L’incompétence de l’auteur de l’acte, un cas de recours en excès de pouvoir
Attention : quand on relève des irrégularités dans un acte, ce sont des illégalités externes.
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Il s’agit de l’incompétence de l‘auteur de l’acte attaqué. A la demande du requérant le juge va examiner si les règles de compétence prévues par les textes ont été respectées par l’administration. Le juge va vérifier que l’auteur de l’acte attaqué détenait bien la compétence à la fois matérielle ( : compétence ratione materiae) et temporelle ( : compétence ratione temporis). En effet il faut vérifier que l’autorité administrative qui a pris l’acte était compétente pour le prendre mais aussi compétente dans le temps pour la prendre et donc le juge va examiner que l’autorité administrative était bien en fonction au moment où il a pris l’acte.
Le juge va examiner ce que prévoient les textes quant à la compétence. Les textes sont toujours précis concernant la répartition des compétences entre les différentes juridictions administratives. Le moyen d’incompétence présente au moins 3 difficultés :
Les délégations de pouvoir ou de compétence : c’est la forme de délégation la plus extrême. L’autorité administrative qui détient une compétence de par les textes va la transférer à une autre autorité administrative qui sera le délégataire. La personne qui délègue s’appelle le déléguant et la personne qui reçoit la compétence s’appelle le délégataire. Le délégataire va être considéré comme le véritable auteur de l’acte. Ces délégations sont insérées dans des conditions strictes. D’abord il faut qu’elle soit prévue par un texte. Ensuite il faut qu’elle soit précise quant au domaine de compétence déléguée, quant à la personne du délégataire, et sur l’étendue de la délégation.
Les délégations de signature : elle n’a pas pour conséquence de conférer la compétence au délégataire. C’est toujours le déléguant qui est titulaire de la compétence et qui est considéré comme l’auteur de l’acte, ce qui explique que le déléguant peut toujours évoquer la matière déléguée. La délégation de signature permet simplement au délégataire de signer à la place du déléguant un certain nombre d’acte mais la compétence est toujours censée être exercée par le déléguant. Et donc quand il y a un changement de titulaire la délégation de signature tombe d’elle-même, elle devient obsolète. Par exemple le président de l‘université délègue sa signature aux directeurs des UFR qui composent les universités, le président endosse cependant tous les actes pris. Et lorsque le directeur des UFR change, il y a de nouvelles délégations de signature au profit du directeur de l’UFR.
Arrêt du 7 janvier 1944 le Coq : un maire, autorité légitime, avait prescrit la réouverture des commerces et avait institué une taxe sur les ventes. le Conseil d’Etat a considéré que le maire avait pris une décision administrative susceptible de recours bien que ne relevant pas légitimement de la compétence des autorités légitimes, le maire avait agit à la place du parlement. Il y avait des circonstances exceptionnelles de guerre.
Arrêt du 5 mars 1948 Marion : cet arrêt ne met en cause aucune autorité administrative. On avait un comité de citoyens qui s’étaient organisés et avaient décidé de pourvoir au ravitaillement de la population en réquisitionnant les denrées stockés par les commerçants. Le juge administratif a considéré que ce comité avait la qualité de fonctionnaire de fait, qui avaient pris des actes administratifs et qui plus est ces actes administratifs ont été considérés comme légaux, étant donné leur caractère de nécessité et d’urgence. Ca va jusqu’à considéré comme fonctionnaire ou agent public une autorité de fait. Si une autorité est de par les textes, totalement incompétente, en cas de circonstances exceptionnelles et selon cette théorie, elle peut être considérée comme compétente.
Depuis un décret du 22 janvier 1992, le juge administratif quand il a l’intention de relever un MOP, doit en informer les parties au litige et les inviter à présenter leurs observations dans un délai qu’il prescrit. Le pouvoir réglementaire en 1992 s’est dit que pour les MOP il fallait aussi respecter le principe du contradictoire, puisque les MOP sont des moyens que les parties n’ont pas souhaités il faut que le juge leur demande leurs avis. Est-ce que l’incompétence est le seul MOP ? Non ! Il y a un autre MOP qui est tout aussi important que l’incompétence, c’est la violation de la loi. C’est donc le respect des textes et de leurs dispositions relatives aux règles de compétence ou aux règles de fond qui sont les plus importantes et qui peuvent donner lieu à un moyen d’annulation pour MOP. Le MOP est celui que le juge qualifie comme tel et on n’a pas de critères ou d’élément de définition à donner, on n’a qu’une liste. Les MOP n’intéressent pas seulement le juge de l’excès de pouvoir, il y en a aussi en plein contentieux : la responsabilité sans faute est un MOP.
Aprés avoir étudier l’incompétence de l’auteur de l’acte, nous nous demanderons ce Qu’est un recours en excès de pouvoir ? Le recours en excès de pouvoir est, selon le juriste Édouard Laferrière, « un procès fait à un acte ». Pour former un recours en excès de pouvoir, les conditions sont les suivantes :
Les moyens susceptibles d’être invoqués à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir sont :
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