L’imprescriptibilité du domaine public

L’IMPRESCRIPTIBILITÉ DU DOMAINE PUBLIC

 L’imprescriptibilité du domaine public vise à protéger le domaine notamment contre tous les mécanismes de prescriptions acquisitives.

Cette règle résulte également de l’article L.52 du Code du domaine de l’Etat et a été consacrée par la jurisprudence du Conseil d’Etat (C.E. 13 oct. 1967, Cazeaux).
Du fait de l’existence de cette règle, qui implique l’impossibilité d’une possession privée du domaine public, les particuliers ne sont pas recevables à exercer une action possessoire contre l’administration propriétaire (Cass. civ. 6 mars 1968).
Cependant, en cas de dépossession violente, les particuliers qui exercent une détention matérielle et paisible sur un immeuble du domaine public, peuvent engager une action en réintégrande, la recevabilité de l’action s’expliquant par le fait qu’il s’agit d’une « mesure d’ordre et de paix publique procédant du principe que nul, pas plus les personnes de droit public que les simples citoyens, ne saurait se faire justice à soi-même »(Cass. civ. 6 avril 1960).

 

En résumé :

 AUCUNE POSSESSION ACQUISITIVE sur le domaine public !

L’occupant paisible du code civil ne tirera aucun droit de son occupation du domaine public. Le temps ne fait rien à l’affaire

 

Le domaine public peut être bénéficiaire de servitudes sur le domaine privé qui en complètent l’affectation :

Exemple, le domaine fluvial est titulaire d’une servitude de hallage le long des cours d’eau qui ne dépossèdent pas le propriétaire mais qui l’oblige à supporter le passage sur son domaine. Cette servitude ne se prescrit pas.

 

Le respect de l’affectation implique aussi l’imprescriptibilité de la propriété domaniale.

 

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :

 

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