L’incorporation et la sortie du domaine public

 INCORPORATION ET SORTIE DU DOMAINE PUBLIC

  Il s’agit de savoir ce qui pour un bien propriété d’une personne publique, le fait entrer ou le fait sortir. C’est l’affectation ou l’absence d’affectation. L’affectation qui peut être juridique ou matérielle. Il y a des exemples de biens incorporés au domaine public par la loi alors même qu’il n’y a plus d’affectation. Exemple, le domaine public cultuel.

En dehors de cela, elle peut résulter de phénomènes naturels. Pour le domaine maritime, l’affectation est présumée et l’incorporation au domaine public découle de la constations de ces phénomènes naturels.

Enfin ça peut aussi découler de la volonté de la collectivité publique qui choisit de donner une utilité publique à un bien dont elle est propriétaire : Elle peut être juridique (cf. l’anticipation) ou matérielle.

Lorsque le bien quitte le domaine public c’est en général pour le vendre. En effet lorsqu’il est dans le domaine public, il est soumis à l’inaliénabilité.

On le sort parce que le bien n’a plus d’utilité.

Pour cela il faut soustraire le bien au régime de domanialité publique.

Il peut se faire que le bien quitte le domaine public sans qu’il soit vendu. Il était propriété publique, il reste propriété publique mais le régime d’affectation de la domanialité publique prend fin. Dans ce cas le bien entre dans le domaine privé de la personne publique.

Qu’est ce qui fait qu’un bien est soumis au régime de domanialité publique ?

–         La détermination de la loi

–         L’affectation matérielle : C’est l’utilité qu’on donne au bien.

 

Donc si l’affectation cesse, la domanialité publique disparaît. L’affectation c’est la mesure de la domanialité publique. Donc on regarde si le bien a encore en fait l’affectation d’Utilité Publique qui caractérisait la domanialité publique, si oui alors le bien reste dans le domaine public, si non il en sort !

Cette règle est écartée par la Jurisprudence constante, animée par la préoccupation d’éviter la dilapidation des biens publics, d’éviter les sorties clandestines du domaine public et des propriétés publiques.

 

Si la collectivité se désintéresse du bien, il suffira qu’une personne s’installe pendant 30 ans sur ce bien et alors il passe dans le domaine privé ! Le bien sans affectation est en effet soumis à la prescription acquisitive.

 

Cette Jurisprudence veut que, sauf les hypothèses où le législateur règle l’affaire lui même, que la sortie du domaine public, donc le passage d’un bien du régime de domanialité publique au régime de domanialité privée, soit la conjonction d’une désaffectation de fait plus un acte de déclassement.

 

Arrêt du 17/03/1967, RANCHON, il s’agissait de l’hôtel de vielle de St Etienne et qui n’était plus affecté à l’activité communale. On y avait installé des boutiques, des commerces. Mais pas de déclassement. 40 ans après le Conseil d’Etat va juger que le bien n’a pas quitté le domaine public et qu’il est toujours inaliénable !

 15/01/1988, même décision pour une partie de la gare St Lazare à Paris.

 18/03/1988, MARRON : Il s’agit d’une sacristie, domanialité régit par la loi, depuis longtemps abandonnée. Le Conseil d’Etat juge qu’il n’y a pas eu de procédure de déclassement et que donc elle est restée dans le domaine public cultuelle.

 Conseil d’Etat, avis 31/01/1995 : Concernant les commissariats de police. Le Conseil d’Etat dit qu’un terrain nu, affecté antérieurement à l’usage direct du public ou à un Service Public, ce terrain désormais désaffecté reste dans le domaine public si « il n’a pas fait l’objet postérieurement à sa désaffectation d’un acte juridique de déclassement »

 Le Conseil Constitutionnel a repris l’affaire à son compte. Décision du 18/09/86, loi relative à la liberté de communication, puis décision du 23/07/1996, à propos de France Telecom ; le Conseil Constitutionnel a dit que les biens qui constituent le domaine public ne peuvent pas être aliénés sans avoir été préalablement déclassés.

 

Le déclassement est donc l’acte de conscience de la collectivité publique. Cela permet de constater que le bien va se ranger dans le domaine privé.

Mais ce déclassement doit constater une désaffectation de fait pour être valable. Il est un acte recognitif d’une situation de fait, il constate que le bien ne sert plus l’Utilité Publique.

Si ce déclassement intervient alors que l’affectation demeure alors l’acte est illégal ! On ne peut pas faire sortir du domaine public sans désaffectation !

 

Seul le législateur peut déclasser sans désaffecter : C’est ce qu’il a fait dans la loi de 86 concernant France Telecom.

La chronologie désaffectation, déclassement, seul le législateur peut l’écarter !

 

Bref, deux observations :

Le déclassement sans désaffectations, qui ne constate pas une désaffectation ; est illégal mais aussi inopérant. Illégal cela veut dire qu’il faut un contentieux pour l’annuler. En revanche, l’innopérance signifie que l’acte est dépourvu d’effet et qu’on n’a pas besoin d’aller devant le juge.

L’affectation qui caractérise la domanialité publique peut changer et il peut y avoir relais d’une première affectation par une autre affectation et il y a continuité de l’affectation.

Lorsqu’une collectivité envisage une opération importante de réaménagement elle veut financer cette opération. Donc elle va vouloir vendre des biens qu’il faudra déclasser. Si l’opération est un peu importante, la désaffectation de fait, le transfert d’utilité va être progressif.

Exemple concret : Le redéploiement des moyens de l’assistance public des hôpitaux à Paris. Aliénation de services hospitaliers existant. Mais pour aliéner il faut déclasser et pour déclasser il faut désaffecter. Donc les transferts se feront au fur et à mesure…c’est problématique.

La solution a été recherchée dans une formule usitée par les notaires :

Promesse de vente suivit d’une vente formelle ou encore promesse de vent avec condition suspensive.

On passait une promesse de vente alors que la désaffectation du bien n’était pas encore réalisée. Ce schéma se heurte à une opposition juridique très forte : La promesse synallagmatique réalise la vente dès lors qu’il y a accord sur la vente et sur le prix. Autrement dit, au moment de la vente, il faut que l’objet soit licite, il faut que ce que je vends ne soit pas inaliénable.

Or si la désaffectation n’est pas complète, la chose n’est pas aliénable et le vendeur public n’a pas la capacité d’aliéner.

Risque d’invalidité des opérations, fondé sur un principe d’Ordre Public, l’inaliénabilité du domaine public et son imprescriptibilité : La nullité de la vente pourra être revendiquée sans contrainte de durée.

Donc on a imaginé une autre solution : Introduire une clause suspensive dans la promesse synallagmatique de vente. L’effet de la vente est reporté au jour où le bien aura été régulièrement déclassé. Il ne s’agit pas de repousser les effets de la vente mais la formation du contrat de vente à un moment où la chose deviendra vendable.

Mais quid de la nature de cette condition ?? C’est une condition potestative, dans la main de celui qui s’engage, la collectivité publique qui reste libre de déclasser !

 

C’est pourquoi dans cette grande agitation des esprits actuels qui correspond  à la rédaction du code des domanialités publiques, une législation spécifique permettant de donner effet de droit à la condition sauverait les opérations.

Mais on a besoin d’une loi pour lisser dans le temps les opérations.

 

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :

 

CAS PARTICULIER :

La voierie routière et particulièrement la voirie communale.

Une ordonnance de 1959 a rangé les chemins en chemins ruraux et voies communales proprement dites.

Décision du 9/07/97, ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA FORET DE CABOCHE qui, à propos d’une voierie communale, constate que le seul déclassement a fait sortir cette voie du domaine public municipal. Le déclassement suffit et le Conseil d’Etat n’a pas vérifié l’affectation qui demeurait.

Ce qu’a fait la commune, s’est appliquer l’ordonnance de 1959 et dire que le chemin à la même qualité qu’avant, la même utilité mais qu’il sera classé dans le domaine privé.

Le législateur a permis le déclassement sans désaffectation pour qu’il y ait un domaine privé.

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