L’inaliénabilité du domaine public

L’INALIÉNABILITÉ DU DOMAINE PUBLIC : définition, caractères, histoire

L’administration a pour mission de satisfaire l’intérêt général. C’est la raison pour laquelle elle bénéficie de prérogatives exorbitantes et d’un régime juridique spécial. Comme illustration de ce principe, on trouve la protection spécifique accordée aux biens du domaine public qui se traduit par deux règles : l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité de ces biens.

En droit administratif, l’inaliénabilité des biens signifie que les dépendances du domaine public ne peuvent faire l’objet d’une aliénation qu’elle soit volontaire (vente) ou forcée (expropriation). De même des droits réels civils ne peuvent, en principe, être constitués sur ces biens au profit de particuliers. Ainsi, ces biens sont en quelque sorte « hors commerce ».

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :

I- Inaliénabilité, expression et autorité

Construction de la doctrine au 19ème siècle et codifiée à l’article L52 du code du domaine de l’état. Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.

Cette règle vaut pour tous les domaines publics de toutes les personnes publics et pas seulement pour le domaine de l’état.

L’inaliénabilité aujourd’hui protège l’affectation. Il n’est pas inaliénable parce que sans lui une Utilité Publique, un Service Public ne serait pas assuré.

Du même coup, l’inaliénabilité, au service de l’affectation, doit cesser lorsque l’affectation disparaît. Elle n’est justifiée que la fonction qu’elle est censée remplir.

La question s’est posée de savoir si cette inaliénabilité avait un caractère constitutionnel et si on était en présence d’une de ces bases constitutionnelles.

L’inaliénabilité est elle un principe constitutionnel ??

Question posée au Conseil Constitutionnel à propos d’une loi du 25/07/1994, relative à la Constitution de droit réel sur le domaine public. Celle-ci a été soumise au Conseil Constitutionnel avant sa promulgation et les députés qui soutenaient sa non conformité, faisaient valoir que permettre des droits réels sur le domaine public était contraire à l’inaliénabilité. De plus, l’inaliénabilité en elle même est un principe constitutionnel et donc la loi est inconstitutionnel car en permettant des droits réels et bien elle permettait des aliénations.

« Voilà une occasion sans pareil de reconnaître au principe d’inaliénabilité la valeur constitutionnelle qui découle de toute la tradition française ».

Le Conseil Constitutionnel a répondu par la négative et a évité la question en disant que de toutes façons, permettre des droits réels sur le domaine public n’était pas contraire à l’inaliénabilité.

En revanche, cette domanialité publique suppose une propriété publique et la propriété des personnes publiques à une base constitutionnelle et est protégée par l’article 17 de la DDHC. Donc base constitutionnelle à la propriété publique et non pas à l’inaliénabilité.

Mais il peut y avoir dans l’affectation des objectifs de valeur constitutionnel : Exemple, la liberté d’aller et venir ; Donc le libre accès au domaine public participe de ce principe constitutionnel.

Donc l’environnement constitutionnel est formé par le but de l’affectation mais aussi par la constitutionnalité du principe de propriété.

23/07/96, le Conseil Constitutionnel reprend l’absence en lui même de protection du principe d’inaliénabilité du domaine public tout en rappelant celui de propriété publique.

Il n’y a pas, il n’y a jamais eut et il est heureux qu’il n’y ait pas de protection constitutionnelle de l’inaliénabilité.

II-Caractères Généraux de l’inaliénabilité du domaine public

Caractère propre au domaine public. Pas d’inaliénabilité dans le domaine privé.

Elle n’est pas non plus une conséquence de la nature même du domaine.

Le fondement de l’inaliénabilité c’est l’AFFECTATION. Ça peut aussi être la loi si elle a crée du domaine public.

L’inaliénabilité est un principe de nature relative.

Dans l’Ancien Régime, l’inaliénabilité est l’interdiction de disposer des biens sous toutes ses formes.

L’inaliénabilité moderne est l’interdiction d’entreprendre sur la propriété dans ma mesure ou cela entraverait l’affectation.

Cette inaliénabilité est une réglementation fonctionnelle. Elle va ainsi être limitée dans l’espace et ne devra pas moins être limitée dans le temps. Elle correspond au périmètre spatial, temporel de l’affectation.

A cela nous savons cependant que le Conseil d’Etat apporte un correctif : La désaffectation ne fait pas disparaître la domanialité donc ne fait pas disparaître l’inaliénabilité.

III- Eléments historiques

Droit Romain :

Pas d’inaliénabilité en droit romain qui régirait un ensemble de biens appropriés par l’état.

Ce qui s’en rapproche le plus ce sont les terres conquises ; Ager Publicus

La protection des affectations existe en droit romain mais est assurée par des mécanismes de droit privé, c’est-à-dire par des mécanismes de servitudes qui font que les biens qui servent ces utilités bénéficient de servitudes réelles à l’égard des fonds voisins.

L’Ancien Régime :

Inaliénabilité et imprescriptibilité.

L’idée d’inaliénabilité ne date pas de l’édit de Moulins et est plus ancienne.

Pour la première fois il semble que la règle est été attribuée en 1329, période d’agitation législative sous Philippe le Bel.

Cette affirmation, qui sera reprise dans le serment du sacre et qui correspond peut être à son adoption comme Loi fondamentale du royaume, est sans doute d’origine canonique : 1225, le Pape qui s’adresse au roi de Hongrie pour lui dire que le roi de Hongrie a fait des aliénations critiquables. Il lui dit que le devoir d’un bon roi est de conserver intact les droits de son royaume en l’honneur de sa couronne.

Ce qui permet de comprendre que l’édit de Moulins est une manifestation parmi d’autres. L’édit réaffirme le principe d’inaliénabilité mais en même temps cet édit concerne essentiellement le domaine privé. En même temps, à l’égard de ce domaine couvert par l’inaliénabilité, l’édit va ouvrir des exceptions.

Vont apparaître ainsi au sein du domaine de la couronne, deux catégories :

– Le domaine de la couronne

– Les petits domaines aliénables : Parce que la monarchie à besoin de tune !

En 1680 on va ranger dans les petits domaines tous les ouvrages de défense pour pouvoir être vendus.

La révolution française passe par l’aliénation des biens nationaux : Cela consiste à aliéner des biens et à les faire passer dans la collectivité publique.

Il faut que les acquéreurs de biens nationaux trouvent une sécurité juridique : Et l’inaliénabilité est un problème.

Donc on se dote d’un code domanial (Plus de détails voir le cours d’histoire du premier semestre) : Loi des 22/11 et 1/12 1790 qui proclame ce code. La faculté d’aliéner, attribut essentiel du droit de propriété réside dans la nation. Les biens sont inaliénables sans le concours de la nation mais peuvent être vendus et aliéner par décret législatif sanctionné par le roi.

L’identification du titulaire de cette propriété : C’est la nation.

Mais il faut une procédure spéciale pour aliéner les biens en question.

Cette solution sera reprise par les Constitutions successives : 1815, aucun domaine ne peut être aliéné sans la loi.

Bref tout ce que la loi a rendu aliénable dans cette période est définitivement aliéner en vertu d’un titre régulier.

Au moment où on écrit le code civil, en 1804 et où on nous dit que le domaine public est insusceptible de propriété et bien quelques années auparavant on avait reconnu ce droit à travers la faculté d’aliéner.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :