Pendant au moins 1 siècle ), il doit être continu, et il ne doit pas y avoir eu de fraude à l’origine de la modification (Changer de nom pour échapper à la justice … ). L’individu a le choix de porter le nom de sa famille depuis un siècle, ou alors le nom de ses ancêtres. Cependant un nom ne se perd pas pour un non usage.

  • Le changement de nom lié à un changement d’état

Le nom peut être modifié suite à l’adoption, ou suite à un mariage.

En cas d’adoption plénière (Liens complétement rompus avec la famille d’origine ), on prend le nom du mari, de la femme, ou des deux.

En cas d’adoption simple, l’enfant prend le nom initial et celui de la famille adoptant (On peut aboutir à un quadruple nom ).

Le mariage peut également avoir un effet sur le nom, sur celui de la femme, mais également sur celui du mari. L’article 264 nouveau précise qu’à la suite du divorce chaque époux reprend son nom. Donc a contrario, chacun peut avoir le nom de l’autre. S’agissant du mari on tolère simplement un ajout. Dans tous les cas le nom obtenu n’est qu’un nom d’usage, qui ne peut être transmis aux descendants. Même en cas de divorce, l’époux peut concerner le nom de son ex-époux dans deux hypothèses : En cas d’accord entre les deux époux, une fois l’accord donné l’ex-époux ne peut pas revenir sur cet accord sauf motif légitime (Usage abusif de son nom ). Deuxième hypothèse : Le juge peut autoriser les ex-conjoints à porter le nom de l’autre si un intérêt particulier si attache pour elle ou pour ses enfants.

II ) Le prénom

L’acquisition du prénom

Le prénom est choisi librement. Avant 1993 on disait que les parents devaient choisir le ou les prénoms de leurs enfants dans le calendrier(L’officier d’état civil avait donc en théorie le droit de refuser un nom qui n’était pas dans le calendrier ). L’officier d’état civil estime que le prénom va à l’encontre des intérêts de l’enfant, il peut en aviser le procureur de la République, et s’il l’estime lui aussi, il va demander au juge des affaires familiales de statuer en dernier lieu.

  1. Le changement de prénom

La demande ne peut être favorablement accueillie si il existe une raison légitime. On considère également légitime la volonté de substituer un prénom étranger à un prénom français ou de vouloir franciser son prénom, ou encore dans l’hypothèse du transsexualisme. Il suffit d’en faire la demande devant le juge aux affaires familiales.

Les attributs du nom

Le port du nom et la protection du nom sont deux attributs du nom.

  1. Le port du nom

C’est un droit, mais également une obligation. La jurisprudence a estimé qu’une personne ne peut pas exercer son nom pour exercer une activité commerciale si une autre personne c’est déjà fait connaître sous le même nom dans une activité semblable.

Le port du nom est un droit imprescriptible. Il importe peu que le nom est cessait d’être porté pendant un certain nom, il ne se perd pas par un nom usage. Ainsi un individu qui porte un autre nom (Et qui donc pourrait acquérir se nom par prescription acquisitive ) peut toujours demander à reprendre le nom de ses ancêtres. Cependant il n’obtiendra pas systématiquement gain de cause, les juges vont examiner la durée respective des deux possessions, et les circonstances dans lesquelles les deux noms se sont succéder. L’usage d’un faux nom est en principe sanctionné.

  1. La défense du nom

L’hypothèse de l’usurpation du nom, et l’hypothèse de l’utilisation abusive du nom d’autrui.

L’usurpation du nom d’autrui

Porter le nom du autre personne en se prévalant que l’écoulement du nom a rendu ce port légitime. La personne légalement détentrice du nom peut entamer une action en contestation de nom, qui pourra aboutir sur une modification d’état civil. Cette action n’est admise que pour les noms présentant une certaine rareté. En revanche il n’a pas besoin de prouver le préjudice et la faute, mais juste prouver qu’il y a un risque de confusion et que l’usurpateur n’a pas de droit sur le nom qu’il porte.

L’utilisation abusive du nom d’autrui

L’hypothèse dans laquelle une personne sans renoncer à son nom utilise le nom d’autrui dans une activité artistique ou commerciale. Il est possible d’attenter une action en responsabilité contre celui qui abuse de son nom. Dans ce cas là il faut prouver le risque de confusion, mais comme il s’agit d’une action en responsabilité le demandeur doit prouver qu’il subi un préjudice.

III) Le domicile

Lieu où la personne est rattachée juridiquement, il se distingue de la résidence (Lieu où la personne vie habituellement ). Quel est l’intérêt de savoir où les gens sont domiciliés ? Le domicile est par exemple un élément de détermination de la compétence des juridictions, dans un procès la juridiction territorialement compétente est celle où demeure le défendeur. Le lieu de célébration, ou d’accomplissement de certains actes juridiques est parfois lié au domicile.

En principe toute personne peut choisir librement son domicile. Par exception la loi peut accepter d’office un domicile aux individus.

1)Le domicile volontaire

Lieu où il a son principal établissement, cela peut aussi être le lieu où elle travaille. S’agissant des sociétés, leur domicile est le siège social.

Des difficultés peuvent se présenter si des personnes partagent leur temps entre plusieurs lieux, c’est aux juges du fond de définir le domicile. Prenant acte du fait qu’il est difficile de déterminer le domicile des individus, on a décidé que le défendeur pouvait être assigné dans le tribunal de son domicile, mais également dans le tribunal de sa résidence, tout comme pour le mariage.

2)Le domicile légal

Le mineur non émancipé est réputé être domicilié chez ses parents.

En principe, les fonctionnaires sont domiciliés dans le lieu où ils exercent leur fonction.