L’indemnisation des victimes d’accident de voiture

La procédure d’indemnisation des victimes de dommage d’accident de voiture

La Loi du 5 juillet 1985, dit loi Badinter, améliore la situation des victimes d’accident de la circulation, ça tend aussi à l’accélération des procédures d’indemnisation.

D’ailleurs, la loi Badinter est intitulée «loi tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation». L’objectif est clairement intitulé dans le titre : de permettre une indemnisation rapide des victimes. Pour autant, la justice s’accommode mal de la vitesse.

La Loi de 1985 améliore la situation des victimes d’accident de la circulation, ça tend aussi à l’accélération des procédures d’indemnisation. La loi a mis en place une procédure d’offre d’indemnité. L’assureur devra formuler une offre d’indemnité à la victime. La victime peut passer par la voie conventionnelle ou contentieuse. Les Assureurs ont intérêt à mettre en place la voie conventionnelle afin d’éviter un procès et de permettre une indemnisation de la victime plus rapide. L’offre d’indemnisation va initier cette procédure amiable qui pourra aboutir à une transaction si la victime accepte l’offre d’indemnisation.
Concrètement, la loi Badinter oblige l’assureur du véhicule impliqué, c’est à dire l’assureur payeur (le débiteur de l’indemnisation) à faire une offre dans des délais strictement définis (voir article L211-9 code des assurances)

  • dans les 8 mois maximum à compter de la date de l’accident
  • l’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur, n’a pas, dans les 3 mois, été informé de la consolidation de la victime.
  1. L’offre d’indemnisation
  2. Les parties à l’offre

L’offre d’indemnisation doit être émise par un assureur et à destination d’une victime, Selon l’article L211-9 code des assurances= principe que l’assureur qui garantit la Responsabilité civile du fait d’un VTM est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de 3 mois. Lorsqu’il n’y qu’un véhicule impliqué dans l’accident, on identifie facilement l’assureur qui doit émettre l’offre.

Lorsqu’il y a Plusieurs véhicules impliqués, et qu’il y a plusieurs assureurs, le dernier aliéna de l’article L211-9 du code des assurances prévoit que, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.

L’assureur qui va être choisi (celui qui sera mandaté) est celui de l’assuré qui devra contribuer à la plus grosse proportion à l’indemnisation du dommage. L’offre doit être destinée à la victime.

Avant la loi de 01/08/2003 loi ne prévoyait l’indemnisation que de la victime de dommage corporel. La Loi est revenue sur cette distinction, ne distingue plus quel que soit la nature du dommage. L’Assureur est tenu de formuler une offre quand la Responsabilité de son assuré n’est pas contestée et quand le dommage est qualifié.

  1. Le délai instauré

Dans un but d’accélération de cette procédure et donc avant la loi du 23/08/2003, il y avait un délai de 8 mois à compter de l’accident pour formuler indemnisation. La loi a dans une hypothèse particulière réduit ce délai, il y a donc 2 délais:

  • Délai de 3 mois : quand la Responsabilité n’est pas contestée et que le dommage a été entièrement qualifié. L’Offre doit être motivée à compter de la demande d’indemnisation de la victime, le point de départ est l’accident. Cela implique que, dans sa demande, la victime devra rapporter la preuve que la Responsabilité n’est pas contestée et devra prouver que tous ses dommages sont qualifiés.
  • Délai de 8 mois à compter de l’accident : il va jouer dans les hypothèses où la Responsabilité est incontestable et la victime ne peut pas rapporter la preuve que tous ses dommages ne sont pas quantifiables.
  1. Les éléments nécessaires à l’émission de l’offre

L’indemnité doit être complète (l’objectif est de réparer tous les préjudices subis par la victime) ce qui implique que l’assureur doit être correctement informé par la victime sur son état. La victime doit en rapporter la preuve. L’assureur pourra solliciter un examen médical, il devra la prévenir au moins 15 jours avant et donner le nom du médecin. Conformément au principe du contradictoire et d’impartialité, il faut que l’expertise soit le plus impartial possible. Le rapport médical est transmis à la victime et au service médical de l’assureur. Le principe du respect du secret médical doit être mis en œuvre.

  1. Contenu de l’offre

Le contenu de l’offre doit être formulé par écrit et doit être complet car il doit permettre de réparer tous les préjudices subis par la victime afin Répondre au principe de réparation intégrale du préjudice. Cette offre va devoir indiquer l’évaluation de chaque chef de préjudice. L’offre doit contenir la mention expresse du droit de dénonciation de la victime.

  1. La transaction

C’est le contrat qui va se former si la victime accepte l’offre d’indemnisation.

  1. L’acceptation de l’offre

La victime n’a aucun délai pour accepter l’offre. Cependant la jurisprudence considère que tant que la victime n’a pas accepté l’offre d’indemnisation, l’assureur peut la modifier en considération de l’état de santé de la victime, ça sera la plupart du temps une modification à la baisse.

Si la victime décide d’accepter l’offre elle peut revenir sur son consentement, on va retrouver le « droit de dénonciation », la victime a le droit de dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion par une lettre avec accusé réception. Ce droit est d’ordre public, ce qui veut dire que l’assureur ne peut pas insérer une clause dans l’offre. Lorsque la victime use de son droit de dénonciation c’est un droit discrétionnaire.

  1. L’exécution de la transaction

Le législateur a posé

  • un délai pour que l’assureur formule son offre.
  • un délai d’exécution de la transaction pour accélérer indemnisation. C’est un délai d’un moi qui court à compter de l’expiration de la faculté de dénonciation.

En principe une transaction a un effet extinctif qui implique que la victime ne peut pas demander une autre indemnisation à l’assureur mais si on appliquait cet effet extinctif est ce que ça ne viendrait pas susciter un problème ? Le Risque est qu’après la transaction la victime voit son préjudice s’aggraver, si on lui opposait l’effet extinctif de la transaction elle ne pourrait plus obtenir réparation pour aggravation.

Le législateur a considéré que l’aggravation du dommage est un dommage distinct qui n’était donc pas pris en compte par la transaction. Or, l’effet extinctif ne vaut que pour ce qui a été pris en compte. La victime pourra demander réparation de son aggravation dans un délai de 10 ans à compter de l’aggravation de son dommage.