L’INCIDENCE DE LA PLURALITÉ DES CAUSES SUR LA RÉPARATION
Comment se passe indemnisation lorsqu’un dommage est causé par plusieurs responsables? et lorsque la victime a une part de responsabilité dans son propre dommage, c’est à dire qu’elle a elle-même causé une faute?.
I/ LA PLURALITÉ DE RESPONSABLES
Soit on condamne chacun des responsables à réparer une partie du dommage.
Soit on condamne chacun des responsables à repérer la totalité du dommage = solution retenue par le droit positif. Ça ne veut pas dire que la victime reçoit 3 fois la réparation, cela signifie qu’elle peut s’adresser à l’un ou l’autre. Celui qui paie pourra faire un recours contre les autres.
- Cours de droit de la responsabilité civile
- Définition de la responsabilité civile
- Distinction entre responsabilité civile, pénale, administrative
- Distinction entre responsabilité délictuelle et contractuelle
- Histoire de la responsabilité civile
- Objectivation et collectivisation de la responsabilité civile
- Le non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles
A_ OBLIGATION IN SOLIDUM (chacun doit être condamné à réparer totalité du dommage)
1°) FONDEMENTS THÉORIQUES
– THÉORIE DE LA CAUSALITÉ INTÉGRALE: chaque cause du dommage est cause de la totalité du dommage donc chaque responsable doit réparer la totalité du dommage. On ne peut pas considérer que lorsqu’il y a plusieurs causes, chaque cause a causé une fraction du dommage. L’obligation in solidum est une nécessité rationnelle.
– THÉORIE DE LA GARANTIE D’INDEMNISATION: on peut considérer que chaque cause a causé une partie du dommage = chaque responsable condamné à réparer une partie du dommage. Les auteurs considèrent dans un second temps qu’il faut condamner chacun des responsables à la totalité du dommage mais seulement à titre de garantie de la victime. Conséquence: la victime devra supporter l’insolvabilité des coresponsables. Mais ce n’est pas juste. Donc on décide que chacun des coresponsables doit être condamné in solidum avec les autres. Obligation in solidum répond seulement à un souci d’une meilleure indemnisation de la victime, pas de nécessité rationnelle.
– Jusqu’aux a.50: Jurisprudence ne se posait pas de Question, faisait application généralisée de l’Obligation in solidum sans chercher à justifier.
– Puis de 1950 aux a.70, la Jurisprudence retient la théorie de la causalité partielle exceptionnellement.
– a.70: retour à une obligation in solidum. Débat entre les deux devenu très secondaire.
– AUJOURD’HUI: auteurs se partagent toujours entre les deux explications mais garde obligation in solidum sans exception. La victime va s’adresser à l’un d’eux, elle va choisir plus ou moins arbitrairement. Donc on admet un recours au profit de celui qui a payé.
B_ LES RECOURS EN CONTRIBUTION ENTRE LES CORESPONSABLES
FONDEMENT: S’il y a plusieurs responsable et qu’un seul a payé, il doit pouvoir faire contribuer les autres. La Jurisprudence privilégie le fondement de la subrogation légale = art 1251, 3° = quand une personne était tenue avec d’autres et a payé seule la dette, elle a le droit d’être subrogée au droit de la victime. Il va se mettre au lieu et place de la victime.
ETENDUE DU RECOURS: La Jurisprudence retient 2 critères pour répartir la charge de la dette de la réparation entre les responsables.
1) critère dominant: la faute. On va comparer les fautes commises par les uns et les autres.
2) Critère accessoire: rôle causal de chacun. Idem, on compare.
Concrètement, la Jurisprudence peut rencontrer 4 situations – Hypothèse où il n’y a que 2 responsables:
1) Chacun des responsables a commis une faute: on compare et celui qui a commis la faute la plus grave supporte plus la réparation.
2) L’un des responsables a commis une faute, l’autre non: le fautif doit supporter la totalité de la réparation. Aucun recours contre le coresponsable non fautif.
3) La victime s’adresse au non-fautif: il aura un recours intégral contre le fautif.
4) Les deux responsables sont non-fautifs: le partage doit se faire de façon égale entre les deux responsables = « partage par tête. »
II/ LA FAUTE DE LA VICTIME
La victime a commis faute qui a contribué à son propre dommage. Double effets:
A_ INCIDENCE DE LA FAUTE DE LA VICTIME SUR SON INDEMNISATION
C’est une jurisprudence constante très ancienne = faute de la victime > obtention d’une indemnisation réduite.
Explication causaliste: il y a 2 causes du dommage, le fait du responsable et le fait fautif de la victime donc partage de responsabilité.
Explication punitive: à titre de punition pour sa faute, on va réduire son indemnisation. Peine privée.
En réalité, les deux explications ne sont pas forcément contradictoires.
– PROPOSITION DOCTRINALE
- TUNC (a.60; a.70) a considéré que dans l’immense majorité des cas, les responsables sont assurés. Quand ils sont condamnés, ils ne supportent pas la réparation sur leur patrimoine. Au contraire, quand victime a connu une faute, si on réduit son droit à réparation, elle va être frappée de plein fouet car elle n’est pas assurée. Il préconisait de réduire indemnisation de la victime qu’en cas de faute d’une particulière gravité.
– APPLICATION JURISPRUDENTIELLE: à un moment, Cour de Cassation séduite par ses analyses.
> Arrêt DESMARS 1982: quand le responsable est responsable sur le fondement de l’article 1384, al 1 en tant que gardien d’une chose, il ne peut invoquer la faute de la victime pour s’exonérer partiellement, sauf si cette faute présente tous les caractères de la Force majeure. La faute de la victime n’a aucune incidence sur son droit à réparation. Système du tout ou rien. Jurisprudence destinée à créer une réforme en matière d’incident de la circulation. Intervention loi 5 juillet 1985.
> Cour de Cassation, 6 mai 1987 revient au principe selon lequel toute faute de la victime entraîne réduction de son droit à réparation. Il y a exonération uniquement si la faute a le caractère de la Force majeure.
> De temps en temps, Cour de Cassation admet exonération totale en dehors même du cas où toutes caractéristiques de la Force Majeure sont réunies = quand faute a un tel pouvoir causal qu’elle absorbe toute la causalité du dommage: cause exclusive.
= Courant Jurisprudence assez marginal. En principe, Cour de Cassation exonère totalement qui si caractère de la Force majeure.
Quand faute de la victime cause dommage de manière intentionnelle, elle a recherché volontairement à se causer un dommage, le défendeur peut s’exonérer totalement de sa responsabilité.
– EVOLUTION RECENTE DE LA JURISPRUDENCE
La Cour de Cassation a repris la Jurisprudence DESMARS dans hypothèse différente.
> Chambre Civile 1ère, 13 mars 2008: hypothèse où un transporteur, la SNCF, est responsable au manquement à une obligation de sécurité de résultat. Cour de Cassation décide que si manquement, la SNCF est responsable mais ne peut s’exonérer en invoquant faute de la victime sauf si faute à caractère de Force Majeure.
– Hypothèse où une personne est victime d’une infraction pénale intentionnelle contre les biens (ex: victime d’un vol, d’une escroquerie). La victime aura droit à une réparation intégrale de son dommage.
– Hypothèse où victime pourrait prendre mesure ou alléger dommage mais ne le fait pas: cette attitude passive de la victime est fautive. Civil 2ème, 19 juin 2003: « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ». Solution très discutée en doctrine, peu l’approuve. On critique la rigidité de la solution. La plupart des droits étrangers admettent qu’une victime qui ne prend aucune mesure pour modérer son dommage alors que ça ne lui coûterait rien peut se voir attribuer une fraction du dommage. APC va également dans ce sens.
B_ INCIDENCE DE LA FAUTE DE LA VICTIME DIRECTE SUR LA RÉPARATION DES VICTIMES PAR RICOCHET
Opposabilité de la faute: droit à réparation réduit à raison de la faute commise par la victime directe. Solution discutée, a subi vicissitudes mais elle prévaut aujourd’hui: Jurisprudence très ferme depuis arrêts Assemblée Plénière, 19 juin 1981.