L’impôt sur les sociétés
C’est l’impôt sur le bénéfice des personnes morales créé en 1948.
Section 1. Champ de l’impôt sur les sociétés
L’impôt sur les sociétés a vocation à frapper tous les bénéfices de toutes les pers morales.
- Cours de droit fiscal
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- L’opposabilité de la doctrine administrative fiscale
- Les distributions occultes, officieuses et officielles
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- TVA : le champ d’application de la TVA
- Les amortissements : définition et déduction fiscale
Les sociétés commerciales sont toutes imposables à l’Impôt sur les Sociétés.
Pour les sociétés de personnes :
- Si elles se livrent à des activités commerciales elles sont de plein droit assujetties à l’Impôt sur les Sociétés
- Sinon elles sont considérées comme translucides : elles ont la personnalité morale mais pas fiscale, elle n’est donc redevable d’aucun impôt. Mais les membres de la société de pers sont redevables. Mais ces sociétés de pers peuvent opter pour l’Impôt sur les Sociétés.
Les associations : elles peuvent entrer dans le champ du droit des sociétés et donc être imposables : le critère de distinction entre la société et l’association est que l’association ne peut répartir ses bénéfices entre les membres de l’association. Jusque dans les années 1950 l’administration fiscale avait renoncé d’imposer les associations à l’Impôt sur les Sociétés. Caisse de Manigod, une association ne peut pas distribuer ses bénéfices. Un certain nombre d’associations de la loi de 1901, s’occupaient de cliniques, de maisons de retraites qui étaient en concurrence avec les autres qui étaient imposées sur le revenu. L’exonération consentie aux associations constituait une rupture de la concurrence d’où la nécessité de rééquilibrer les charges fiscales de tous les intervenants sur le marché. De là est né une théorie purement jurisprudentielle qui avait une inspiration simple. Lorsqu’une association intervient sur un marché concurrentiel avec les mêmes moyens et méthodes que les sociétés concurrentes, et bien ces associations devaient être assujetties à l’Impôt sur les Sociétés sur les bénéfices, même s’ils n’étaient pas distribués. Actuellement la jurisprudence n’a pas changé si ce n’est que le régime n’est plus réglé par la jurisprudence, mais par l’instruction du 15 septembre 1918 de la direction générale des impôts. Pour savoir si une association est soumise ou non à l’Impôt sur les Sociétés il faut se poser 3 questions successives :
Ø Est-ce que la gestion est désintéressée ou non ? Cela veut dire que l’on recherche si les dirigeants de l’association sont rémunérés ou non. Ils ne peuvent pas percevoir une part des bénéfices. Mais si les dirigeants sont rémunérés comme ceux de sociétés commerciales, on considère que la gestion n’est pas désintéressée. Elle est d’or et déjà soumise à l’IS. Si les dirigeants sont bénévoles, on se pose alors une deuxième question.
Ø Est-ce que l’association concurrence des entreprises soumises à l’impôt. Si c’est le cas, imposition à l’Impôt sur les Sociétés. Si ce n’est pas le cas, si l’association ne concurrence aucune autre entreprise sur le marché. A ce moment-là on recherche la règle des 4 P.
Ø La règle des 4 P signifie de prendre en considération le produit commercialisé par l’association (services rendus). Si ces services rendus ne sont satisfaits par personne d’autre, elle va échapper à l’imposition. Le deuxième P est la prise en considération du public. Si l’association exerce son activité en faveur d’un public défavorisé, dans ce cas, elle échappe à l’IS. Le 3ème P est la prise en considération des prix. Si les prix sont inférieurs au marché, on considèrera que l’association doit échapper à l’IS. Le 4ème P est la prise en compte de la publicité. Si l’association recourt aux mêmes méthodes commerciales que les sociétés commerciales, elle sera soumise à l’Impôt sur les Sociétés.
Section 2 la territorialité de l’impôt sur les sociétés
Les sociétés étrangères sont elles imposables ? L’article 209-1 du CGI pose le principe de la territorialité de l’impôt sur les sociétés. Les bénéfices passibles de l’Impôt sur les Sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. L’article 209 fait une distinction selon qu’il existe ou non une convention. Et il fait référence à l’entreprise exploitée en France. Le critère de la nationalité n’est pas déterminant.
En l’absence d’une convention internationale, pour une société étrangère implantée en France, d’un pays qui n’a pas fait de convention fiscale avec la France. Dans ce cas les choses sont simples, si cette société a une implantation permanente sur les territoires français (usine, bureau ou magasins). si l’activité de cette implantation permanente est génératrice de profit et si cette implantation dispose d’une autonomie par rapport à un établissement qui se trouve situé dans l’Etat de la société imposée en France. Supposons donc qu’une société du Liechtenstein ait un magasin à Paris. Ce magasin fait des profits. S’il a une autonomie…
Nous passons au cas le plus fréquent où l’on se trouve en présence d’une convention qui règle la question des doubles impositions des sociétés. Le critère dominant est l’établissement stable. Ce critère est assez simple dans son principe. C’est l’installation fixe d’affaire qui permet de déterminer ce qu’est un établissement stable. Cela suppose une direction propre, évidemment des installations, usines bureau atelier chantier, suppose que cette installation ait une durée suffisante (12 mois), suppose enfin que les activités de production et de prestations de services soient des activités principales et non pas auxiliaires ou préparatoires d’autres activités. A partir de ces critères, on peut déterminer le lieu d’imposition des bénéfices. Voilà pour ce qui concerne le champs d’application de l’Impôt sur les Sociétés.
Section 3 La détermination de bénéfices imposable
Ce qu’il faut bien voir, c’est le principe selon lequel la détermination du bénéfice imposable suit les mêmes règles qu’en matière de bénéfices commerciaux. Il existe des variantes que nous allons examiner.
- 1 Régime des charges financières
Pour ce qui concerne l’IS, il existe un régime particulier concernant les intérêts qui sont servis aux titulaires des comptes courants dans la société. Cela pour une raison très simple, la mise à disposition de sommes sur le compte courant de société peut constituer une distribution occulte. Si la somme est inscrite au compte courant de l’associé sans que celui-ci soit astreint à payer des intérêts, ces sommes seront considérées comme des distributions occultes, imposables.
La société n’a pas non plus le choix de la fixation des intérêts demandés aux bénéficiaires de comptes courant pour là encore éviter que la société consente des intérêts ridicules. En conséquence, le taux d’intérêt doit être égal à la moyenne des taux effectifs moyens des institutions de crédit pour les prêts consentis aux entreprises. Il s’agit là d’un procédé destiné à éviter que les sociétés mettent des sommes importantes aux associés.
Le régime de jetons de présence. Il s’agit de sommes versées aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Pour éviter que la société consente des sommes importantes, le droit fiscal limite la déduction de ses jetons de présence au titre des charges à 5 % du produit de la rémunération moyenne annuelle des 5 personnes les mieux rémunérées dans la société
Encore un point, les abandons de créance. Le problème est simple dans le principe. Lorsqu’une société commerciale a des filiales et que ces filiales sont en difficulté, la société mère peut être tentée de renoncer au recouvrement des créances qu’elle peut avoir sur sa filiale. Créances issues soit d’avances sans intérêts soit de prêts. Evidemment, la renonciation à ces créances constitue des charges pour la société mère. En principe, ces charges sont déductibles, mais sous contrôle. Et ce contrôle découle intégralement de règles issues de la jurisprudence. Quelles sont les directives que la jurisprudence s’est fixée.
S’il apparaît que la santé financière de la filiale est indispensable à la bonne gestion de la société mère, correspond à un intérêt commercial, les intérêts de créance seront pleinement déductible.
Supposons qu’il n’y ait pas d’intérêt commercial. Des relations financières sans relations commerciales. Le droit fiscal considère qu’une société mère a un intérêt à soutenir une filiale en danger dans ce cas, la jurisprudence fait une distinction. Si la filiale est déficitaire, l’abandon de créance qui sera consenti pour résorber le déficit sera déductible des résultats de la société. SI la filiale n’est pas déficitaire et que la société mère consent une aide sous la forme d’abandon de créance, on considérera que l’intérêt financier n’existe plus. L’abandon ne sera plus déductible pour la société mère, et l’abandon sera considéré corrélativement comme un profit imposable pour la filiale. Le résultat est d’interdire aux sociétés de soutenir leurs filiales en difficulté tant qu’elles ne sont pas déficitaires
- 2 le régime des déficits
La deuxième variante est le régime des déficits. Les sociétés soumises à l’Impôt sur les Sociétés peuvent dégager des déficits. Est-ce que ce déficit est enregistré fiscalement à la clôture de l’exercice déficitaire. Ou est-ce que ce déficit est reportable. Premier point, un déficit dégagé est reportable sur les exercices suivant, désormais sans limitation de durée. C’est une règle récente. Procédé du report en arrière. Ce report n’est pas indéfini, il est limité aux 3 exercices antérieurs au déficit. Elle va reporter son déficit sur les années antérieures
- 3 Le régime de l’intégration fiscale.
Quel est le problème. Il est simple. Ce régime date de 88. Avant, lorsqu’il existait des sociétés mères et des filiales, chacune étaient imposée pour leur bien propre. L’idée est venue, s’agissant d’un groupe de consolider les résultats de chacune des sociétés et d’appliquer l’impôt sur les sociétés aux comptes courant. Régime de l’intégration fiscale. Il faut d’abord qu’existe une société mère qui doit nécessairement détenir 95% du capital des filiales. Dans ce cas la société mère est redevable seule de l’impôt sur les sociétés. Pour que ce régime fonctionne, il faut que toutes les sociétés du groupe ouvrent et clôturent leurs exercices aux mêmes dates. Il faut que toutes les sociétés optent pour le régime de l’intégration fiscale. Lorsque cette option est faite, elle est faite pour 5 ans. Comment va-t-on déterminer le bénéfice. C’est la société mère qui va déterminer le résultat d’ensemble du groupe en effectuant la somme algébrique des résultats de chacune des filiales du groupe.
Les sociétés du groupe ne sont pas obligées de se soumettre indéfiniment à l’intégration fiscale. Un régime de sortie du groupe doit être aménagé. On peut imaginer le cas d’une filiale qui cesse d’appartenir au groupe qui est dans le périmètre de l’intégration. Dans ce cas, évidemment, les choses peuvent avoir des effets tout à fait différents selon la participation de la société mère dans le capital de la filiale. Si la sortie de la filiale du groupe a pour effet de faire baisser la proportion de détention directe et indirecte de la société mère dans les sociétés du groupe et les diminuer au dessous de la proportion de 95%. Dans ce cas, le régime de l’intégration fiscale va cesser. La sortie du groupe de la filiale implique que les résultats de la filiale ne sont plus pris en compte dans le résultat d’ensemble et que la filiale ne peut plus reporter sur les résultats du group ses résultats positifs ou négatifs. Evidemment, dans ce cas, si l’intégration cesse, et bien devront être pour l’avenir recalculer les résultats de chacune des sociétés qui feront l’objet d’une imposition distincte. Voilà ce qui concerne le régime de l’intégration fiscale
Section 4 la liquidation et le paiement de l’impôt sur les sociétés.
Comment se présente le calcul de l’impôt sur les sociétés. Le taux de l’impôt sur les sociétés n’est pas progressif par tranche mais purement proportionnel (33 1/3 %). Ce taux purement proportionnel est applicable aux bénéfices imposables. A cela, une fois que l’on a obtenu le montant de l’impôt dû, peuvent s’imputer en déduction un certain nombre de crédit d’impôt. Il y en a environ une dizaine. Le plus connu est le crédit d’impôt « recherche ». Ce crédit est destiné à favoriser les entreprises qui investissent dans la recherche fondamentale et dans la recherche appliquée. Il s’obtient en ajoutant une somme égale à 5% des dépenses de recherches exposées au cours de l’année et à cela s’ajoute une somme égale à 45% de la différence entre les dépenses de recherches exposées au cours de l’année et les dépenses de recherches engagées au cours de deux années précédentes. Ce crédit d’impôt étant plafonné à un montant de 8’000000 d’impôt. C’est un encouragement à l’augmentation des dépenses de recherches. Il s’agit d’un crédit d’impôt. Cette somme vient se déduire non pas de la base imposable mais du montant de l’impôt dû.
A cela s’ajoute, à l’impôt sur les sociétés, les contributions additionnelles. La première, c’est la contribution additionnelle de 3%. Il s’agit d’une contribution supplémentaire instaurée en 1995. Et cette contribution à un effet économique en ce sens que plus l’entreprise est compétitive, plus la contribution additionnelle diminue. Elle peut donc être ramenée de 3 à 1.5% et elle sera supprimée à la fin de l’année 2006. Cette compétitivité s’apprécie en fonction des bénéfices dégagés et des bénéfices distribués (on ne voit pas le mode de calcul).
A cela s’ajoute la contribution sociale sur les bénéfices. En effet, si comme nous l’avons vu, les ménages paient la CSG, la CSDS, il est normal que les personnes morales contribuent à l’équilibre des régimes sociaux et donc les sociétés sont soumises à une contribution sociale sur les bénéfices dont le taux est fixé en fonction de l’Impôt sur les Sociétés payé (5.5% de l’Impôt sur les Sociétés versé par la société). Il existe un certain nombre d’abattement qui n’ont pas d’importance.
AFIN DE RESTER A JOUR, VOUS TROUVEREZ CI DESSOUS UN ARTICLE ISSUS DU SITE SERVICE-PUBLIC.FR
Modalités de paiement de l’IS
L’impôt sur les sociétés (IS) est prélevé sur les bénéfices réalisés par les entreprises de capitaux exploitées en France. Son taux (normal ou réduit) varie selon le montant du chiffre d’affaires. Depuis 2012, une contribution exceptionnelle de l’impôt sur les sociétés, due à partir d’un certain chiffre d’affaires, a été instituée.
Déclaration de résultat
Quel que soit le régime d’imposition (réel normal ou réel simplifié), l’entreprise soumise à l’IS doit déclarer son résultat obligatoirement par voie dématérialisée :
- soit par l’intermédiaire d’un partenaire EDI (mode EDI-TDFC),
- soit directement à partir de son espace abonné (mode EFI), pour les seules entreprises soumises à un régime simplifié d’imposition.
La transmission des fichiers contenant les données déclaratives est effectuée et gérée par le prestataire de comptabilité-gestion de l’entreprise (expert-comptable, organisme de gestion agréé, association de gestion comptable…) lorsque l’entreprise choisit la procédure EDI-TDFC.
La date limite de dépôt de la déclaration de résultats dépend de la date de clôture de l’exercice comptable :
- exercice clos au 31 décembre N-1 : dépôt au plus tard le 2e jour suivant le 1er mai N,
- exercice clos entre janvier et novembre : dépôt au plus tard dans les 3 mois suivant la clôture (par exemple, pour un exercice clos le 30 juin, dépôt avant le 30 septembre ; pour un exercice clos au 31 janvier, dépôt au plus tard le 30 avril),
- en cas de cessation d’activité dans les 60 jours.
Paiement de l’impôt
Quel que soit le chiffre d’affaires de la société, le règlement de l’IS doit obligatoirement être effectué par voie dématérialisée.
Acomptes
L’entreprise redevable doit calculer et verser l’IS spontanément en 4 acomptes les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre, au moyen du relevé d’acompte n°2571.
Le solde doit être versé au moyen du relevé de solde n°2572.
Le montant d’acompte d’IS dû est calculé à partir des résultats du dernier exercice clos (ou de l’avant-dernier exercice dans le cas du calcul du premier acompte de l’exercice en cours).
Dispense de versement d’acomptes (l’IS est payé en une seule fois) :
- quand le montant de l’impôt est inférieur à 3 000 €
- pour les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises à l’impôt sur les sociétés, mais seulement pour leur premier exercice d’activité ou leur première période d’imposition.
Dates de paiement des acomptes de l’IS
Date de clôture de l’exercice concerné |
1er acompte |
2e acompte |
3e acompte |
4e acompte |
---|---|---|---|---|
Du 20 février au 19 mai N |
15 juin N-1 |
15 septembre N-1 |
15 décembre N-1 |
15 mars N |
Du 20 mai au 19 août N |
15 septembre N-1 |
15 décembre N-1 |
15 mars N |
15 juin N |
Du 20 août au 19 novembre N |
15 décembre N-1 |
15 mars N |
15 juin N |
15 septembre N |
Du 20 novembre N au 19 février N+1 |
15 mars N |
15 juin N |
15 septembre N |
15 décembre N |
Date de paiement du solde de l’IS
Date de clôture de l’exercice concerné |
Solde |
---|---|
31 décembre |
15 mai N |
En cours d’année N |
le 15 du 4e mois suivant la clôture |
Contribution sociale sur les bénéfices
Le versement des acomptes et du solde s’effectue aux mêmes échéances que l’IS.
Contribution exceptionnelle (CE)
L’acompte de la CE est calculé par l’entreprise et acquitté spontanément lors du versement du 4e acompte d’impôt sur les sociétés. Le solde de la CE doit être liquidé spontanément avant le 15 du 4e mois qui suit la clôture de l’exercice lors du versement du solde d’IS, ou, si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le 15 mai de l’année suivante.
Contribution additionnelle au titre des montants distribués
Elle doit être payée spontanément, dans son intégralité, lors du 1er versement d’acompte d’IS qui suit le mois de la mise en paiement de la distribution à l’aide du relevé d’acompte n°2571 et au plus tard à l’échéance d’acompte.